Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 déc. 2025, n° 2025003796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 décembre 2025
ENTRE : M. [J] [D] [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe NEWTON, Avocat au Barreau de Toulon.
ET : SASU en liquidation amiable BH AUTO Prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement : [Adresse 3] [Localité 2]
Défaillante.
ET : M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement : [Adresse 4]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23/09/2025
Par acte en date du 8 Juillet 2025, Monsieur [J] [D] a fait assigner la société BH AUTO devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 23 septembre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1137 du Code Civil,
Vu l’article 217-3 du Code de la Consommation,
Vu l’article 237-12 du Code de la Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 12 aout 2023 aux torts du vendeur professionnel et subsidiairement la nullité pour dol,
Condamner solidairement les parties requises à verser au requérant la somme de 14 500 € correspondant à la somme de 6 990 € TTC, soit le remboursement du prix du véhicule et 5 000 € à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise (2 500 €),
Condamner solidairement les parties requises à la somme de 4 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SASU BH AUTO et Monsieur [W] [I] n’ont pas conclu, faute de comparaitre.
Les faits :
Monsieur [J] [D], après une consultation sur internet, a acquis le véhicule MITSUBISHI PAJERO auprès la SASU BH AUTO, le 12 aout 2023, pour un montant de 6 990,00 €, un essai routier ayant été effectué préalablement.
Lors de la vente lui ont été fournis un certificat de contre-visite daté du 23 mai 2023, une facture de remplacement du moteur et pièces diverses.
La carte grise précédente au nom de Mr [N] [Z] portait mention d’une vente au garage BH Auto le 4 aout 2023.
Rentrant chez lui à [Localité 3] le jour même, Monsieur [D] constatait une perte de puissance du moteur avec une montée en température se voyant contraint d’arrêter le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute.
Le véhicule a été rapatrié chez le vendeur pour réparation.
Le 23 aout le vendeur amenait le véhicule à mi-chemin vers [Localité 4] le rendant à M. [J] [D] en indiquant qu’après un diagnostic il n’avait rien trouvé d’anormal.
M. [J] [D] récupérant le véhicule constatait au bout d’une demi-heure, sur son trajet de retour, que le celui-ci chauffait à nouveau mais sans perte de puissance. Il a été contraint de poursuivre son chemin en s’arrêtant à plusieurs reprises pour permettre au véhicule de refroidir.
Le véhicule a été réparé par un garage tiers pour un montant de 4 495,00 € TTC, avec signalement de nombreuses fuites du liquide de refroidissement.
Les demandes d’annulation de la vente auprès de BH AUTO ont toutes essuyé un refus.
Ayant déclaré son sinistre auprès de la compagnie PACIFICA, assurant son véhicule, celle-ci a nommé un expert amiable, qui a convoqué les deux parties. Le vendeur ne s’est pas présenté. La compagnie a mis en demeure la société BH AUTO sur la base du rapport de l’expert.
Des défauts annexes importants ont été relevés au cours de l’expertise.
La société BH AUTO a fait l’objet d’une liquidation amiable six mois après les convocations à expertise et la mise en demeure faite par l’assureur PACIFICA d’avoir à accorder sa garantie.
Sans autre réponse, Monsieur [D] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise contradictoire ; par ordonnance de référé du 19 juin 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [U] désigné en qualité d’expert.
Le vendeur dument convoqué ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise ;
L’expert a relevé que des défauts graves avaient été cachés et notamment le maquillage d’une fissure d’une traverse avec du mastic à fer ; l’expert a conclu que le véhicule ne pouvait pas être utilisé en l’état et était économiquement irréparable.
Le courrier de M. [J] [D] au vendeur notifiant le rapport de l’expert est resté sans réponse, bien que cette lettre recommandée avec avis de réception ait été reçue par ce dernier.
