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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024025148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet OHANA-ZERHAT – Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025148
ENTRE :
SAS EPI SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry n° B 815 396 858
Partie demanderesse : assistée de Me Véronique SAHAGUIAN, Avocat (D1424) et comparant par le Cabinet OHANA-ZERHAT, Me Sandra OHANA, Avocat (C1050).
ET :
Société ALTAIR SECURITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny n° 343 299 657.
Partie défenderesse : assistée de la Selarl HAKIKI ASSOCIES, Me Pauline TANNAI, (E1653) Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ALTAIR SECURITE est un acteur majeur des métiers de la sécurité ; elle propose des missions de surveillance et de gardiennage de sites.
Par acte du 25 janvier 2019, la Société ALTAIR SECURITE a signé avec la Société EPI SECURITE un contrat afin de sous-traiter à cette dernière une partie de ses prestations qu’elle réalise pour ses différents clients.
Un avenant à ce contrat de sous-traitance a été signé en date du 31 mai 2019 afin de préciser les conditions financières sur les marchés publics. Les parties ont également signé en date du 22 septembre 2019 un formulaire DC4 « Marchés Publics Déclaration de sous-traitance 1 » permettant à EPI SECURITE de délivrer des prestations de surveillance sur le site du château de [Localité 1].
EPI SECURITE est intervenue sur plusieurs sites et notamment pour des prestations au Théâtre du Chatelet et à l’établissement public du Château de [Localité 1].
Les relations commerciales entre les parties se sont dégradées en raison de désaccords sur des rétrocessions et des remises de fin d’année. Puis 3 factures (n°354, 355 et 356) n’ont pas été réglées par ALTAIR SECURITE.
En date du 15/04/2022, EPI SECURITE a mis ALTAIR SECURITE en demeure de payer les factures 354 et 356 pour un total de 60.045,21 euros.
Le 25/04/2022, EPI SECURITE mettait CHATEAU DE [Localité 1] en demeure de payer la facture n°355 pour un montant de 23.502,65 €TTC.
Le 7 juin 2022, par voie d’avocat, EPI SECURITE adressait une nouvelle mise en demeure de payer à :
* ALTAIR pour les 2 factures 354 et 356 pour un total de 60.045,21 euros ainsi que pour le paiement de 79.311,03€ TTC au titre de rétrocessions indument prélevées ;
* CHATEAU DE [Localité 1] pour le paiement de la facture 355 pour un montant de 23.502,65€ TTC.
EPI SECURITE a ensuite engagé en septembre 2022 une procédure en référé (ordonnance rendue en décembre 2022) et une saisie attribution.
ALTAIR a assigné EPI aux fins d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution et a interjeté appel de l’ordonnance de référé ; la cour d’appel de Paris a par arrêt du 24 octobre 2013, infirmé l’ordonnance de référé.
ALTAIR a alors relancé EPI SECURITE pour le paiement de remises de fin d’année qu’elle n’aurait pas payé et également pour un avoir non régularisé.
EPI SECURITE a alors saisi le Tribunal de Commerce de Paris sur le fond. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 16/04/2024, EPI SECURITE assigne ALTAIR SECURITE. Par cet acte, EPI SECURITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 31/10/2024, de :
* Déclarer la Société EPI SECURITE recevable et bien fondée,
Vu notamment les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu notamment les dispositions de l’article L 442-1 du Code de Commerce,
Vu notamment les dispositions de l’article L 442-4 du Code de Commerce,
Vu notamment les dispositions de l’article D 442-3 du Code de Commerce,
* Condamner la Société ALTAIR SECURITE à payer à la Société EPI SECURITE la somme de 60.045,21 € TTC au titre des factures n° 354 en date du 10 mars 2022 d’un montant de 50.377,51 € TTC et n° 356 en date du 29 mars 2022 d’un montant de 9.667,70 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et capitalisation des intérêts,
* Condamner la Société ALTAIR SECURITE à payer à la Société EPI SECURITE la somme de 23.502,65 € TTC au titre de la facture n° 355 en date du 28 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Condamner la Société ALTAIR SECURITE à payer à la Société EPI SECURITE la somme de 79.311,03 € au titre des rétrocessions indûment prélevées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et capitalisation des intérêts,
* Condamner la Société ALTAIR SECURITE à payer à la Société EPI SECURITE la somme de 289.567,80 € en indemnisation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
* Condamner la Société ALTAIR SECURITE à payer à la Société EPI SECURITE la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société ALTAIR SECURITE aux dépens.
