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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 juil. 2023, n° 2023041105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE CAFE DE LA RUE, SAS SOCIETE DE BARS ET D ALIMENTATION PATRICK'S, SAS THE CAFE BOZART c/ SARL unipersonnelle OMARI COMMUNICATION |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet L&A représenté par Maitre Gauthier Doré et Maitre Massaoun Zazoun Copie aux ACmanACurs: 4 Copie aux défenACurs: 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/07/2023
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2023041105 13/07/2023
ENTRE:
1) SAS SOCIETE DE BARS ET D’ALIMENTATION PATRICK’S, dont le siège social est […] – RCS B […], représentée par Mme X Y, née Z, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que PrésiACnt 2) SAS THE CAFE BOZART, dont le siège social est […] – RCS B […], représentée par Mme X Y, née Z, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que PrésiACnt 3) SAS LE CAFE DE LA RUE, dont le siège social est […] – RCS B […], représentée par Mme X Y, née Z, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que PrésiACnt Parties ACmanACresses comparant par le Cabinet L&A agissant par Mes Gauthier DORE et Messaoud ZAZOUN, Avocats (L0163)
ET:
SARL OMARI COMMUNICATION, à associé unique, dont le siège social est […] – RCS B […], représentée par Mme AA AB AC AD agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant Partie défenACresse comparant par le Cabinet MANDEL PARIENTE ASSOCIES agissant par Me Isabelle MARCUS MANDEL, Avocat (P342)
Les ACmanACresses, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le présiACnt AC ce tribunal en date du 11 juillet 2023, les autorisant en application ACs dispositions AC l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour notre audience du 13 juillet 2023, nous ACmanAC par acte en date du 11 juillet 2023, et pour les motifs énoncés en sa requête AC :
Vu les articles 485, 489, 491, 700 et 873 du CoAC AC procédure civile, Vu l’article L.721-3 du CoAC AC commerce,
Vu les articles 2 et 17 AC la Déclaration ACs droits AC l’homme et du citoyen du 26 août 1789, Vu l’article 544 du CoAC civil, Vu l’article L. 131-1 du CoAC ACs procédures civiles d’exécution,
— Se déclarer compétent;
— Recevoir l’intégralité ACs moyens et prétentions ACs sociétés Soc AC Bar et d’Alimentation Patrick’s, The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 20/07/2023
N° RG: 2023041105
— Enjoindre la société Omari Communication à communiquer aux sociétés Soc AC Bar et d’Alimentation Patrick’s, The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue les iACntifiants et mots AC passes valiACs pour leur permettre d’avoir accès aux comptes ouverts en leurs noms sur les réseaux sociaux que gérait pour leur compte la société Omari Communication, à savoir, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sur Facebook, Instagram, Yelp et TripAdvisor: – Enjoindre la société Omari Communication à communiquer aux sociétés The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue les iACntifiants et mots AC passes valiACs pour leur permettre d’avoir accès à leurs sites internet normalement accessibles sous les URL suivants : https://www.[…].com/ pour le Café Central et https://www.[…].com/pour
La Palette;
— Prononcer une astreinte journalière à l’égard AC la société Omari Communication d’un montant AC 2.000 euros par jour à compter du prononcé AC l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la communication ACs iACntifiants et mots AC passes valiACs pour permettre aux sociétés Soc AC Bar et d’Alimentation Patrick’s, The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue d’avoir accès aux comptes ouverts en leurs noms sur les réseaux sociaux et aux sites internet que gérait pour leur compte la société Omari Communication; -Se réserver le pouvoir AC liquiACr l’astreinte prononcée; – Condamner la société Omari Communication, à payer aux sociétés Soc AC Bar et d’Alimentation Patrick’s, The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue la somme AC 10.000 € au titre AC l’article 700 du CoAC AC procédure civile; -Condamner la société Omari Communication aux entiers dépens; – Ordonner que l’exécution AC l’ordonnance AC référé aura lieu au seul vu AC la minute.
