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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° 2024002169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 1 er septembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2024 002169
ENTRE
La société NAT’KAPS LABORATOIRE, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 797 640 604, [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Luc FURET, avocat au Barreau de Lorient, avocat plaidant,
et Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au Barreau de Poitiers, avocat postulant,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ΕT
1/ La société MITS EQUIPMENT GROUP, société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 012 151[Adresse 4]
2/ La société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 533 357 695, En son établissement secondaire sis [Adresse 5] prise en la personne de M. [C] [K], ès-gualités de liguidateur judiciaire de la société MITS Equipment Group,
Représentées par Maître Eric CHEDOTAL, de la société SELARL EC JURIS, avocat au Barreau de Nantes,
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté le 23 avril 2021, la société NAT’KAPS LABORATOIRE a passé commande auprès de la société MITS EQUIPMENT GROUP d’une géluleuse de marque BOSCH avec ses trois jeux d’outils T1, T0 et T00, pour un prix de 114 000 € TTC.
La machine était livrable sous deux mois à compter du règlement, lequel est intervenu en deux fois : 45 600 € le 29 avril 2021 et le solde le 31 mai 2021.
La machine a été livrée le 15 septembre 2021.
Le 27 octobre 2021, la société NAT’KAPS LABORATOIRE a relancé son fournisseur pour obtenir les trois jeux d’outils. Une date de livraison au 18 novembre 2021 a été fixée.
Par mail du 31 décembre 2021, la société NAT’KAPS LABORATOIRE a relancé son fournisseur pour obtenir la livraison de l’outil T00, puis de nouveau le 31 janvier 2022 par courrier en recommandé.
Puis elle a assigné, par acte extrajudiciaire du 21 mars 2022, la société MITS EQUIPMENT GROUP devant le Président du tribunal de commerce de Lorient pour obtenir la livraison de l’outil T00, avec astreinte de 1 000 € par jour, une indemnité de 10 000 € pour le préjudice subi et une autre de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; mais le Président s’est déclaré incompétent et, par son ordonnance du 9 juin 2022, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Dans l’intervalle, le 24 mai 2022, l’outil T00 a été livré, mais des dysfonctionnements sont apparus.
La société NAT’KAPS LABORATOIRE a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers, en date du 28 novembre 2022, une ordonnance nommant expert Monsieur [P] [M].
Le 21 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société MITS EQUIPMENT GROUP par notre tribunal, nommant mandataire judiciaire la société ACTIS.
L’expert a rendu son rapport le 29 avril 2024. Contestant largement ses conclusions, la société NAT’KAPS LABORATOIRE a donné assignation à la société MITS EQUIPMENT GROUP et à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités, à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire a donc été inscrite au rôle pour l’audience du 2 septembre 2024, puis s’est trouvée renvoyée plusieurs fois ; dans le même temps, la procédure de redressement judiciaire dont bénéficiait la société MITS EQUIPMENT GROUP a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de notre tribunal en date du 28 janvier 2025.
C’est donc en cet état que l’affaire s’est présentée à l’audience du 26 mai 2025, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ NAT’KAPS LABORATOIRE, DEMANDERESSE
La société NAT’KAPS LABORATOIRE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1170 du Code Civil, Vu l’article 246 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représenté par Maître [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire sur la procédure de liquidation judiciaire de la Société MITS EQUIPMENT GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société MITS EQUIPMENT GROUP est engagée,
DIRE que l’article 16 des conditions générales de vente de la Société MITS EQUIPMENT GROUP est nul et de nul effet,
En conséquence,
FIXER la créance de la Société NAT’KAPS au passif de la liquidation judiciaire de la Société MITS EQUIPMENT GROUP aux sommes de :
* 555 080,53 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, décomposé comme suit :
* Frais d’interventions techniques : 11 331,43 €,
* Frais de déplacements : 1 366,77 €,
* Frais sociaux : 11 589,14 €
* Perte d’exploitation : 480 793,71 €,
* Atteinte à l’image : 50 000,00 €.
* 9 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Aux entiers dépens de l’instance en ce compris :
* Les frais d’expertise : 3 000,00 €
* Signification assignation référé : 106,20 €
* Signification assignation au fond : 123,16 €
* Débours 86,75 €
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ NAT’KAPS LABORATOIRE, DEMANDERESSE
Au soutien de ses demandes, la société NAT’KAPS LABORATOIRE présente les documents suivants :
* les pièces et courrier permettant de retracer l’historique des événements exposés ci-dessus ;
* divers bons de commandes datés entre octobre 2021 et début janvier 2022 ;
* le rapport d’expertise judiciaire du 29 avril 2024 ;
* divers éléments estimatifs et factures justificatives du coût de l’instance pour la demanderesse ;
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle expose que la machine et ses accessoires ont été livrés avec retard ; de plus, il s’est avéré qu’ils n’étaient pas opérationnels, ce que l’expertise a confirmé. Il s’est écoulé plus de deux ans et demi jusqu’à leur réparation, provoquant des pertes de commandes et de rentabilité pour la demanderesse. En application des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1611 du Code de commerce, elle s’estime donc en droit d’obtenir dédommagement de ses préjudices sur la base de la responsabilité contractuelle.
