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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2024004904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : SARL ART VISION INTERNATIONAL [Adresse 1]
Représentée par son gérant, [V] [K], accompagné de Mme [T] [B], salariée.
ET : HISTOIRE D'[Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par M. Patrick SAGNES, gérant assisté de Maître Marie LAMBERT, Avocat au Barreau de Nice.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/03/2025
Par ordonnance en date du 04/09/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SARL HISTOIRE D’EAU de payer à la SARL ART VISION INTERNATIONAL la somme en principal de 2 466 € et la somme de 115 € au titre des intérêts, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 29/10/2024 à Mme [I] [Q], assistante administrative.
Par courrier du 06/11/2024, reçu au Greffe le 12/11/2024, la SARL HISTOIRE D’EAU a formé opposition à la sus dite ordonnance, contestant être débitrice et soutenant que les prestations n’auraient pas été exécutées ;
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 19/11/2024, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 07/01/2025 à 9 H, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 04/03/2025, et le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré ;
À l’audience, chacune des parties est restée sur ses positions respectives, la société ART VISION INTERNATIONAL maintenant que les prestations convenues avaient bien été exécutées et que les factures demeuraient impayées, tandis que la société HISTOIRE D’EAU a persisté à contester la réalité de l’exécution desdites prestations, sollicitant l’octroi de frais irrépétibles et la condamnation de la société ART VISION INTERNATIONAL; de sorte que le Tribunal est appelé à trancher le litige au vu des pièces produites et des arguments échangés.
SUR CE :
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29/10/2024 que l’opposition a été formulée le 12/11/2024, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que, suivant devis n°23-1393 du 31 octobre 2023, la société ART VISION INTERNATIONAL a été chargée par la société HISTOIRE D’EAU de la refonte de son site internet pour un montant de 2 580 € TTC, et qu’un acompte de 1 290 € TTC a été versé le 9 janvier 2024 ;
Attendu que la société ART VISION INTERNATIONAL justifie avoir réalisé la prestation le 15 janvier 2024 et l’avoir tenue à disposition de la société HISTOIRE D’EAU, mais que le transfert sur le serveur de la SARL HISTOIRE D’EAU n’a pas été possible, car elle ne lui a pas communiqué ses codes d’accès, malgré plusieurs relances dont il est justifié ;
Attendu qu’en conséquence, c’est à juste titre que la SARL ART VISION INTERNATIONAL réclame la condamnation de la SARL HISTOIRE D’EAU à lui payer la somme due au titre de la facture n°02140 du 24 avril 2025, soit un montant de 1 290 € TTC ;
Attendu que, suivant devis n°24-1408 du 21 février 2024, la société HISTOIRE D’EAU a confié à la société ART VISION INTERNATIONAL la gestion et le suivi mensuel de son site e-commerce pour un montant mensuel de 996 € TTC ; que ce contrat a été résilié par courrier du 18 avril 2024, il y a lieu de constater que la résiliation, conformément au préavis contractuel, ne pouvait prendre effet qu’au 18 mai 2024 ;
Attendu que c’est à juste titre que la société ART VISION INTERNATIONAL réclame le règlement de la facture n°02143 du 2 mai 2024 correspondant à la prestation du mois de mai 2024, pour un montant de 996 € TTC, laquelle est demeurée impayée ;
Attendu que, par devis n°24-1410 du 29 février 2024, la société HISTOIRE D’EAU a confié à la société ART VISION INTERNATIONAL la gestion mensuelle de l’envoi d’une newsletter pour un montant de 180 € TTC par mois, et qu’il est justifié de l’envoi de deux newsletters en avril et mai 2025 ;
Attendu que la facture n°02142 du 2 mai 2025 d’un montant de 180 € TTC correspondant à la newsletter du mois de mai est restée impayée malgré relances ; il y a lieu de condamner la société HISTOIRE D’EAU à payer cette somme ;
Il y a donc lieu de condamner la SARL HISTOIRE D’EAU à payer à la SARL ART VISION INTERNATIONAL la somme totale, en principal, de 2 466 € ;
Mais attendu que la SARL ART VISION INTERNATIONAL ne justifie d’aucune mise en demeure régulière avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ni d’un contrat précisant que des intérêts contractuels seraient applicables,
Il y a lieu de dire et juger que la somme due en principal sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la SARL HISTOIRE D’EAU en son opposition.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 04/09/2024.
Au fond, condamne la SARL HISTOIRE D’EAU à payer à la SARL ART VISION INTERNATIONAL la somme de 2 466 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024.
Condamne la SARL HISTOIRE D’EAU aux entiers dépens ;
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 92,55 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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