La société ALTAIR SECURITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 7/02/2025, de :
Vu les articles 1104, 1113, 1999, 1210, 1224, 1302 et 1353 du code civil ; Vu l’article L 442-1 I 5° du Code de commerce ; Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence précitée ;
Juger que les demandes formulées par la société EPI SECURITE sont infondées et injustifiées
En conséquence,
* Débouter la société EPI SECURITE de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner la société EPI SECURITE à verser à la société ALTAÏR SECURITE la somme de 49.479,70 euros, en application de l’annexe Remise de fin d’année du contrat de sous-traitance régulièrement signé le 25 janvier 2019 ;
* Condamner la société EPI SECURITE à verser à la société ALTAÏR SECURITE la somme de 22.777,78 euros en application de l’accord intervenu entre les deux parties concernant l’avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Châtelet ;
* Condamner la société EPI SECURITE à verser à la société ALTAÏR SECURITE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société EPI SECURITE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 31/03/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2/06/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal des résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, EPI s’appuie sur l’exécution du contrat :
* Pour les factures impayées :
EPI SECURITE justifie les prestations effectuées et verse les bons de commandes établis par ALTAIR et correspondant aux factures dont il est demandé les paiements et explique que ALTAIR n’a produit aucune réclamation ; Pour la facture sur le marché public « Château de [Localité 1] », elle produit le formulaire DC4 qui formalise l’acceptation de EPI SECURITE en qualité de sous-traitant et explique que la facture pour cette prestation a été payée à tort à ALTAIR ;
* Sur le remboursement des rétrocessions, elle explique qu’elle ne s’est pas engagé sur les tarifs et enfin pour les RFA, EPI SECURITE explique que ALTAIR a imposé des conditions tarifaires abusives créant un déséquilibre significatif dans les relations commerciales;
* EPI explique qu’il y a eu rupture brutale du contrat.
En défense, ALTAIR explique que :
* L’édition de factures n’apporte pas la preuve de l’exécution des prestations, que les plannings sont établis à titre purement prévisionnel et que EPI SECURITE ne démontre pas l’exécution des prestations ; enfin elle rétorque qu’elle n’était pas tenue de répondre à la mise en demeure de payer qui lui avait été adressée ;
* Sur le remboursement des rétrocessions, que c’est en application des stipulations contractuelles que ces rétrocessions ont été prélevées; que EPI a bien signé l’avenant au contrat et à cette date n’avait pas exprimé l’existence d’un déséquilibre financier;
* EPI SECURITE devait lui consentir un avoir du fait de problèmes rencontrés en 2019 lors d’une manifestation au théâtre du Chatelet ;
* Sur la rupture du contrat, que la rupture du contrat n’est soumise à aucune obligation de motivation. Elle s’appuie sur la jurisprudence pour expliquer que des fautes ou manquements peuvent entrainer la cessation immédiate des relations commerciales ; elle invoque pour cela la mauvaise exécution des prestations de sous-traitance par EPI SECURITE, un défaut de transmission de documents à fournir obligatoirement en vertu du contrat signé, le non-paiement d’un avoir dû à ALTAIR des remises de fin d’année ;
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes de paiement
L’article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Cette disposition est d’ordre public ».
