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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/19431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 octobre 2024, N° 2024L02137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2024 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2024L02137
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129,
à
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [7] ([5]) ayant pour activité la fourniture de services d’isolation, et désigné la SELAFA [6] en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[O] [U] en a été le co-gérant avec MM.[V] et [N], de décembre 2018 à octobre 2021.
Sur assignation du ministère public, reprochant à M.[U] les griefs pris de l’absence de tenue d’une comptabilité, d’un défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure et d’un détournement d’actif ou d’une augmentation frauduleuse du passif, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 1er octobre 2024 assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la faillite personnelle de M.[U] pour une durée de 15 ans.
M.[U] a relevé appel de cette décision et par acte du 12 novembre 2024 a fait assigner devant le délégataire du premier président le ministère public pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 novembre 2024, le ministère public invite le délégataire à suspendre l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant une sanction commerciale.
M.[U] conteste les griefs reprochés et soutient que le jugement ne satisfait ni à l’exigence de motivation, ni aux principes de proportionnalité et d’individualisation de la sanction.
Le ministère public est favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, relevant, sans qu’il soit utile à ce stade de procéder à l’examen des griefs, que le moyen pris du défaut de motivation apparaît sérieux.
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé.
Pour prononcer une faillite personnelle de 15 ans, le jugement indique qu’il ressort du rapport du juge-commissaire que 'les faits suivants ont été relevés à l’encontre du défendeur', et se borne à reprendre la définition des griefs telle qu’elle figure dans le code de commerce, avant de conclure que 'les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés'.
Il n’existe pas dans le jugement de motivation permettant de caractériser en fait chacun des griefs retenus, le tribunal procédant par simple renvoi au rapport du juge-commissaire..
Dans ces conditions, le moyen pris de l’absence de motivation du jugement apparait sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La Greffière, La Présidente
Liselotte FENOUIL Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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