La société BH AUTO a fait l’objet d’une liquidation amiable par assemblée générale du 20 décembre 2023, cette dissolution est intervenue après la mise en demeure de l’assureur PACIFICA le 21 septembre 2023 et après la convocation à l’expertise amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par le vendeur, M. [J] [D] informait le liquidateur amiable du contentieux existant, et déclarait une créance de 12 000,00 € cumulant le prix d’achat et les frais divers déboursés en réparation ou autres ; ce courrier est resté sans suite.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que M. [J] [D] a acheté un véhicule à la SASU BH AUTO le 12 aout 2023, pour un montant de 6 990,00 €, après un essai routier ;
Attendu que la vétusté du véhicule était connue de l’acheteur, ce qui justifiait son prix modique et la connaissance de défauts mineurs ;
Attendu que par suite aux différentes pannes constatées, à la demande de M. [J] [D], le Tribunal Judiciaire de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [B] [U] en qualité expert judiciaire ;
Attendu que, bien qu’assignés et convoqués aux opérations d’expertise, la SASU BH AUTO et son liquidateur amiable sont totalement défaillants ;
Attendu que, dans son rapport l’expert judiciaire conclut que «.. des réparations n’ont pas été faites dans les règles de l’art,… des éléments ont été cachés à Mr [D], traverse maquillée…, que ces faits devaient être connus du vendeur professionnel de l’automobile… »;
Attendu que l’expert conclut également que la remise en état de ce véhicule n’est pas économiquement envisageable ;
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Attendu que l’article 1641 du code civil stipule : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » ;
Il y a lieu de constater que la SASU BH AUTO, qui était un vendeur professionnel de véhicules automobiles, ne pouvait pas ignorer les défauts qui affectaient le véhicule qu’elle a vendu à M. [J] [D], que les maquillages, relevés par l’expert judiciaire, ont été effectués par un professionnel, envers un non-professionnel, dans un but de tromper l’acquéreur, qu’il sont constitutifs de dol;
Il y a lieu de prononcer la nullité de la vente du véhicule intervenue le 12 août 2023, pour dol aux torts exclusifs du vendeur, à savoir la SASU BH AUTO, et d’ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 6 990 € TTC et, si la SASU BH AUTO le réclame, la restitution du véhicule, dont la réparation n’est pas économiquement envisageable suivant dires de l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il ressort l’extrait d’immatriculation au RCS de [Localité 5] fourni aux débats, et du procès-verbal d’assemblée de la SASU BH AUTO, que le siège de la liquidation amiable de cette société a été fixé [Adresse 5] à [Localité 2] (83) ; qu’il s’agit de l’adresse de l’ancien siège social et mais aussi du domicile de M. [W] [I] qui a été désigné liquidateur amiable de cette société ; que le commissaire de justice chargé de délivrer les actes introductifs de la présente instance a précisé que le nom de M. [W] [I] et de la SASU BH AUTO figuraient sur la boite aux lettres ; Attendu qu’il n’est pas justifié d’une adresse erronée qui se situerait [Adresse 6] [Localité 6] ;
Attendu que la personnalité d’une société subsiste pendant les opérations de liquidation amiable, qu’elle ne disparait qu’à la clôture de la dissolution amiable et la radiation de la société au RCS ;
Attendu que si le liquidateur amiable d’une société en dissolution amiable est responsable des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises, la liquidation amiable de la SASU BH AUTO n’a pas été clôturée à ce jour ; il n’est pas démontré une faute du liquidateur amiable, M. [W] [I], en l’absence d’une clôture de la dissolution amiable qui aurait été prononcée malgré l’existence d’une créance, et aucun autre élément ne permet de relever la responsabilité de M. [W] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU BH AUTO, quand bien même il est totalement défaillant, tant à la mesure d’expertise, que devant le tribunal ;
Il y a lieu de débouter M. [J] [D] en sa demande d’une condamnation solidaire du liquidateur amiable ;
Attendu qu’aucun élément n’est fourni pour justifier d’un préjudice qui serait à indemniser à hauteur de 5 000 €, mais que sans nul doute M. [J] [D] a été impacté par le fait de ne pas avoir pu utiliser le véhicule qu’il avait acheté ;
Attendu que M. [J] [D] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les frais d’expertise ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité de la vente du véhicule MITSUBISHI PAJERO par la SASU BH AUTO à M. [J] [D].
Condamne la SASU BH AUTO à payer à M. [J] [D] le prix de vente, à savoir, la somme de 6 990 € TTC en remboursement du prix d’acquisition dudit véhicule.
Dit et juge qu’au paiement de cette somme, la SASU BH AUTO pourra réclamer la restitution du véhicule à ses frais.
Déboute M. [J] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [W] [I], en qualité de liquidateur amiable de la SASU BH AUTO.
Condamne la SASU BH AUTO à payer à M. [J] [D] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SASU BH AUTO, à payer à M. [J] [D] la somme de de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU BH AUTO aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 76.32 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge consulaire ·
- Substitut du procureur ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Maintien ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Durée limitée ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Débats ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Situation financière ·
- Service ·
- Enquête ·
- Immatriculation ·
- Identification ·
- Entreprise ·
- Saisine ·
- Véhicule ·
- Délégués du personnel
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Isolation thermique ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Peintre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Réalisation ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Diffusion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Foie gras ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Compte d'exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Chirographaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.