Confirmation 25 janvier 2007
Cassation 12 novembre 2008
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 janv. 2007, n° 06/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00803 |
Texte intégral
Pourvoi en Cassation EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 1 26 Janvier 2007 por Me Eric LA FORCE, avoué
Par, arret ready par la chambre criminell pour DOSSIER N°06/00803-C
ARRÊT DU 25 Janvier 2007 de la Carr de Capation en date du 19/4/0 6ème CHAMBRE
AK/LP
"CASSE, & ANNULE, en taptes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la Cave d’Appel de Jauai, en date du 25/0 DiTn’y avoir lieu à renva. DONNE I impression du préf COUR D’APPEL DE DOUAI arnet, sa transcription sur l registres du Greffe de la 6ème Chambre – N° 07/4-8 Cal d’Appel de Jauni, et se and mention en marge ou, a la suite de l’arrêt linnulé." Menti
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2007, per la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, gites
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LILLE – 6EME CHAMBRE du 24 JANVIER 2006 10/02/09 par l’adit adr A. KAO MALEK PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A R S T
Né le […] à TOURCOING (59) Fils de A Marcel et d’B C
De nationalité française, X
Professeur de philosophie
Demeurant : […], appelant, libre, comparant Assisté de Maître MALLE Gérald, avocat au barreau de LILLE, Maître MORAIN, avocat au barreau de PARIS, et Maître LEBORGNE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Ə
H
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,
-1
H7
1
LP
ACT UP-PARIS Association Loi 1901, publication au Journal Officiel le 06 Novembre 1999 Ayant son siège au : 45, […], Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Partie civile, intimée, comparante en la personne de H I, Président, assisté de Maître AOUN Alia, avocate au barreau de PARIS
LE SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES GAIES (S.N.E.G.) Association Loi 1901, publication au Journal Officiel le 25 Juillet 1990 Ayant son siège au : […] en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Partie civile, intimé, non comparant, représenté par Maître GEOFFROY U-Bernard, avocat au barreau de BETHUNE
[…]
Association Loi 1901, publication au Journal Officiel le 04 mai 1994 Ayant son siège au : […]
Pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Partie civile, intimé, comparant en la personne de D E, Secrétaitre adjoint, assisté de Maître MECARY Caroline, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Présidente : Henriette X,
Conseillers : Bernard LEMAIRE, Stéphane DUCHEMIN.
GREFFIERE: Lysiane PILARCZYK aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 12 Décembre 2006, après renvois des 29 Juin 2006, 04 Septembre 2006 et 30 Novembre 2006, la Présidente a :
- ordonné aux personnes convoquées en qualité de « témoin » de se retirer de la salle d’audience jusqu’à ce qu’elles soient appelées pour leur audition, constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport;
A R en ses interrogatoires et moyens de défense;
-2
M
Messieurs D E, F G, H I, J K, Y
Z, L M, N O, P Q, U-P V, entendus en qualité de “sachant" en leurs déclarations ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale ;
Le prévenu et ses Conseils ont eu la parole en dernier ;
La Présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25 Janvier 2007 à 09 Heures 00 ;
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, la Présidente, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le 22 avril 2005, le Syndicat des entreprises gaies (SNEG), l’association SOS Homophobie et l’association Act-Up, faisaient citer directement R A devant le tribunal de grande instance de LILLE en vue de le voir condamner à leur verser à chacun la somme de 7 500 euro, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice moral subi;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans « La Voix du Nord », Nord Eclair" et trois journaux ou magazines de leur choix aux frais de R A, dans la limite de 3 500 euro par publication;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
Ils demandaient en outre la condamnation de R A à leur verser la somme de 3 500 euro au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Les demandeurs se fondaient sur les dispositions des articles 29 alinéa 2, 33 alinéas 2,3,4, 42, 43, 48-4 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.