1- Sur la demande de paiement de 60.045,21 € TTC au titre des factures 354 et 356
Il est versé à l’affaire un contrat 1 de sous-traitance de gardiennage entre la société ALTAIR SECURITE et la société EPI SECURITE signé entre les parties en date du 25/01/2019 ; ce contrat contient plusieurs annexes dont une annexe tarifaire, l’annexe 2 intitulé Pénalités, une annexe non numérotée intitulé Remise de fin d’année.
EPI SECURITE réclame le paiement de 60.045,21 € TTC correspondant à :
* La facture n°354 d’un montant de 50.377,51 TTC en date 10/03/2022 et correspondant à des prestations Divers sites ALTAIR SECURITE pour le mois de février 2022
* La facture n°356 d’un montant de 9.667,70 TTC en date du 29/03/2022 et correspondant à des prestations Divers sites ALTAIR SECURITE pour le mois de mars 2022
Ces factures fournies par la demanderesse, détaillent les sites d’intervention, le nombre de jours et/ou de nuits d’intervention ainsi que le prix applicable à chaque type d’intervention (jour/nuit/week-end).
Pour corroborer les 2 factures, EPI SECURITE joint au débat le planning mensuel de la société EPI SECURITE trié par site et par activités pour le mois de février et pour le mois de mars 2022 2. Ces états sont établis par ALTAIR SECURITE, ce qui n’est pas contesté et a été confirmé lors de l’audience et renforce la présomption que les prestations ont bien été réalisées.
Le tribunal relève que les éléments facturés sont cohérents avec les plannings, que les sites d’intervention sont les mêmes sur les 2 factures et également sur la facture de janvier 2022, également jointe au débat pour renforcer la réalité des prestations des mois de février et mars 2022, qu’ainsi, EPI SECURITE a apporté des éléments probants cohérents.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, ALTAIR SECURITE ne fournit pas d’éléments contraires prouvant la nonexécution des prestations ; a contrario un mail en date du 24 mars 2022 adressé par ALTAIR à EPI SECURITE 3 indique « vous trouverez en pj les commandes de Mars 2022 au 22/03/2022 », mail qui ne fait pas l’objet de contestation ni même de réponse.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 60.045,21 € TTC est certaine et exigible et condamnera ALTAIR SECURITE à payer à EPI SECURITE la somme de 60.045,21 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts.
1 Pièce1
& lt;sup>2 Pièces 33 & 34
& lt;sup>3 Pièce 6
2- Sur la demande de paiement de 23.502,65 TTC au titre de la facture 355
EPI SECURITE réclame le paiement de la facture n°355 4 en date du 28/03/2022 pour un montant de 23.502,65 TTC relative aux prestations sur le site du Château de [Localité 1] au cours du mois de mars 2022.
La demanderesse joint au débat le formulaire DC4 5 intitulé « Marché Public – Déclaration de sous-traitance » signé en date du 22 et du 25 septembre 2019. Le Château de [Localité 1] apparait en qualité d’acheteur, la société ALTAIR SECURITE en qualité de soumissionnaire ou titulaire du marché public et EPI SECURITE en qualité de sous-traitant. La déclaration porte la référence F_M05_2019 – Prestations de surveillance et mentionne : « le titulaire déclare que le sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct ».
Le tribunal relève à partir du planning mensuel :
* Qu’il y a 3 types de prestations sur le site du château de [Localité 1] : Pauses, Autres secteurs et Forfait. Les heures relatives à « Pauses » sont reportées sur la facture 356 (voir demande ci-dessus) ; les heures relatives à Autres secteurs et Forfait sont facturées sur la facture 355.
* Que les heures facturées sont cohérentes avec celles figurant sur le planning détaillé :
* Autres secteurs : heures prévisionnelles = 735.83 / heures facturées = 733,84
* Forfait : heures prévisionnelles = 288,09 / heures facturées = 288,07
* Que le planning pour le site du Chateau de [Localité 1] s’arrête au 23 mars 2022 inclus.
ALTAIR SECURITE dans son mail (Pièce 6) du 24 mars 2022, précise « les prestations sur le château de [Localité 1] sont arrêtées à compter du jeudi 24 mars », ce qui renforce l’exactitude du planning prévisionnel. Par ailleurs, ALTAIR SECURITE ne fournit pas d’éléments contraires prouvant la non-exécution des prestations.
