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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villefranche-sur-Saône, 16 déc. 2013, n° 13/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 13/00217 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
S/SAONE
RG N° F 13/00217
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X-E Y contre
SARL SA2P
MINUTE N° 13/067
JUGEMENT DU
16 décembre 2013
Qualification : Premier ressort
Contradictoire
Notification le :
Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
Page 1
Extrait des Minutes et Registres du Secrétariat-Greffe du Conseil DE PRUD’HOMMES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 16 Décembre 2013
Monsieur X-E Y
Né le […] à […], de nationalité française, commercial, demeurant 257 route Sainte Geneviève – 69822 ST X
D’ARDIERES, assisté de Me F Z, avocat au barreau de Lyon. DEMANDEUR
SARL SA2P
Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des société de Villefranche-Tarare, sous le numéro siret 488 447 566 00016,
[…], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur C D gérant, assisté de Me Isabelle A, avocate au barreau de Villefranche S/Saône.
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Rolland HYVERNAT, Président Conseiller (E) Monsieur Bernard LEBLOND, Assesseur Conseiller (S) Monsieur X YERDAMIAN, Assesseur Conseiller (E) Madame Laurence BRUNIN, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats de Monsieur Olivier VITTAZ, greffier.
PROCÉDURE:
- date de la réception de la demande : le 24 janvier 2013,
- convocations envoyées le 30 janvier 2013,
- nouvelles convocations le 04 février 2013, l’accusé de réception a été signé le 05 février 2013, par la société défenderesse,
- bureau de conciliation du 11 février 2013 tentative infructueuse de conciliation, renvoi la cause et les parties à l’audience du 24 juin 2013 avec des délais d’échange des conclusions et pièces,
- radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties par le bureau de jugement du 24 juin 2013,
- date de réinscription après radiation : le 22 août 2013,
- convocations envoyées le 25 septembre 2013, l’accusé de réception a été signé par la société défenderesse le 26 septembre 2013,
- débats à l’audience de jugement du 21 octobre 2013,
- mise à disposition de la décision fixée à la date du 16 décembre 2013,
- décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Olivier VITTAZ, greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 25 août 2003, monsieur X E Y est embauché par la société PERRIGAULT en contrat à durée indéterminée (C.D.I.) à temps plein en qualité de comptable. La convention collective applicable est alors la convention de la métallurgie du Rhône.
La société PERRIGAULT devient ensuite la Société d’Application de Peinture en Poudre (SA2P), et par avenant du 28 juillet 2008, monsieur X E Y devient commercial, position cadre à compter du 1¹ juillet 2008.
Un avertissement lui est notifié le 02 novembre 2012 pour, selon son employeur, plusieurs remarques et reproches verbaux formulés à son encontre concernant son manque de rigueur dans l’établissement des devis conduisant à des erreurs et à des pertes de rentabilité.
La société SA2P reproche à monsieur X E Y, malgré cet avertissement, de ne pas avoir modifié son comportement professionnel et se voit convoqué le 26 novembre 2012 à un entretien préalable fixé le 03 décembre 2012 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Finalement, monsieur X E Y est licencié pour faute grave le 11 décembre 2012.
Monsieur X E Y produit, daté du 10 décembre 2012, un avis d’arrêt médical allant jusqu’au 21 décembre 2012 pour « souffrance au travail »>.
Sur l’année 2012, monsieur X E Y a perçu une rémunération brute mensuelle moyenne de 5.330,34 €.
Contestant son licenciement, monsieur X E Y saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans afin de réclamer au dernier état : sur la non conformité du certificat de travail : M
- de voir dire et juger que le certificat de travail remis à M. Y n’est pas conforme, et que cette non-conformité lui a nécessairement causé un préjudice, en conséquence,
- monsieur X E Y sollicite la condamnation de la SA2P à lui payer la somme de la 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. sur l’absence de faute grave du licenciement :
- de voir dire et juger que le licenciement de M. Y ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- de condamner la SA2P à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 2.842,85 € au titre de la mise à pied (16 jours),
- 284,29 € au titre des congés payés afférents,
- 15.991,02 € à titre d’indemnité de préavis,
- 1.599,10 € au titre des congés payés afférents,
- 9.949,96 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 127.928,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit du fait de la rupture de son contrat de travail, sur le rappel des heures supplémentaires :
- 51.618,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 5.161,82 € à titre des congés payés afférents, sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- en tout état de cause :
- 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner la SA2P aux entiers dépens de l’instance.
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Page 2
Pour sa part, au dernier état, la société SA2P demande au conseil de prud’hommes de : M- donner acte à la société SA2P de la délivrance à Monsieur Y d’un certificat de travail dûment rectifié.
En conséquence,
- débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- de dire et juger justifié et bien fondé le licenciement pour faute grave de monsieur X E
Y.
En conséquence : de débouter monsieur X E Y de l’ensemble de ses demandes, y compris celle
-
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- de condamner monsieur X E Y au paiement de 2.500,00€ au titre de ce même article 700 du code de procédure civile,
- de condamner monsieur X E Y aux entiers dépens.