-3
[…]
A l’appui de leurs demandes, ils faisaient valoir que :
Le 26 janvier 2005, “La Voix du Nord” a publié un article intitulé « Indignation et mobilisation après les propos du député UMP sur l’homosexualité. R A persiste et signe… »
Le journaliste, dans cet article, rappelle en premier lieu que :
"Lors des débats à l’assemblée le 7 décembre il (M. A) avait affirmé :
“l’homosexualité est une menace pour la survie de l’humanité« . Úne phrase qu’il estime retirée de son contexte, sans pour autant regretter ses prises de positions. »
Puis débute l’interview proprement dite :
Q: « Une phrase du collectif fait réfléchir : »Nous pensons que la stigmatisation, la discrimination ou l’incitation à la violence sur une minorité ou un groupe d’opprimés sont injustifiables, même par la liberté d’expression. Que répondez vous à cela ? "
R: "En l’occurrence aucune de ces allusions ne me concerne. Est-ce que j’ai appelé à une quelconque violence ? Mes propos ne sont pas discriminatoire car je ne m’en prends pas à une ethnie ou une race mais à un comportement. porte un jugement moral que j’ai parfaitement le droit d’émettre. L’homosexualité n’est pas une fatalité, l’homme est libre. C’est un comportement qu’il faut soit quitter, soit assumer. Si on l’assume ça doit être dans la discrétion et non en s’affichant comme un membre d’une communauté réclament des droits particuliers et une reconnaissance particulière sur le plan social. J’accepte le comportement, je refuse l’identité de groupe. C’est une ineptie de prétendre qu’il y a un comportement de groupe. Je précise encore que je n’ai aucune agressivité à leur encontre. Simplement je considère qu’ils ne forment ni un groupe ni une communauté. Ce sont des comportement individuels qui ne doivent pas jouir d’une reconnaissance à travers les termes intégrés de la loi. Je n’interdis rien. Je ne demande aucune stigmatisation, aucune punition. Simplement que ça reste un comportement individuel le plus discret possible."
Q: « Vous avez parlé d’hyperbole à propos de votre affirmation »l’homosexualité est une menace pour la survie de l’humanité'. On a l’impression que vous voulez vous en sortir par une pirouette".
R: "Ce n’est pas du tout une pirouette. Je n’ai pas dit que l’homosexualité était dangereuse. J’ai dit qu’elle était inférieure à l’hétérosexualité. Si on la poussait à l’universel. Ce serait dangereux pour l’humanité. Il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l’éducation des enfants (…) ”.
Enfin à la dernière question du journaliste, R A répond :
« (…) S’ils étaient représentants d’un syndicat, je les recevrais volontiers. Mais là ils ne représentent rien, aucun intérêt social. Pour moi leur comportement est un comportement sectaire. »
Les propos surlignés en gras :
0 l’homosexualité est une menace pour la survie de l’humanité (…)
je n’ai pas dit que l’homosexualité était dangereuse. J’ai dit qu’elle était inférieure à l’hétérosexualité. Si on la poussait à l’universel. Ce serait dangereux pour l’humanité (…..)
17
-4
LP
pour moi leur comportement est un comportement sectaire"
sont injurieux pour les personnes homosexuelles.
Dans un article publié par « Nord Eclair », le 4 février 2005, R A réitère sa position en affirmant notamment “Je critiques les comportements, je dis qu’ils sont inférieurs moralement (…)
Un tel propos est, à nouveau injurieux pour les personnes homosexuelles.
