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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 10 mars 2026, n° 23/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 23/01249 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 23/01249- N° Portalis DC2T-X-B7H-B4Y4
Section Activités diverses
Demandeur: X Y Z
CONTRE
Défendeur:
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
26/00031
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 3126 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 10 MARS 2026
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur CAPILLON, Président Conseiller (E) Monsieur GABORIAU, Assesseur Conseiller (E) Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S) Madame GILLET TCHOS, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffière et signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y Z 121, rue Manin
75019 PARIS
Représenté par Me Tamara LOWY (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. CHECKPORT SECURITE 48, rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représenté par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Extraits des Minutes du Grotte du Consul do Prid Hotumes da Coulogne-Bincourt
Page-1-
PROCÉDURE
— Vu la date de saisine du conseil : 07 août 2023;
— Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 26 septembre 2023, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
— Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 14 mai 2024;
— Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
— Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025;
— Attendu que le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026;
Page-2-
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur Z a été engagé par la société CHECKPORT SECURITE, par contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2018, en qualité d’Agent de sécurité. Il était affecté à l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Initialement, il était affecté à une vacation de 7 heures à 19 heures.
A compter du 4 mars 2022, le planning de Monsieur Z a évolué puisqu’il pouvait notamment être conduit à débuter sa journée de travail à 6 heures au lieu de 7 heures. Par lettre en date du 29 mai 2022, Monsieur Z écrivait à son employeur pour l’informer qu’il n’acceptait pas la façon dont était fait son planning pour le mois de juin, lequel maintenait des journées débutant à 6 heures du matin.
Monsieur Z considérait être matériellement dans l’impossibilité de respecter les nouveaux horaires pour le mois de juin 2022 et ne se présentait plus à son poste de travail.
Il était convoqué à un entretien préalable pour le 23 juin 2022 auquel il ne se présentait pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, Monsieur Z était licencié pour faute grave en raison d’absences injustifiées, d’une désorganisation de l’exploitation et du non-respect de ses obligations conventionnelles et contractuelles. Par conclusions auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur Z forme les demandes suivantes :
— Condamner la société CHECKPORT SECURITE au paiement de la somme de 5.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1222-2 du Code du travail.
A titre principal,
— Juger le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner la société CHECKPORT SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois): 1.949,58 € bruts, -Congés payés afférents: 194,95 € bruts, – Indemnité de licenciement : 1.900,84 €, – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.747,90 €
A titre subsidiaire,
— Condamner la société CHECKPORT SECURITE au paiement de la somme de 1.949,58 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1 1235-2 du Code du travail;
3
En tout état de cause, fixer le salaire de référence de Monsieur Z à 1.949,58 € bruts; – Ordonner à la société CHECKPORT SECURITE de remettre à Monsieur Z une attestation Pole Emploi (sic), des bulletins de paie et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document que le Conseil se réservera le droit de liquider; – Condamner la société CHECKPORT SECURITE à payer à Maître LOWY au titre de l’article 700 alinéa 2 du CPC 2.500 € et aux dépens;
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du Code civil; -Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civil. Par conclusions auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, la société CHECKPORT SECURITE conclue à la prescription de l’action de Monsieur Z et sollicite qu’il soit débouté de ses demandes. Elle forme en outre une demande de 2.000 € pour procédure abusive ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la prescription:
Il est constant que Monsieur Z a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai d’un an consécutif à la rupture de son contrat de travail.
Cette demande a valablement interrompu le délai de prescription.
En conséquence, l’action du demandeur est recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Monsieur Z indique que son employeur n’ignorait rien des difficultés qu’il rencontrait pour se présenter à son poste de travail à 6 heures du matin à l’aéroport de Roissy et qu’il a, en connaissance de cause, maintenu son planning. Il précise que l’adresse prise en compte par la société CHECKPORT SECURITE est une boite postale alors qu’il demeure en réalité à proximité de la Porte d’Italie. La société CHECKPORT SECURITE fait valoir qu’elle dispose de la faculté d’organiser les plannings de ses salariés en fonction des contraintes de fonctionnement de l’entreprise. Elle établit que, selon l’adresse postale dont elle disposait, le temps de déplacement de Monsieur Z était simplement augmenté de 10 mn.
4
Le Conseil relève cependant que le changement des horaires de travail de Monsieur Z, acté dès le mois de mars 2022 sans qu’alors ce dernier ne se considère comme empêché de se présenter à son poste de travail, constitue un simple changement des conditions de travail du demandeur à qui il appartient de s’organiser pour se présenter à son poste de travail à l’heure à laquelle il est affecté.
Le Conseil observe en outre que Monsieur Z travaille au sein de la société CHECKPORT SECURITE depuis 4 années et qu’il a toujours été affecté sur le site de Roissy, en sorte qu’il disposait, a fortiori, de la possibilité de s’organiser en conséquence pour se présenter à son poste de travail dont il n’ignorait aucune des contraintes.
Il s’ensuit que Monsieur Z sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Monsieur Z a refusé, tout d’abord par écrit puis en ne se présentant pas sur son poste de travail, un simple changement de ses conditions de travail.
Cette circonstance, et compte tenu de la mission particulière de la société CHECKPORT SECURITE qui assure des vacations de sécurité au sein de l’aéroport de Roissy, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles. C’est donc à bon droit que la société CHECKPORT SECURITE a licencié pour faute grave Monsieur Z.
Ce dernier sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de remise de documents et exécution provisoire: Monsieur Z n’étant pas fondé en ses demandes principales, il sera débouté de ces demandes.
Sur la demande de la société CHECKPORT SECURITE pour procédure abusive:
La société CHECKPORT SECURITE ne démontre pas que Monsieur Z a abusé de son droit d’agir en justice.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles:
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement et après en avoir délibéré; par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur Z;
DEBOUTE Monsieur Z de ses demandes;
DEBOUTE la société CHECKPORT SECURITE de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur Z aux entiers dépens.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
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