En réponse, la défenderesse invoque l’article 16 de ses conditions générales de vente, lequel écarte sa responsabilité pour tous types de dommages, même « si le contrat ne réalise pas son objectif essentiel ». Mais, en application de l’article 1170 du Code civil, la société NAT’KAPS LABORATOIRE estime que cet article devrait être déclaré abusif et réputé non écrit.
Sans s’arrêter aux conclusions de l’expert, qui chiffre le préjudice à 19 642,31 € HT, la demanderesse estime que la livraison d’une machine non conforme par la société MITS EQUIPMENT GROUP est la cause directe des frais d’intervention technique, frais de déplacement, surcoûts de production, pertes d’exploitation, etc., qu’elle a dû supporter. Enfin, elle estime que les annulations de commandes ont terni son image et sa crédibilité, d’où un préjudice particulier de 50 000 €. Au total, l’ensemble de ces coûts et préjudices, selon le détail qu’elle produit et pense justifier, s’élève à 555 080,53 €, dont elle demande l’indemnisation.
La demanderesse estime également que la société MITS EQUIPEMENT GROUP doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour 24 813 €, avec intérêts et capitalisation, motivée par la résiliation de la commande d’une ligne de conditionnement par la demanderesse. Cette dernière se croit justifiée à n’avoir pas poursuivi ce contrat, doutant de la capacité de son fournisseur à y faire face, ayant subi les insuffisances de celui-ci lors de la livraison d’une simple géluleuse.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, la demanderesse s’estime fondée à demander que la partie adverse lui verse la somme de 9 700 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’elle soit condamnée aux dépens, lesquels incluront les frais d’expertise, l’assignation en référé, l’assignation au fonds et les débours.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES SOCIÉTÉS MITS EQUIPMENT GROUP ET ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [B] [K], EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA PRÉCÉDENTE, DÉFENDERESSES
Les sociétés MITS Equipment Group et ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1170, 1226 et 1231-3 du Code civil, Vu les pièces,
Sur les responsabilités,
FIXER à 20% la part de responsabilité de la société NAT KAP’S LABORATOIRE dans la survenance des difficultés affectant la géluleuse, avec toutes conséquences de droit,
Sur les demandes de fixation des créances de la société NAT KAP’S LABORATOIRE
DÉBOUTER la société NAT KAP’S LABORATOIRE de toutes ses demandes d’indemnisation sous forme de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire par application des clauses contractuelles,
Subsidiairement,
LIMITER l’indemnisation à la somme de 15 714,18 € (19 642,73 € X 80%),
FIXER la créance de la société NAT KAP’S LABORATOIRE au passif du redressement judiciaire de la société MITS EQUIPMENT GROUP à la somme de 15 714,18 € (19 642,73 € X 80%),
En tout état de cause
Vu les articles 1103, 1121, 1194, 1217 du Code civil, Vu les pièces,
CONDAMNER la société NAT’KAPS LABORATOIRE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MITS EQUIPMENT GROUP la somme de 24 813,00 € correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales de vente,
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de céans, et avec anatocisme,
CONDAMNER la société NAT’KAPS LABORATOIRE à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MITS EQUIPMENT GROUP une indemnité d’un montant de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NAT’KAPS LABORATOIRE aux entiers dépens de la présente procédure,
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LES SOCIÉTÉS MITS EQUIPMENT GROUP ET ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [B] [K], EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA PRÉCÉDENTE, DÉFENDERESSES
Au soutien de leurs demandes, les société MITS Equipment Group et ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES présentent les documents suivants :
* la commande de la géluleuse, du 13 octobre 2021 ;
* divers échanges par mails d’octobre 2021 ;
Elles font valoir les moyens suivants :
Il s’agissait d’une machine BOSCH d’occasion datant de 1980. La mise en place des jeux d’outils nécessitait des essais préalables dans les conditions normales d’utilisation. Mais cela n’a pas été fait car la société NAT’KAPS LABORATOIRE n’a pas livré de poudre pour les essais. De plus, elle ne s’est pas déplacée chez son fournisseur à cette occasion. Les tests étaient donc incomplets et non validés par l’utilisateur final. Cette situation est cause des difficultés ultérieures. Le tribunal devrait donc retenir la responsabilité de la demanderesse dans les préjudices observés, à hauteur de 20 %.
Contestant les conclusions de l’expert, la société NAT’KAPS LABORATOIRE a réclamé à la société MITS EQUIPMENT GROUP des indemnités vingt-huit fois supérieures à celles évaluées par l’expert. Invoquant l’article 16 de ses conditions générales de vente, et l’article 1231-3 du Code civil, la défenderesse rejette ces prétentions, et rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’inexécution due à une faute lourde ou dolosive, ce qui n’est pas le cas. La demanderesse rétorquant en soutenant que l’article 16 devrait être réputé non écrit, la défenderesse estime que cet article ne vise pas à la libérer de son obligation principale mais seulement des préjudices éventuels subis par sa cliente ; elle demande en conséquence au tribunal de rejeter à la fois la demande portant sur la validité de l’article 16, et celle sur l’indemnisation des préjudices.