Lors de l’audience la demanderesse a expliqué que le traitement des factures avec le Château de [Localité 1] se faisait via la plateforme CHORUS PRO mise à disposition des administrations publiques pour la réception des factures fournisseurs.
Le tribunal relève qu’au vu des copies écran des pages de cette plateforme jointes au dossier, la facture 355 a été rejetée en date du 22/04/2022 ; aucun motif de rejet n’est mentionné.
CHATEAU DE [Localité 1] a établi en date du 9/02/2023 un certificat administratif 6 qui indique que les factures émises par ALTAIR dans le cadre du marché F_M05_2019 au titre du mois de mars 2022 ont fait l’objet d’un paiement auprès du titulaire du marché. CHATEAU DE [Localité 1] a ainsi reconnu la dette mais a payé à tort la société ALTAIR.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 23.502,65 TTC est certaine et exigible, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un paiement direct à la société EPI SECURITE et condamnera ALTAIR SECURITE à payer à EPI SECURITE la somme de 23.502,65 TTC avec intérêts au
& lt;sup>4 Pièce16
& lt;sup>5 Pièce12
& lt;sup>6 Pièce20
taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des prestations réalisées en mars 2022 sur le site de [Localité 1].
Sur la demande au titre des rétrocessions
EPI SECURITE réclame le remboursement de la somme de 79.311,03 euros au titre de rétrocessions mensuellement prélevées à tort par ALTAIR sur la période de février 2021 à janvier 2022 inclus, elle invoque notamment l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
La demanderesse joint au dossier (i) (piéce2) l’avenant 1 au contrat de sous-traitance Gardiennage signé des 2 parties dont l’objectif est de définir les conditions de rétrocessions de taux entre le prix facturé sur les marchés publics et le taux défini entre ALTAIR SECURITE et EPI SECURITE lors de la signature du partenariat de sous-traitance et (ii) (pièce 3) l’ensemble des 21 factures émises par ALTAIR correspondant à la somme totale de 79.311,03 euros.
Cet avenant prévoit au point 8 Tarifs : Lorsque vous intervenez en notre nom pour un de nos clients du secteur public, suivant la DC4, vous serez payé directement par notre client au taux de notre marché.
Cependant, il en résultera une facture que nous vous établirons pour la rétrocession entre le taux du contrat que nous avons signé ensemble et le taux que vous facturerez pour les prestations effectuées au Château de [Localité 1].
A titre d’exemple :
* Nous (ALTAIR) facturons notre client à 17.5 ht
* Vous (EPI) facturez ALTAIR à 17.5 ht
* Suivant le contrat de sous-traitance le taux est 15.6 ht
* Nous vous ferons une facture de rétrocession sur la différence de taux soit 1.9 ht
Le tribunal constate donc qu’ALTAIR a contractuellement droit à des rétrocessions.
EPI SECURITE conteste les taux de rétrocessions appliqués par ALTAIR, elle joint un mail du 4 février 2022 dans lequel elle indique « (…) les rétrocessions sur site Château [Localité 1] pour les années 2019 et 2020 sont injustifiées (…) malheureusement nous n’avons pas acté cet engagement (…) et de nous imposer un tarif réduit à 15.80 qui ne couvre pas nos dépenses (…), pour toutes ces raisons EPI ne pourra donc pas répondre favorablement à vos factures de rétrocessions. »
Le tribunal note que la réclamation porte toutefois sur les années 2019 et 2020 alors que la demande porte sur des rétrocessions sur la période de février 2021 à janvier 2022 inclus ;
Au vu des 21 factures de rétrocessions émises par ALTAIR SECURITE, la rétrocession est la différence entre le taux facturé au client de 18.76 ht ou 20.63 ht (dimanches) ou 37.52 ht (jours fériés), et les taux prévus au contrat soit respectivement 15.8 ht, 17.38 ht et 31.6 ht.