A l’audience du 13 juillet 2023:
La SARL OMARI COMMUNICATION se fait représenter par son conseil, lequel dépose ACs conclusions motivées, aux termes ACsquelles il nous ACmanAC AC :
Vu l’article L 331-1 du coAC AC la propriété intellectuelle, Vu l’article L-131-2 du coAC AC l’organisation judiciaire, Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire AC Paris seul compétent en l’espèce pour statuer sur une question qui relève AC la paternité d’un droit d’auteur en application AC l’article L 331-1 du CPI. En conséquence renvoyer l’affaire ACvant le tribunal judiciaire ; Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent Donner acte à la ACmanACresse qu’elle a transféré les sites internet selon document joint aux présentes. Juger que les sociétés ACmanACresses sont en capacité AC faire le changement AC titulaire pour les sites Yelp trip advisor etc. Débouter les ACmanACresses AC leurs ACmanACs AC coACs d’accès pour les pages instagram et face book Juger que celles-ci sont purement et simplement abusives que la procédure AC référé d’heure n’a aucune justification; Les débouter AC leurs ACmanACs d’astreinte définitive, Subsidiairement dire que l’astreinte ne peut être que provisoire et la ramener à 10 euros par jour AC retard,
Reconventionnellement :
Condamner chacune ACs ACmanACresses à la somme AC 10 000 euros au titre AC la procédure abusive sur le fonACment AC l’article 1240 du coAC civil. Les condamner chacune à régler a somme AC 5 000 euros au titre AC l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 20/07/2023
N° RG: 2023041105
Après avoir entendu les Conseils ACs parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé AC notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 20 juillet 2023 à partir AC 16 h00.
Sur ce,
Les trois sociétés ACmanACresses exploitent ACs restaurants AC standing situés dans Paris et sont toutes animées par la même dirigeante Madame AE qui vient d’entrer en fonction. Celle-ci prétend s’être aperçue courant juin 2023 que les sites internet et réseaux sociaux AC ses restaurants étaient gérés par la société OMARI Communication en défense, exerçant les fonctions dites AC «community Manager » et percevant une rémunération forfaitaire AC 620 euros HT par mois pour chacune ACs sociétés. C’est dans ces circonstances que la nouvelle dirigeante Madame AE a ACmandé à son prestataire AC lui fournir les iACntifiants et mots AC passe lui permettant AC reprendre le contrôle AC la communication par ces moyens, afférente à l’exploitation AC ses restaurants. Il n’est pas contesté que cette requête est restée vaine. Par acte AC commissaire AC justice en date du 14 juin 2023 il a été réitéré cette ACmanAC AC communication sous 48 heures AC « l’ensemble ACs iACntifiants AC connexion et coACs d’accès aux réseaux sociaux suivants: Instagram, Facebook, Eréputation Google, Trip advisor, yelp ». La défenACresse a répondu par son conseil le 23 juin 2023: «(…) Vous ne pouvez ignorer que la société Omari Communications était chargée ACpuis ACs années AC la communication AC ces établissements, dans le cadre AC cette activité elle a effectué un travail AC création artistique et AC communication auprès ACs tiers (opération AC relations publiques via lesdits réseaux notamment). Notre cliente a d’ores et déjà mis un terme à toute opération AC communication pour ces établissements, néanmoins les coACs d’accès et les iACntifiants ACmeurent sa propriété. Vous ne justifiez d’ailleurs nullement dans votre lettre AC mise ne ACmeure d’un quelconque fonACment juridique vous permettant d’obtenir le transfert pur et simple ACs coACs d’accès aux
réseaux sociaux.
En revanche, pour les sites Google, Yelp et Trip Advisor, notre cliente serait disposée à vous fournir les fiches afférentes à ces sites. Compte tenu du fonctionnement ACs réseaux Facebook et Instagram (ouverts à tous), il vous est loisible AC créer vos propres pages sans que notre cliente ne vous fournisse ses accès et ses coACs qui sont sa propriété. (…) »
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Sur la compétence
Après avoir entendu les motivations AC la défenACresse, nous relevons que ses allégations AC création artistique et AC communication auprès ACs tiers ne sont justifiées par aucune pièce produite au débat, ni aucune démonstration d’espèce ou citation propre. Qu’il n’est aucunement justifié le terme à toute opération AC communication justifiant selon elle que les coACs d’accès et les iACntifiants ACmeurent sa propriété, en l’absence AC tout justificatif produit au débat, éventuellement disponible auprès ACs sites hébergeurs, ACs médias ou ACs inscriptions légales attachées aux sites internet dont grief. Qu’il n’a jamais été fait mention AC
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A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 20/07/2023
N° RG: 2023041105
ce droit AC propriété notamment à l’occasion AC la première mise en ACmeure qui n’a reçu aucune réponse AC la défenACresse.