Par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal :
rejetait l’exception tirée du défaut de droit d’agir du Syndicat national des entreprises gaies et déboutait R A de sa demande formulée sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale, rejetait l’exception de non-conventionnalité des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
déclarait R A coupable des faits qui lui sont reprochés,
le condamnait au paiement d’une amende de 3 000 euro,
Ⓡ
recevait les constitutions de parties civiles des associations Syndicat national
Ⓡ
des entreprises gaies (SNEG), SOS Homophobie et Act-Up Paris,
condamnait R A à payer à chacune de ces associations la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à comporter du jugement et celle de 1 000 euro au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale,
ordonnait aux frais de R A, la diffusion dans une parution
♥
du journal « La Voix du Nord (édition de LILLE) » et du journal « Le Monde », ainsi que dans une parution de l’hebdomadaire « L’Express », d’un extrait de la décision ainsi libellé :
"Par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal correctionnel de LILLE
a déclaré R A coupable du délit d’injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur orientation sexuelle et l’a condamné au paiement d’une amende de 3 000 euro ainsi qu’au paiement à chacune des associations Syndicat national des entreprises gaies (SNEG), SOS Homophobie et Act Up Paris, parties civiles, la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts et de celle de 1 000 euro sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale 66 condamnait en outre R A aux dépens engagés par les
Ⓡ
parties civiles.
th
-5
P
L
LES APPELS:
Ont interjeté appel :
Le prévenu le 25 janvier 2006,
Le Ministère Public le 27 janvier 2006.
¤
L’association SOS Homophobie, le Syndicat national des entreprises gaies (SNEG), l’association Act-Up Paris assistées de leurs avocat, demandent à la Cour, par voie de conclusions conjointes :
Vu l’article 55 de la constitution,
Vu les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme Vu les articles 29 alinéa 2, 33 alinéas 2, 3 et 4, 42, 43, 48-4 et 53 de la loi du 29 juillet
1881,
0 Dire et juger recevable et fondée l’action de SOS Homophobie, Act Up et du SNEG à l’encontre de R A qui s’est rendu coupable d’injure à l’égard des personnes homosexuelles sur le fondement des articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 3 et 4 et des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence :
condamner R A à leur verser à chacune d’elle une somme de 7 500 euro, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice moral subi,
ordonner la publication de la décision à intervenir dans la Voix du Nord, le Monde et l’Express aux frais de R A,
le condamner à verser à chacun d’elle une somme de 3 000 euro au titre de e
l’article 475-1 du Code de procédure pénale et aux entiers dépens.
a
R A assisté de ses avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions:
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Vu l’article 11-5 du Code pénal, Vu les articles 29 alinéa 2, 33 alinéas 4 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu les pièces versées aux débats,
d’infirmer le jugement entrepris,
-6
Le
de constater que les dispositions que les dispositions de la loi du 30 décembre 2004 insérant dans la loi du 29 juillet 1881 l’article 33 alinéa 4 sont incompatibles avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
écarter expressément l’application de la loi du 30 décembre 2004 au litige, constater que la poursuite intentée contre le prévenu est dépourvue de base légale,
le renvoyer des fins de la poursuite.
R A à l’audience de la Cour, indique qu’il a fait une déclaration improvisée qui a été recueillie par un journaliste de « la Voix du Nord » après le vote de la loi du 30 décembre 2004 relative à la liberté de la presse en créant de nouveaux délits de diffamation, d’injure et de provocation envers un groupe de personnes en raison de leurs orientations sexuelles et explique qu’il a parlé de comportements inférieurs et n’a pas visé des personnes.
Il indique qu’un comportement qui ne peut être généralisé n’est pas conforme à la morale kantienne et que c’est en cela qu’il a parlé de danger pour l’humanité.
R A affirme que s’il a parlé de comportement sectaire, il faisait seulement allusion à des associations qui voulaient se présenter à sa permanence sans volonté de discuter.
Il souligne qu’une orientation sexuelle différente n’entre pas dans le champ d’application de la loi qui a pour objet d’interdire l’injure et fait remarquer que la notion d’infériorité ne constitue pas une injure.
Par l’intermédiaire de son avocat, R A a adressé à la Cour une note en délibéré qui n’apporte aucun élément nouveau. Elle sera donc écartée des débats, leur reprise n’étant pas dans ces conditions nécessaire.