Sur la facture 355 de mars 2022 relative aux prestations de mars sur le site de [Localité 1] pour le mois de mars, le tribunal relève que les taux horaires facturés par EPI SECURITE à ALTAIR SECURITE sont de :
* 18.76 ht pour les jours de semaine
* 20.63 ht pour les dimanches
Sur plusieurs factures relatives à des prestations sur divers sites, le tribunal relève que EPI facture à un taux horaire de :
– 15.8ht pour les jours de semaine
* 17.38 ht pour les dimanches
* 31.6 ht pour les jours fériés
Ainsi, les taux de facturation appliqués par EPI SECURITE sont donc cohérents avec les taux utilisés par ALTAIR SECURITE pour calculer les rétrocessions à lui accorder sur le site de [Localité 1] ;
En conséquence, le Tribunal dit que ces éléments et les pièces présentées ne permettent pas à EPI SECURITE d’établir l’existence d’une créance qui ne serait pas sérieusement contestable et déboutera EPI SECURITE de sa demande de remboursement de 79.311,03 au titre des rétrocessions.
Sur la demande reconventionnelle de ALTAIR SECURITE au titre des remises de fin d’année
La société ALTAIR SECURITE sollicite le versement de la somme de 49.479,70 euros correspondant aux remises de fin d’année pour les années 2019 et 2020 :
* 18.919,72 euros TTC au titre de l’année 2019 ;
* 30.559,98 euros TTC au titre de l’année 2020.
Les factures correspondantes sont versées aux débats.
Le contrat liant les parties comporte une annexe intitulée « Remise de fin d’année », dûment signée en date du 25 janvier 2019. Par la signature de cette annexe, la société EPI SÉCURITÉ a expressément consenti au versement des remises de fin d’année (RFA), telles que définies contractuellement. Conformément aux stipulations de ladite annexe, ces remises sont exigibles annuellement, à échéance fixe, le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont calculées.
Les remises de fin d’année (RFA) constituent donc une obligation contractuelle ferme.
Dans ses écritures, EPI SECURITE affirme que ALTAIR a imposé des conditions tarifaires abusives et a ainsi crée un déséquilibre significatif dans ses relations commerciales avec la société EPI SECURITE ;
Le 4 février 2022, dans un mail qui fait suite à une réunion du 31 janvier entre les parties, EPI SECURITE écrivait :
« 2- RFA c’est une clause dans le contrat qui nous lie a ALTAIR qu’on considère comme abusive car représentant 3% du CA annuel qui est déduit de notre marge déjà très maigre et qui nous emmène droit en dessous du seuil de rentabilité.
Aujourd’hui nous ne pouvant vraiment pas faire face à cette taxe même avec la meilleure volonté du monde car notre trésorerie suffit à peine a payer les salaires et les charges mensuelles et quand il y a des retards de paiement de nos factures cela se répercute directement sur nos salariés.
Une annulation de cette clause avec un effet rétroactif s’avère impérative pour qu’une société comme la nôtre continu à exercer et ne pas sombrer dans l’endettement comme c’est notre cas actuellement, »
L’article L442-1 du Code de commerce interdit : « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Pour se justifier EPI SECURITE produit une feuille de calcul (pièce 41) présentant des taux de marges sur couts variables du client ALTAIR, laquelle s’avère toutefois insuffisante pour établir la réalité du déséquilibre allégué, puisque si le taux de marge baisse en 2021, il augmente en 2020 et en 2022.
Par ailleurs, la société EPI SÉCURITÉ ne fournit aucun autre élément probant (comme par exemple des comparaisons avec les pratiques tarifaires du marché, la preuve de sa dépendance économique vis-à-vis du château de [Localité 1] ou de ALTAIR) et ne parvient donc pas à rapporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre significatif, pourtant invoqué à plusieurs reprises dans ses écritures.
