Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 20 mars 2024, n° 2024/58 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024/58 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE: 2024/ 58
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MARS 2024
ENTRE: SARL ELNY
3B chemin Jean Mermoz
83136 GAREOULT
X Z
3B chemin Jean Mermoz
83136 GAREOULT
Représentés par le cabinet Yoram KOUHANA, en la personne de Me Jennifer RAFAEL, avocat au barreau de Paris
ET: SAS […]
[…]
SAS SIGEM
18 La Canebière
13001 MARSEILLE
Représentés par le cabinet ERISMA, en la personne de Me Emmanuelle BAUER, Avocat au barreau de Paris
Par acte en date du 22.11.2024, la SARL ELNY et M. X Z assignaient la SAS
2BSYSTEM et la SAS SIGEM à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 17.01.2024 afin de :
-dire et juger que le litige au fond relève de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire, en application de l’article L.331-1al.1 du Code de la propriété intellectuelle ;
-voir ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce le 04.10.2023;
Subsidiairement, constater:
-que les sociétés 2BSYSTEM et SIGEM ont trompé le président du Tribunal de céans dans l’obtention de l’ordonnance du 04.10.2023;
-que la société ELNY est intervenue auprès de la société AZ France en vue de la réalisation d’une mission d’interopérabilité de logiciel, mission qui ne nécessite aucune autorisation préalable ni accord de la société SIGEM;
-que la société ELNY est intervenue auprès de AZ France pour créer un module de signature de bon de livraison pour les transporteurs via tablette, mission qui relève de l’interopérabilité du logiciel SIGEM et qui ne nécessite aucune autorisation préalable ni accord de la société SIGEM ;
-que les requises étaient parfaitement informées de l’intervention de la société ELNY pour le compte de la société AZ France et qu’elle en a même donné l’autorisation expresse à son client AZ France. Plus subsidiairement, constater:
-que la mission investie dans l’ordonnance du 04.10.2023 porte une atteinte au secret des affaires de la société ELNY sans aucun motif légitime et sans aucune protection des droits de celle-ci ;
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-le caractère totalement disproportionné de la mesure d’instruction présentée par les sociétés
2BSYSTEM et SIGEM avec l’intérêt allégué par celles-ci ; Voir ordonner la restitution immédiate de tous les éléments saisis par le commissaire de justice mandaté par l’ordonnance susvisée ; Voir condamner les requises à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les sociétés 2BSYSTEM et SIGEM entendent voir confirmer l’ordonnance critiquée, laquelle était justifiée par des motifs légitimes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l’audience du 07.02.2024 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
Le délibéré, initialement fixé au 28.02.2024 a été prorogé au 20.03.2024.
Il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR QUOI: Vu la requête déposée au greffe sous le numéro R/968 et l’ordonnance rendue le 04.10.2023 sous le numéro 23/3653 ;
Vu les articles 145 et 496 et suivants du code de procédure civile, et l’article R.153-1 du Code de
Commerce;
Attendu que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire, ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il apparait que les demandes formulées par les sociétés SIGEM et 2BSYSTEM ont pour objet d’assurer la conservation d’éléments probatoires en lien avec de potentiels actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société ELNY, l’exception d’incompétence soulevée par la SARL ELNY et M. X Z au profit du Tribunal Judiciaire ne sera pas retenue ; Que l’existence d’un motif légitime est caractérisée, hors de toute analyse au fond de l’affaire,
s’agissant de conserver ou d’établir une preuve dans la perspective d’un procès ;
Que la mesure est donc légalement admissible; Attendu qu’il ne saurait être ordonnée une mesure fondée sur un hypothétique appel de la présente décision ;
Attendu que la SAS 2BSYSTEM et la SAS SIGEM ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il sera justifié de leur allouer, par application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 800 Euros chacune, déboutant du surplus. Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe. Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prono ncé, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Disons et jugeons que le président du Tribunal de Commerce de Draguignan est c ompétent pour ordonner les mesures d’instruction in futurum au siège de la société ELNY; Disons et jugeons que les mesures ordonnées par l’ordonnance rendue le 04.10.2023 sont justifiées par un motif légitime et légalement admissibles;
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3 Confirmons par conséquent l’ordonnance rendue le 04.10.2023 sous le numéro 23/3653 en toutes ses dispositions. Déboutons la SARL ELNY et M. X Z de leur demande de rétractation de
l’ordonnance critiquée ;
Condamnons la SARL ELNY et M. X Z à payer à la SAS 2BSYSTEM et la SAS SIGEM la somme de 800 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Réservons les dépens.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 74,63 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 20.03.2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Pour expédition certifiée conforme à l’original N A N expédition AGUIG Page 3/3 Me Odile GIULIANO, greffier sk/30/06/2025 12:13:45
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