L’audience du bureau de conciliation du 11 février 2013, n’a pas permis de concilier les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
MOTIFS
- Sur la demande formulée en cours d’audience, de rejet des pièces produites par société SA2P numérotées 16 à 22 de la société défenderesse :
Attendu qu’à l’appui de son argumentation la société SA2P produit des attestations (pièces numérotées 16 à 22) dont le demandeur demande le rejet ;
Attendu que lors des débats, maître F Z a sollicité pour le demandeur, le rejet de la pièce n°16 de la Société SA2P constituée par une attestation de Madame G H, assistante commerciale, comme ayant été communiquée tardivement la veille de l’audience et comme étant non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile;
Attendu que Me A, avocate de la société SA2P sollicite que cette pièce soit conservée au dossier et reconnue valable, son contradicteur ne lui ayant communiqué ses propres pièces qu’une vingtaine de jours avant cette audience;
Attendu qu’après avoir délibéré sur cet incident en cours d’audience, le conseil de prud’hommes a reconnu cette pièce n°16, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile en raison de l’absence de précision sur le lien de subordination ou de collaboration de l’attestante avec l’employeur ainsi que de la tardiveté de sa communication à la partie adverse ; que le conseil de prud’hommes a en conséquence prononcé son rejet ;
Attendu qu’à la reprise des débats, maître Z a sollicité devant le conseil des prud’hommes, le rejet de toutes les attestations (pièces n°17 à 22) communiquées par la société SA2P constituées par des attestations de salariés de l’entreprise encore en lien de subordination ou de collaboration avec l’employeur sans que ces attestations ne précisent ce lien.
Attendu que maître A expose que ces attestations ont été communiquées en juin 2013 à son adversaire qui attend le jour de l’audience pour en soulever l’irrecevabilité; que par ailleurs elle précise que pour rejeter ces attestations il faudra expliquer en quoi le manquement a causé un grief à la partie adverse;
Attendu que sur ce dernier incident, le conseil de prud’hommes a joint l’incident au fond;
Attendu que le conseil de prud’hommes relève que ces pièces ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne précisent pas le lien de subordination entre les attestants et l’employeur qui les produit ;
Page 3
Attendu toutefois que si ce manquement enlève à ce moyen sa force probante jusqu’à preuve contraire, ces attestations peuvent être conservées au dossier à titre de simple renseignement ; que le conseil de prud’hommes, sur ce dernier incident d’audience, déboute monsieur X-E Y de sa demande de rejet de pièces des attestations numérotées 17 à 22;
- sur la qualification du licenciement :
Attendu que Monsieur X-E Y a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012;
Attendu que seuls doivent être examinés les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu que la charge de la preuve privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré ;
Attendu qu’il est reproché par la société SA2P à monsieur X E Y de :
- ne pas tenir compte des avertissements formulés à son encontre par son employeur concernant son manque de rigueur dans l’établissement de ses devis conduisant à des surcoûts pour rectification, de même que le mécontentement du client, (ALTYS),
- un manque de réflexion et de raisonnement de sa part qui aurait conduit à complexifier sans raison la peinture des coffres acier du client ARMETAL et fait perdre 4 heures de production,
- pour un nouveau client, (Nouvelle Tôlerie Ansoise), d’avoir pratiqué un niveau de prix «exorbitant '>, malgré les instructions de sa direction de ne pas négliger les petits clients, pourtant « souhaitables et bien nécessaires » dans un contexte de faible activité de la société,
d’agir en général de son propre chef pour d’autres petits clients en pratiquant des prix excessifs afin
-
de « compenser ses erreurs » ou pour valoriser excessivement les stocks de pièces sur parc,
- de laisser sans réponse des demandes de prix de clients pour des affaires jugées par lui seul non intéressantes pour la société (TRAC INDUSTRIE entre autres) et sans accord ni aval de sa direction,
- de ne pas toujours donner suite à des demandes de rendez-vous pour des affaires complexes (client
BAUR par exemple),
- un manque de maîtrise qui le conduit à des écarts de langage et de comportement vis-à-vis de salariés de l’entreprise (« travail de merde en atelier, et retouches de merde sur le terrain '>),
- de créer un climat néfaste préjudiciable et désorganisant pour la société du fait de l’ensemble de son comportement et attitudes.