Ainsi, en vertu de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », EPI SECURITE ne peut refuser unilatéralement d’exécuter l’annexe contractuelle au seul motif qu’elle l’estime désavantageuse économiquement.
En conséquence, le tribunal condamnera la société EPI SECURITE à verser à la société ALTAÏR SECURITE la somme de 49.479,70 euros, en application de l’annexe Remise de fin d’année du contrat de sous-traitance.
Sur la demande reconventionnelle de ALTAIR SECURITE au titre d’un avoir
La société ALTAÏR SECURITE sollicite le versement de la somme de 22.777,78 euros en application d’un accord qui serait intervenu entre les deux parties concernant un avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Châtelet.
Le tribunal relève que l’avoir correspondant n’est pas versé aux débats.
ALTAIR SECURITE (pièce 2) verse une lettre recommandée avec AR adressée à EPI SECUTRITE en date du 23/12/2019 qui indique : « en confirmation de notre entretien du 8 novembre 2019 relatif aux problèmes rencontrés sur la manifestation DAU sur le Théâtre du Chatelet et l’obligation de négocier avec l’organisateur, nous vous confirmons les tenues de nos accords, à savoir l’imputation d’un avoir correspondant à 15% du montant total de vos prestations qui se sont élevés (sic) à 121.301,79 HT soit donc un avoir de 18.981,48 HT qui sera déduit sur 12 mois (du 1 er janvier au 31 décembre 2020) pour un montant mensuel de 1.878,15 TTC (…) ; ». ALTAIR SECURITE fait valoir que EPI SECURITE a expressément accepté de consentir cet avoir.
Aucun document n’établit que EPI SÉCURITÉ a donné son accord clair et explicite à l’émission de l’avoir ; a contrario cette dernière, dans son mail du 4 février (qui fait suite à une réunion entre les parties du 31 janvier 2022), écrit :
« 1-Epi sécurité ne peut honorer la facture de rétrocession de l’événement DAU de l’année 2019 que vous nous réclamez à titre solidaire pour des raisons évidentes que le tarif horaire de 15,60€ ne nous donne aucune marge à cette solidarité, en plus, à cette époque-là, pour répondre à vos commandes, on a eu recours à des contrats CDD qui ont alourdi les coûts de reviens.
À la fin de cet événement, la société n’a enregistrer (sic) aucun bénéfice. »
En conséquence, ALTAIR SECURITE n’apportant aucune preuve d’un accord préalable, le Tribunal déboutera la société ALTAIR SECURITE de sa demande de paiement de la somme de 22.777,78 euros concernant l’avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Châtelet.
Sur la demande de dommages et intérêts de EPI SECURITE
La Société EPI SECURITE sollicite la condamnation de la Société ALTAIR SECURITE au paiement de la somme de 289.567,80 € en indemnisation du préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales :
La rupture brutale des relations commerciales établies est régie principalement par l’article L442-1, II du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
L’article 11 du contrat intitulé « Durée du contrat » précise que le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature. Il sera reconduit chaque année pour une durée d’un an par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois. ».
L’article 12 intitulé « Résiliation » indique que le présent contrat sera résilié en cas d’inexécution d’une de ses obligations par le sous-traitant, par des manquements graves et répétés après mise en demeure par ALTAIR SECURITE, restée infructueuse après un délai de huit jours, (…). La mise en demeure et la notification de résiliation seront faites par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) »;
En l’espèce, la Société ALTAIR SECURITE a informé la Société EPI SECURITE de l’arrêt des prestations sur le site de [Localité 1] à compter du 24 mars 2022 par mail sibyllin en date du 22 mars 2022, joignant à ce mail le planning prévisionnel avec arrêt des prestations au 23 mars inclus.
En réponse à ALTAIR SECURITE, EPI SECURITE explique le 24 mars « je ne comprends pas cette décision prise de votre part unilatéralement, de nous retiré (sic) du château de [Localité 1] sans nous avertir, sans aucun respect des lois en vigueur qui vous impose (sic) un préavis (…) sachez que le château de [Localité 1] représente 40% de mon chiffre d’affaires. ». Le tribunal constate qu’il n’y a pas eu de préavis.