Que dans ces conditions il n’est pas sérieusement contestable que ces sites média, dont le nom correspond aux noms commerciaux ACs commerces AC restaurant, doivent être rendus accessibles, via Internet et les réseaux sociaux, au profit ACs sociétés ACmanACresses qui en exploitent l’activité commerciale.
Que le présent litige au visa AC l’article 873 CPC ne peut être impacté par une allégation AC propriété intellectuelle non démontrée, s’agissant d’un éventuel contenu qui aurait été créé pour ces sites. Le transfert ACs coACs d’accès à ces sites par la défenACresse aux ACmanACresses n’étant aucunement susceptible AC violer l’éventuel droit AC propriété ACs textes présents, étant rappelé qu’aucun texte ni message n’est clairement iACntifié par la défenACresse AC ce chef.
Nous retenons que la compétence AC notre juridiction n’est pas sérieusement contestable eu égard aux faits rapportés par les ACmanACresses qu’il nous appartient AC trancher au visa AC l’article 873 CPC.
Nous nous déclarerons donc compétent.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent Nous relevons que nous sommes saisis au visa AC l’article 873 CPC qui dispose en son premier alinéa que le présiACnt du tribunal AC commerce peut, dans les mêmes limites que celles dévolues au tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou AC remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Nous relevons que les parties ne produisent aucune convention régissant leurs relations contractuelles. Nous relevons que la défenACresse prétend à la barre avoir adressé les coACs et iACntifiants ACs sites Internet sans le démontrer alors que les ACmanACresses justifient qu’au jour AC l’audience elles n’en détiennent aucunement la gestion et que le contenu est bloqué. Que s’agissant AC Google, Yelp et Trip Advisor elle indique dans ses conclusions que les «ACmanACresses sont en capacité AC faire le changement AC titulaire pour les sites Yelp trip advisor etc. (SIC) » alors que dans sa lettre du 23 juin elle se déclarait «<disposée à vous fournir les fiches afférentes à ces sites » ce qui n’a au ACmeurant pas été fait.
Nous relevons que par constat d’huissier renouvelé le jour AC l’audience, les ACmanACresses établissent que les sites internet AC leurs établissements ne leur sont toujours pas accessibles et que ceux-ci ne comportent aucune information, apparaissant donc dépourvus AC tout contenu propre à informer la clientèle ou à promouvoir l’activité ACs établissements. Que ces seuls faits constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient AC faire cesser dans l’intérêt économique ACs établissements, la défenACresse n’opposant AC surcroit aucune exception d’inexécution.
Nous retenons qu’il n’est pas sérieux AC considérer que s’agissant ACs sites Facebook et Instagram la défenACresse en détiendrait la propriété et qu’il suffit pour les ACmanACresses d’en créer AC nouveaux pour être satisfaites.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 20/07/2023
N° RG: 2023041105
Nous retenons que le refus et la rétention ACs iACntifiants AC connexion et mots AC passe ACs réseaux sociaux d’une société par un prestataire qui en a la charge, et sans aucune convention qui en dispose autrement entre les parties, constitue un trouble manifestement illicite ; que l’astreinte est justifiée dès lors que ACux tentatives amiables sont restées vaines et que la défenACresse qui ne conteste pas certaines AC ses obligations, nous ACmandant AC lui en donner acte, ne justifie pas plus AC s’en être correctement exécutée. Nous dirons que cette attituAC constitue également un dommage imminent dès lors que cette rétention bloque totalement la communication ACs établissements dans le début AC la pleine saison touristique mais aussi que le blocage AC ces sites est AC nature à impacter gravement le référencement sur GOOGLE comme il en a été discuté au cours ACs débats, ce qui doit immédiatement cesser.
