Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R34
DEMANDEURS :
HINT CONSEIL
[Adresse 1]
RCS 852968916
ISOLHOUSE 56
[Adresse 3]
RCS 814017075
représentés par Maître FLOCHLAY Georges et Maître Alexandre GARREC / LCE
DÉFENDEUR : Monsieur [G] [B] [Adresse 2] représenté par Maître Cédric MASSON /ADVO
Président : Monsieur Michel GAHINET Greffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 21/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société HINT CONSEIL est une société qui a pour activité principale le conseil dans le domaine des affaires.
Elle a pour gérant Monsieur [E] [F].
Cette holding détient les parts sociales de la société ISOLHOUSE 56.
La société ISOLHOUSE 56 est une société spécialisée dans les travaux d’isolation.
Elle a également pour gérant Monsieur [E] [F], depuis le 1er juillet 2022.
Suivant protocole de cession en date du 16 mai 2022, la société HINT CONSEIL a fait l’acquisition des titres de la société ISOLHOUSE 56, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.
Le prix provisoire des titres cédés a été fixé à la somme globale de 330.000 € au regard du bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Le prix définitif des parts sociales devait être ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction de la variation constatée entre :
* Les capitaux propres de référence (30 septembre 2021) ;
* Et les capitaux propres qui résulteront de la situation comptable de la société qui sera établie au 30 juin 2022 (bilan de cession).
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives et particulières, et ont réitéré la cession des parts sociales de la société ISOLHOUSE 56.
La société HINT CONSEIL a donc acquis la pleine propriété de l’intégralité des 100 parts sociales composant le capital social de la société ISOLHOUSE 56.
Une convention de garantie d’actif et de passif a été parallèlement régularisée entre les parties.
Par courrier en date du 16 juin 2023, le conseil de la société HINT CONSEIL, a informé le conseil de Monsieur [G] [B], cédant et associé unique de la société ISOLHOUSE 56, que des écarts avaient été relevés sur le bilan de cession de la société, par l’expert-comptable de sa cliente (Cabinet SOCOGEC).
Le Cabinet SOCOGEC a relevé, qu’en réalité, il existait un résultat net déficitaire à hauteur de 106.562 € au 30 juin 2022, et une situation nette positive à 132 €.
Les écarts sont constitués des éléments suivants : – Annulations de facturations clients pour 55.205 € ;
* Charges exceptionnelles non constatées pour 31.643 € ;
* Ecarts sur charges (hors charges exceptionnelles) pour 8.777€ ;
* Ecarts sur produits (hors annulations facturations anticipées) pour 3.974 €.
Il a alors été indiqué à Monsieur [G] [B], cédant de ses titres au sein de la société ISOLHOUSE 56, que la somme de 106.562 € devait être reversée à la société HINT CONSEIL, le prix définitif devant être arrêté à 223.438 €.
Depuis lors, les parties ne se sont pas entendues sur un prix de cession définitif.
Par courrier du 9 janvier 2024, le conseil des sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 a adressé au conseil de Monsieur [B] une proposition visant à désigner amiablement Madame [T] [I]-[J], ès qualités d’expert départiteur.
Monsieur [G] [B] n’a pas répondu à cette proposition amiable.
***
Dans ces conditions, à défaut d’accord entre les parties sur la désignation d’un expert départiteur, et conformément à l’article 7 de l’acte de cession ainsi que l’article 1843-4 du code civil, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56, ont, par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, fait assigner Monsieur [G] [B] devant le président du tribunal de commerce de LORIENT dans le cadre de la procédure accélérée au fond, afin de voir désigner un expert judicaire chargé de fixer le prix définitif de cession des parts sociales.
Suivant jugement du 13 mai 2024, le président du tribunal de commerce a ordonné la tenue d’une telle expertise et a désigné Monsieur [D] [A] pour y procéder.
Monsieur [D] [A] a déposé son rapport le 22 avril 2025 en concluant en ces termes : « 5.1. Concernant la fixation du prix de cession définitif :
Compte tenu de mon expertise (…), je considère qu’en réalité, il existait un résultat net déficitaire à hauteur de 68 679 € au 30 juin 2022, soit un prix définitif de 261 321 e (330 000 – 68 679).
Monsieur [G] [B], cédant de ses titres au sein de la société ISOLHOUSE 56 doit donc reverser à la société HINT CONSEIL la somme de 68 679 €.
5.2. Concernant la régularité et la sincérité du bilan de cession au 30 juin 2022 établi par le cabinet CONSULT’EC
Au regard du résultat provisoire négatif de 6 967 €, le caractère significatif des ajustements recensés permet d’affirmer que ce bilan de cession au 30 juin 2022 ne présentait pas des comptes réguliers et sincères.
En matière de respect des règles comptables, compte tenu de la nature des anomalies relevées, je considère que le principe de séparation des exercices et le principe de prudence n’ont pas été respectés lors de l’établissement du bilan de cession. »
Le 7 mai 2025, le conseil des demanderesses a alors écrit au conseil de Monsieur [G] [B] afin de savoir si son client entendait s’exécuter volontairement ou s’il devait saisir le tribunal de commerce.
Aucune réponse n’a été apportée par Monsieur [G] [B].
C’est dans ce contexte que, par requête en date du 10 juillet 2025, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 ont sollicité du président du tribunal de commerce de LORIENT l’autorisation d’assigner à jour et heure fixe Monsieur [G] [B].
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de LORIENT a autorisé les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 à assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT à l’audience du lundi 21 juillet 2025 à 10 heures.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2025 à 11h51, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 ont donc fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT pour l’audience du lundi 21 juillet 2025 à 10 heures.