EPI SECURITE écrira au site de [Localité 1] indiquant que ALTAIR avait mis fin aux prestations « sans aucun préavis ni notifications ».
Le Tribunal constate que les parties avaient une relation commerciale stable depuis 2019 (soit plus de 3 ans), régulière, avec des clients récurrents, des prestations facturées mensuellement ; ce qui montre un caractère suivi et habituel de la relation et dit qu’il existait entre les parties une relation commerciale établie.
De son côté, La Société ALTAIR SECURITE s’appuie sur la clause résolutoire actionnable en cas de manquements graves et répétés.
Sur les manquements graves, ALTAIR invoque le non-paiement des remises de fin d’année, des rétrocessions et d’un avoir que le tribunal a examiné ci-dessus.
En l’espèce, les rétrocessions ont été directement prélevées par ALTAIR, l’avoir n’a pas été formellement accepté par EPI SECURITE. Enfin, un désaccord sur les remises de fin d’année, justifié par EPI SECURITE, ne constitue pas un manquement contractuel grave justifiant une rupture immédiate sans préavis.
ALTAIR SECURITE invoque également la non remise par EPI SECURITE des attestations URSSAF et fournit des échanges de mail de septembre 2021. A la lecture de ces mails, il ne fait pas débat que ALTAIR a dû réclamer ces attestations ; toutefois EPI SECURITE en
réponse explique que ces attestations sont à fournir une fois par trimestre et que celles du 3eme trimestre ont déjà été envoyées.
Sur la base de ces éléments, le Tribunal dit que ALTAIR échoue à établir qu’il y a eu des manquements graves et répétés dans l’exécution du contrat.
EPI SECURITE a retenu un préavis de 10 mois au titre de la rupture brutale considérant que le contrat a été rompu 10 mois avant sa possible cessation et a calculé le manque à gagner en termes de marge sur coûts variables générée par la Société ALTAIR SECURITE, en se basant sur les années 2019 à 2021 soit une moyenne mensuelle de 28.956,78 € soit un montant d’indemnisation égale à 289.567,80 € (28.956,78 x 10).
Le tribunal ne conteste pas la moyenne mensuelle de marge retenue pour le calcul et eu égard à l’ancienneté des relations, estime qu’une notification de la fin des relations avec un préavis de 3 mois est raisonnable.
En conséquence, le Tribunal dit que la rupture brutale des relations commerciales est établie et dispose des éléments suffisants pour fixer à 86.870,34 € (3x28.956,78 €) le montant du préjudice subi et condamnera ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE une indemnisation de 86.870,34 € pour le préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales et déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Considérant que la société ALTAIR SECURITE succombe davantage, II y aura donc lieu de la condamner à payer à la société EPI SECURITE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter du surplus de sa demande et de rejeter la demande formée par la société ALTAIR SECURITE à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la Société ALTAIR SECURITE qui succombe davantage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE la somme de 60.045,21 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2022 et ordonnera la capitalisation des intérêts,
* Condamne la société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE la somme de 23.502,65 TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des prestations réalisées en mars 2022 sur le site de [Localité 1],
* Déboute la société EPI SECURITE de sa demande de restitution de 79.311,03 au titre des rétrocessions,
* Condamne la société EPI SECURITE à verser à la société ALTAIR SECURITE la somme de 49.479,70 euros, en application de l’annexe Remise de fin d’année du contrat de sous-traitance,
* Déboute la société ALTAIR SECURITE de sa demande de paiement de la somme de 22.777,78 euros concernant l’avoir consenti sur les prestations accomplies dans le cadre du marché DAU du Théâtre du Châtelet,
* Condamne la société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE une indemnisation de 86.870,34 € pour le préjudice qu’elle a subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
* Condamne Société ALTAIR SECURITE à payer à la société EPI SECURITE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la Société ALTAIR SECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/03/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 07/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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