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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01266
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 903 869 071 (Maître [B], avocat associe de la SELAS [Y], Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 837 588 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 septembre 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour l’entendre : Vu les tentatives de conciliation préalable, Vu les articles 1103, 1104 et suivants. 1119, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1708, 1710, 1787 et suivants du Code Civil. Vu les articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.
RECEVOIR la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées.
CONDAMNER la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France :
* La somme principale de 4 350,00 euros,
* Outre les intérêts contractuels dus sur le montant du principal, calculés au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article 6 des Conditions Générales de Vente, et ce à compter 25/11/2024, date de présentation de la lettre RAR de mise en demeure de payer.
* La somme de 200 € (5 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9. L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
CONDAMNER la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au paiement d’une somme de 1.900 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens.
DEBOUTER la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’intégralité de ses prétentions, tins et moyens plus amples et/ou contraires.
A la barre, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les contrats conclus entre les parties
* La facture adressée à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 17 octobre 2022 d’un montant de 750 euros
* La facture adressée à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 07 novembre 2022 d’un montant de 750 euros
* La facture adressée à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 26 janvier 2023 d’un montant de 750 euros
* La facture adressée à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 17 janvier 2024 d’un montant de 960 euros
* La facture adressée à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 8 février 2024 d’un montant de 1 350 euros
* Le décompte des factures impayées d’un montant de 4 350 € de la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
* Le courrier de mise en demeure adressé le 25 novembre 2024 à la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR d’avoir à payer la somme de 5 239,69 € dont principal : 4 350 euros
que la créance de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de condamner la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à lui payer la somme de 4 350 euros en principal avec intérêts au taux contractuels, calculés au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 4 350 € (quatre mille trois cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux contractuels, calculés au taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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