L’affaire a été retenue à l’audience de référés du 21 juillet 2025 à 10 heures lors de laquelle, Me MASSON, conseil de Monsieur [G] [B], a sollicité le renvoi de l’affaire à quinzaine a minima afin de se mettre en état, en faisant valoir qu’il avait pris connaissance de l’assignation le matin de l’audience à 8h, après son retour de vacances, et qu’il n’avait pas pu consulter toutes les pièces.
Le président a rejeté cette demande de renvoi compte-tenu des impératifs d’urgence de la procédure d’heure à heure et en considérant que le défendeur ayant reçu l’assignation le 17 juillet à 11h51, il a disposé d’assez de temps pour préparer sa défense.
***
Aux termes de ses conclusions réitérées oralement à l’audience du 21 juillet 2025, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 demandent :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Et le caractère non sérieusement contestable de l’obligation,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment l’article 7 de l’acte de cession des titres de la SARLU
ISOLHOUSE 56,
Vu le jugement rendu par le Président du tribunal de commerce de Lorient le 13 mai 2024,
Vu le rapport de Monsieur [A] en date du 22/04/2025, fixant le prix définitif de la cession des
parts sociales à 261.321 €,
Vu l’absence d’exécution volontaire de Monsieur. [B],
Vu l’ordonnance autorisant les concluantes à assigner en référé d’heure à heure,
Constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [G] [B] à régler la somme de 68.679 € à la SARL HINT CONSEIL, sous astreinte de 300 € / jour de retard à compter de la signification de la présente décision, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire ;
Condamner Monsieur [G] [B] à régler la somme de 1.400 € HT à la société HINT CONSEIL au titre de l’assistance par un expert-comptable aux opérations d’expertise judiciaire ;
Condamner Monsieur [G] [B] à régler la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.104 € ;
A l’audience du 21 juillet 2025, Monsieur [G] [B] sollicite le rejet des demandes formulées par les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56.
***
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES :
1) Sur la demande principale en exécution du rapport d’expertise judiciaire
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1843-4 I du code civil dispose :
« Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».
La Cour de cassation considère que l’estimation de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil s’impose aux parties et au juge et que, sauf erreur grossière, il n’appartient pas à celui-ci de remettre en cause le caractère définitif de cette décision (Cass., Com., 12 juin 2017, 05-20.290).
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. (…) »
*
En l’espèce, l’article 7 de l’acte de cession des titres de la société ISOLHOUSE 56 du 6 juillet 2022 conclu entre Monsieur [G] [B] et la société HINT CONSEIL indique en page 9 :
« L’arrêté définitif du Bilan de Cession sera constaté par la signature conjointe des liasses comptables et fiscales de la société.
A défaut d’accord trouvé à cette date, un expert départiteur sera désigné d’un commun accord entre les parties afin de trancher le différend sur les comptes. A défaut d’accord entre les parties sur la désignation de ce dernier, il sera nommé par le président du tribunal compétent, lequel sera saisi par la partie la plus diligente.
La décision de l’expert départiteur sera rendue et acceptée en premier et dernier ressort par les parties, qui renoncent dès à présent et irrévocablement à toute contestation. »
Les conclusions de l’expert, Monsieur [D] [A], sont dénuées d’ambigüité.
Conformément à l’article 1843-4 du code civil et à l’article 7 de l’acte de cession, Monsieur [G] [B] se devait donc de les exécuter en reversant à la société HINT CONSEIL la somme de 68.679 €.
Tel n’a pas été le cas puisque Monsieur [G] [B] n’a pas exécuté le rapport d’expertise, ce qui est source de difficultés financières pour la société HINT CONSEIL comme l’atteste son expertcomptable, la cabinet SOCOGEC :
« En l’absence de paiement de l’écart de prix de cession de 68 679 € des titres de la société ISOLHOUSE de la part de Monsieur [B], la SARL HINT CONSEIL ne sera pas en mesure d’honorer les échéances de remboursements des emprunts souscrits auprès de la Banque Populaire prévues en date du 22 juin 2025 pour 2 222,22 € et en date du 24 juin 2025 pour 35 051,01 €. »
L’obligation de remboursement du prix de cession n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de condamner Monsieur [G] [B] à payer à la société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 68.679 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire.
2) Sur les autres demandes
Monsieur [G] [B] sera également condamné à payer à la société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 1.400 € HT au titre de l’assistance par un expert-comptable aux opérations d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 ont dû engager des frais pour engager la présente procédure. Il conviendra donc de faire droit à leur demande au titre des frais irrépétibles. En les fixant à la somme de 4.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. Monsieur [G] [B] sera condamné à leur payer cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michel GAHINET, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1843-4 du code civil, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Condamnons Monsieur [G] [B] à payer société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 68.679 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu’au paiement intégral de la somme arrêtée par l’expert judiciaire ;
Condamnons Monsieur [G] [B] à payer à la société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 1.400 € HT au titre de l’assistance par un expert-comptable aux opérations d’expertise judiciaire ;
Condamnons Monsieur [G] [B] à payer à la société HINT CONSEIL la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civil, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Taux légal ·
- Livraison ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Contrat commutatif ·
- Période suspecte ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Part ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Bâtiment ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Affiliation ·
- Département d'outre-mer ·
- Taxi ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Procédure
- Sécurité privée ·
- Période d'observation ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Liquidation ·
- Conseil ·
- Cession d'actions ·
- Fraudes
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Courtage ·
- Agent immobilier ·
- Associé ·
- Procédure simplifiée ·
- Jugement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce
- Sécurité ·
- Retrocession ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Relation commerciale ·
- Site ·
- Sous-traitance ·
- Contrats ·
- Théâtre
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.