SUR CE :
Sur l’action publique :
Attendu qu’il résulte de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004, que sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euro d’amende l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap;
Sur l’exception de non conventionnalité des dispositions de la loi du 30 décembre 2004:
Attendu que l’article 111-5 du Code pénal, invoqué par R A, qui dispose que les juridiction pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’apprécier la conformité de la loi à la constitution et à une convention internationale;
M
-7
P
L
Attendu que si le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la constitutionnalité de la loi, il a le pouvoir d’écarter l’application d’une loi qui serait contraire à des principes contenus dans un traité international, ceux-ci en vertu de l’article 55 de la Constitution ayant une autorité supérieure à celle des lois ;
Que tel est le cas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme ;
Attendu que selon l’alinéa 1er de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme « toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques »;
Que l’alinéa 2 dispose que cette liberté comportant des devoirs et des obligations peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui “ ;
Attendu que contrairement à ce que fait valoir le prévenu, les dispositions de l’article 9 du Code civil et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ne sont pas suffisantes à assurer la protection de la réputation d’autrui en matière d’orientation sexuelle ;
Qu’en effet, ces textes ont pour but de protéger la vie privée et d’interdire la discrimination dans certains actes énumérés à l’article 225-2;
Que ces textes ne permettent pas d’interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l’orientation sexuelle ;
Que la loi du 30 décembre 2004 qui a institué la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et modifié l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 en vue de réprimer l’injure en raison de l’orientation sexuelle était nécessaire pour protéger les personnes homosexuelles ;
Que la peine prévue, qui est celle de la loi du 1er juillet 1972 réprimant les propos antisémites et raciste est proportionnée au but recherché, à savoir, protéger les personnes visées par des injures les atteignant en raison de leur orientation sexuelle ;
Que les articles 24, alinéas 3 et 6, 24 bis et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 entrent dans les exceptions prévues à l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et dès lors ne sont pas contraires à l’alinéa 1er du même article ;
Que l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme du
18 novembre 2004 qui a estimé que le fait de légiférer afin de protéger une catégorie de personnes risquait de se faire au détriment des autres et à terme de porter atteinte à l’égalité des droits de tout citoyen, n’a aucune force obligatoire ;
Que l’orientation sexuelle n’est pas seulement un comportement, mais définit également la personne et qu’elle doit par là même être protégée contre des propos injurieux qui sont contraires à sa dignité ;
-8
& th
Que l’exception de non conventionnalité de la loi du 30 décembre 2004 doit donc être rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que les propos de R A concernant le caractère sectaire des associations regroupant les personnes homosexuelles visent leur mode de fonctionnement et ne constituent pas une injure envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle ;
Attendu que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ne donneront ouverture à aucune action ;
Attendu que le rappel des propos tenu par lui lors des débats à l’Assemblée nationale ne peuvent lui être reprochés ;
Attendu cependant qu’en réponse à la question du journaliste qui lui rappelait qu’il avait parlé d’hyperbole à propos de son affirmation l’homosexualité est une menace pour la survie de l’humanité, il répondait qu’il n’avait pas dit que l’homosexualité était dangereuse, mais qu’elle était inférieure à l’hétérosexualité, et que si on la poussait à l’universel, ce serait dangereux pour l’humanité ;
Que ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu’ils visent en considérant que l’homosexualité est une menace pour la survie de l’humanité, même s’il se place d’un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination;
Qu’en effet, il s’agit d’une présentation tendancieuse de l’homosexualité qui était de nature à susciter chez les lecteurs des réactions de rejet, R A précisant qu’il y a un modèle social qui est celui du mariage hétérosexuel et de l’éducation des enfants ;
Que comme l’a relevé le tribunal en stigmatisant le comportement homosexuel comme ne pouvant être qu’exclu ou vécu dans la clandestinité, il a manifesté, de manière outrageante, son intolérance envers les personnes qui ont fait le choix d’une orientation homosexuelle ;
Que bien plus souligner l’infériorité morale de l’homosexualité rentre dans le champ d’application de l’article 33 susvisé dès lors que les fondements philosophiques de ce jugement de valeur ne s’inscrivaient pas dans un débat de pensée, mais dans une réponse destinée à être insérée dans un organe de presse s’adressant à un large public qui ne permettait pas de découvrir les fondements et les nuances de la pensée de R A agrégé de philosophie et qui s’exprimait en tant qu’homme politique,