Attendu que Monsieur X-E Y fait valoir :
- que son manque de rigueur sur l’établissement des devis ayant entraîné l’avertissement du 02 novembre 2012 n’est pas démontré car il n’a entraîné aucune vente à perte; que concernant le client ALTYS, la société SA2P ne verse au débat aucun élément permettant de M
vérifier le bien fondé des reproches concernant ce client ; qu’il conteste d’autre part avoir confirmé au client que les pièces incriminées étaient à peindre uniquement en extérieur; que ni la fiche de production, ni le devis ne mentionnent cette précision ; que les conditions générales de vente précisent que les pièces installées sont considérées comme réceptionnées et peuvent faire l’objet de contestation; que concernant le client ARMETAL, il n’y a aucun lien entre les 04 heures de perte de production et
-
les faits qui lui sont reprochés car ces heures sont dues uniquement à la peinture mal faite sur les pièces en raison d’une pénurie de produit;
- que concernant le client Nouvelle Tolerie Ansoise, la SA2P lui reproche une sur facturation ; mais que la pratique est justifiée par la poudre utilisée pour ce client qui ne se déconditionne pas et qui est achetée par la société par lot de 20kg; que la pratique de l’entreprise est dans ce cas de facturer l’intégralité de la poudre au client ; que par ailleurs il n’y a eu pour ce client, ni manque à gagner pour la société SA2P ni mécontentement du client ; que Monsieur Y jouissait en qualité de cadre comptable commercial, d’une autonomie complète pour fixer les prix et chiffrer les devis,
- que concernant les clients DAFFAUT et B, il lui est reproché la faute grave de facturer trop fortement ces clients alors que l’accroissement du chiffre d’affaire et de la marge de l’entreprise sont l’essence même de sa fonction;
Page 4
- que concernant le client BAUR, on a lui a reproché de n’avoir pas re contacté ce client alors qu’il avait été contacté seulement le mercredi 21 novembre 2012 et qu’il a été relancé par ce client le 26 novembre 2012, jour ou il avait prévu de lui répondre, jour également de la signification de sa mise à pied à titre conservatoire, que concernant le client ABRIS, le grief est évoqué postérieurement à la notification de l’avertissement et n’est pas fondé,
- que concernant le reproche fait à Monsieur Y de ce prendre pour le patron, cet élément ne repose sur aucune réalité et n’est pas fondé.
Attendu que la faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;
Attendu que les faits reprochés à monsieur X-E Y, notamment le fait reconnu de sur facturer certaines prestations ou de ne pas répondre aux demandes de devis de certains clients jugés par lui peu stratégiques, s’ils peuvent constituer un motif d’insuffisance professionnelle aux yeux de la direction soucieuse de sa réputation et du service à la clientèle, ne peuvent, sans avoir été commis avec l’intention de nuire à la société, être qualifiées de faute grave au sens du code du travail ; que toutefois ils n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Attendu que le licenciement pour faute grave de monsieur X-E Y sera requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il devra en conséquence percevoir de la société SA2P le paiement de sa mise à pied de seize jours à titre conservatoire pour un montant de 2.842,85 €, outre les congés payés afférents de 284,29 €, le paiement de son préavis d’un montant de 15.991,02 €, outre les congés payés afférents de 1.599,10 €, ainsi que son indemnité de licenciement, d’un montant de 9.949,96 €.
Attendu que compte tenu de l’existence d’une cause réelle et sérieuse, monsieur X-E Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle
Emploi rectifiés en conséquence de la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour de la notification et dans la limite de 90 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Attendu quemonsieur X-E Y expose que ses horaires de travail en vigueur au siège de la société SA2P étaient de 07h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 excepté le vendredi après-midi ; que cela représentait 09h00 de travail pour les journées du lundi au jeudi et de 04h00 le vendredi, soit 40 heures hebdomadaires ; que le salarié s’estime fondé à demander le règlement des 5 heures supplémentaires par semaine avec une majoration de 25 % sur toute l’année 2012, soit la somme de 51.618,23 € bruts, outre 5.161,82 bruts au titre des congés payés.
Attendu que la SARL SA2P justifie des horaires pratiqués par monsieur X-E Y au sein de l’entreprise par les déclarations des autres salariés, messieurs X-K L et I J (pièces 14 et 15) qui précisent que monsieur X-E Y pratiquait les horaires suivants : du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 et le vendredi de 12h00 à 12h00, les salariés précisant qu’il déjeunait avec lui pendant la coupure de midi.
Attendu que Monsieur X-E Y ne démontre pas d’avoir travaillé pour l’entreprise de 7h30 à 08h00, ni de 12h00à 12h30, ni de 13h00 à 13h15; qu’il sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Page 5
- Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ».
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée par la partie demanderesse ;
Attendu que le conseil estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la totalité de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
- Sur les dépens :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens ; qu’il convient donc de condamner la société SÃ2P aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de Villefranche-sur-Saône, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Requalifie le licenciement pour fautes graves de monsieur X-E Y par la Société d’Application de Peinture en Poudre (SARL SA2P) en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamne la société SA2P à verser à monsieur X-E Y les sommes suivantes :
- 2.842,85 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire (16 jours),
- 284,29 € au titre des congés payés afférents,
- 15.991,02 € à titre d’indemnité de préavis,
- 1.599,10 € au titre des congés payés afférents,
-9.949,96 € à titre d’indemnité de licenciement,
Condamne la société SA2P à délivrer à monsieur X-E Y le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés compte tenu de la présente décision, ce sous astreinte de 10 € par jours de retard dans la limite de 90 jours, à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Déboute monsieur X-E Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute monsieur X-E Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Condamne la société SA2P à verser à monsieur X-E Y la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Déboute la société SA2P de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 6
Met les dépens à la charge de la SARL SA2P.
Ainsi jugé et signé par Monsieur Rolland HYVERNAT, Président et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 16 décembre 2013.
Le Greffier, Le Président,
Expédition certifiée conforme à la minute
HOMMES Le Greffier en Chef, D
U
A
S
E
D
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