Nous dirons que le droit AC propriété sur les contenus AC certains sites, dont se prévaut dans le cadre AC l’instance la société OMARI, ne justifie pas qu’il soit fait obstacle à l’accès à la gestion AC ces sites par leur propriétaire, les sociétés ACmanACresses, compte tenu du trouble manifestement illicite et du dommage imminent parfaitement démontré par les ACmanACresses.
En conséquence, nous ordonnerons à la société OMARI AC: communiquer aux sociétés Soc AC Bar et d’Alimentation Patrick’s, The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue les iACntifiants et mots AC passes valiACs pour leur permettre d’avoir accès aux comptes ouverts en leurs noms sur les réseaux sociaux que gérait pour leur compte la société Omari Communication, à savoir, sur Facebook, Instagram, Yelp et TripAdvisor communiquer aux sociétés The Cafe Bozart et Le Cafe AC la Rue les iACntifiants et mots AC passes valiACs pour leur permettre d’avoir accès à leurs sites internet normalement accessibles sous les URL suivants: https://www.[…].com/pour le Café Central et https://www.[…].com/ pour La Palette; le tout, sous astreinte AC 800 euros par jour à compter AC la signification AC notre ordonnance, limitée à 30 jours, laissant au juge AC l’exécution le soin AC liquiACr cette éventuelle astreinte, déboutant pour le surplus.
Sur les ACmanACs reconventionnelles
Compte tenu AC la solution donnée au litige et ACs motivations retenues supra, la défenACresse sera déboutée AC toutes ses ACmanACs reconventionnelles qui ne sont aucunement justifiées.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu ACs éléments fournis, d’allouer aux ACmanACresses une somme AC 5.000 €, en application AC l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus ainsi que la société OMARI qui succombe AC sa ACmanAC formée AC ce chef. La société OMARI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont ceux relatifs aux constats ACs commissaires AC justice exposés à l’occasion AC la présente instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du CPC,
Nous déclarons compétent,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU JEUDI 20/07/2023
N° RG: 2023041105
Ordonnons à la SARL OMARI COMMUNICATION AC communiquer aux SAS SOCIETE DE BARS ET D’ALIMENTATION PATRICK’S, SAS THE CAFE BOZART et SAS LE CAFE DE LA RUE les iACntifiants et mots AC passes valiACs pour leur permettre d’avoir accès aux comptes ouverts en leurs noms sur les réseaux sociaux que gérait pour leur compte la société Omari Communication, à savoir, sur Facebook, Instagram, Yelp et TripAdvisor, Ordonnons à la SARL OMARI COMMUNICATION AC communiquer aux SAS THE CAFE BOZART et SAS LE CAFE DE LA RUE les iACntifiants et mots AC passes valiACs pour leur permettre d’avoir accès à leurs sites internet normalement accessibles sous les URL suivants: https://www.[…].com/ pour le Café Central et https://www.[…].com/pour
La Palette,
Disons que l’ensemble AC ces obligations, si elles ne sont pas entièrement satisfaites, seront assorties d’une astreinte AC 800 euros par jour à compter AC la signification AC notre ordonnance, limitée à 30 jours, laissant au juge AC l’exécution le soin AC liquiACr cette éventuelle astreinte, Condamnons la SARL OMARI COMMUNICATION à payer aux ACmanACresses la somme AC 5.000 euros en application AC l’article 700 CPC, Condamnons en outre la SARL OMARI COMMUNICATION aux entiers dépens AC l’instance, en ce compris l’ensemble ACs constats ACs commissaires AC justice exposés dans le cadre AC l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme AC 75,91 € TTC dont 12,44 € AC TVA.
La présente décision est AC plein droit exécutoire par provision en application AC l’article 514 du CPC.
La minute AC l’ordonnance est signée par M. AF AG présiACnt et Mme AH AI greffier.
Mme AH AI
M. AF AG ж
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