Attendu que P Q, magistrat détaché auprès de la HALDE, a souligné que les propos de R A peuvent donner un sentiment de légitimité aux propos homophobes et être à l’origine d’actes de violence;
Attendu que l’infraction est caractérisée dans tous ses éléments et que le jugement attaqué doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par les premiers juges ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur la publication et ordonnée à nouveau en tant que de besoin ;
-9
Sur l’action civile :
Attendu qu’il convient de constater que le prévenu ne reprend pas en cause d’appel le moyen tiré du défaut de droit d’agir de l’association Syndicat national des entreprises gaies ;
Attendu que la situation de R A ne peut être aggravée sur son seul appel et que les demandes des parties civiles ne peuvent réclamer des sommes supérieures à celles qui leur ont été accordées par le tribunal ;
Attendu que par ses agissements R A a contrarié l’action des associations parties civiles qui ont pour objet d’apporter leur soutien aux personnes homosexuelles ;
Attendu que le tribunal qui a retenu l’importance du préjudice subi par les parties civiles égard au caractère retentissant des propos de R A a en a fait une exacte évaluation et que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts civils y compris sur le remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et que R A sera condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 euro à ce titre;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et qu’il n’y a pas lieu de
l’ordonner;
Attendu que les dépens étant à la charge du Trésor Public en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement;
ECARTE la note en délibéré de R A et dit n’y avoir lieu à reprise des débats ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de non conventionnalité des dispositions de l’article 33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 issues de la loi du 30 décembre 2004;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles;
Il est rappelé au condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 703-3 du Code de procédure pénale);
-10
H147
Y AJOUTANT :
CONDAMNE R A à payer à chacune des parties civiles la somme de 500 euro au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
En tant que de besoin :
ORDONNE aux frais de R A la diffusion dans une parution des journaux « La Voix du Nord » (édition de LILLE), « Le Monde, ainsi que dans une parution de l’hebdomadaire »L’Express" du communiqué suivant :
« R A a été déclaré coupable du délit d’injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur orientation sexuelle et condamné au paiement d’une amende de 3 000 euro ainsi qu’au paiement à chacune des associations Syndicat national des entreprises gaies, SOS Homophobie, Act Up Paris, parties civiles la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 euro pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 500 euro pour ceux exposés en cause d’appel »;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens;
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable le condamné.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Filares
#Jone L. PILARCZYK H. X
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier EL P P DE 'A D
O
L
A
U
D
UR O C
-11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Poste de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Aéroport ·
- Assesseur ·
- Vacation ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Pièces
- Scrutin ·
- Propagande électorale ·
- Électeur ·
- Bulletin de vote ·
- Élection régionale ·
- Campagne de promotion ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Tract ·
- Bureau de vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mine ·
- Gérant ·
- Carrière ·
- Territoire national ·
- Crédit ·
- Commerce ·
- Dirigeant de fait ·
- Prescription ·
- Abus ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Force majeure
- Père ·
- Propos ·
- Centre hospitalier ·
- Syrie ·
- Hôpitaux ·
- Apologie du terrorisme ·
- Oxygène ·
- Partie civile ·
- Service ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Communication ·
- Réseau social ·
- Thé ·
- Trips ·
- Accès ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Alimentation
- Reconnaissance de dette ·
- Expertise ·
- Algérie ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carence ·
- Exécution provisoire ·
- Restaurant
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Faillite personnelle ·
- Ministère public ·
- Grief ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Animaux ·
- Tortue ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice moral ·
- Reptile ·
- Fait ·
- Territoire national
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Ags ·
- Expédition ·
- Procédure pénale ·
- Code pénal ·
- Responsable ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Partie civile ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Australie ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation directe ·
- Constitution ·
- Pandémie ·
- Amende ·
- Action civile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.