A titre subsidiaire, elle demande que les indemnités suivantes soient rejetées ::
* les frais de déplacements engagés par la société NAT’KAPS LABORATOIRE pour se rendre chez son fournisseur, car ils sont normaux dans cette situation ;
* les surcoûts salariaux, car ils sont attribuables au fait, selon l’expert, que la demanderesse a accepté des commande en surcapacité ;
la perte d’exploitation, évaluée à 480 021 €, qui repose sur des hypothèses de productivité maximale dont la réalisation effective n’est pas prouvée. De plus, le chiffrage des pertes de marge communiqué par la demanderesse à l’expert était très inférieur à celui finalement porté dans ses conclusions ;
l’atteinte à l’image évaluée à 50 000 €, laquelle ne reçoit aucun élément de preuve ;
En conséquence, les défenderesses demandent que le tribunal retienne l’évaluation des préjudices faite par l’expert, puis y applique un abattement de 20 % pour tenir compte de la part de responsabilité du client, et fixe ainsi à 80 % du montant fixé par l’expert, soit 15 714,18 € le montant de la créance de la société NAT’KAPS LABORATOIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société MITS EQUIPMENT GROUP.
A titre reconventionnel, les défenderesses rappellent que la société MITS EQUIPMENT GROUP s’est engagée à titre ferme et définitif sur l’achat d’une ligne de conditionnement, et qu’elle a suspendu cette commande à raison des difficultés rencontrées par ailleurs avec son fournisseur ; or, ces difficultés étaient antérieures à la nouvelle commande ; la société NAT’KAPS LABORATOIRE s’est donc engagée en connaissance de cause. De plus, elle n’a pas respecté les formes légales de la résiliation. En application de l’article 8 « résiliation » du contrat, elle devait être condamnée à verser l’indemnité de 15 % prévue, soit 24 813 €, avec intérêt au taux légal et capitalisation pour toute année entière.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir leurs droits, elles s’estiment fondées à demander que la partie adverse soit condamnée à leur verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur la validité de l’article 16 des Conditions générales de vente
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1170 du Code civil dispose que : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
L’article 1231-3 du Code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » ;
L’article 16 Exclusion de Responsabilité des Conditions générales de vente de la géluleuse indique que : « En aucun cas MITS ne sera responsable envers l’acheteur ou toute autre partie pour tous types de dommages qu’ils soient particuliers, consécutifs, indirects, accessoires, exemplaires ou punitifs, que ces dommages proviennent ou résultent d’une violation contractuelle, d’une garantie, d’un acte délictuel (y compris la négligence), d’une stricte responsabilité ou autre, et même si le contrat ne réalise pas son objectif essentiel. De tels dommages incluent, sans que cela soit limitatif, la perte de profits ou de revenus, la perte d’utilisation de l’équipement ou d’équipements et de logiciels associés, le coût de remplacement d’équipement ou des logiciels, les installations, les coûts de temps d’arrêt, les augmentations de coûts de construction, les atteintes à la réputation, la perte de clientèle, ou toutes réclamations des clients ou sous-traitants de l’acheteur pour de tels dommages. L’acheteur s’interdit de transférer, céder ou louer l’équipement vendu ou les logiciels sous licence en vertu de ce contrat à une tierce partie avant d’avoir obtenu leur adhésion quant au respect de la protection accordée à MITS dans le présent article » ;
En l’espèce
La machine objet du contrat est une géluleuse BOSCH datant de 1980. Lors de sa commande par la société NAT’KAPS LABORATOIRE en avril 2021, il s’agissait donc d’un matériel d’occasion de plus de quarante ans. Il apparaît que le fournisseur a voulu se garantir des conséquences qui pourraient survenir de l’obsolescence technique, ou de la difficulté d’adapter des outils nouveaux sur un matériel aussi ancien, etc., par une clause écartant très largement les cas de dédommagement ;
L’article inséré à cet effet dans les Conditions générales de vente contient le segment de phrase suivant : « même si le contrat ne réalise pas son objectif essentiel ». Les défenderesses déploient des arguments pour démontrer que cela ne vise pas à libérer la société MITS EQUIPMENT GROUP de son obligation principale qui consiste, selon ses propres termes, à « fournir une géluleuse et ses outils en état de marche », mais il n’est pas possible de les suivre, car la tournure est explicitement contraire au texte de l’article 1170 du Code civil ;
Cependant, en dehors de ce point précis, les termes de l’article ne s’opposent pas à la loi ; ils sont donc en principe recevables. Dès lors que le client n’invoque pas par ailleurs la faute grave, et que l’expert ne la relève pas non plus, ces clauses d’exclusion de responsabilité, acceptées par le client, doivent faire loi entre les parties. On le rappelle, ces exclusions concernent « la perte de profits ou de revenus, la perte d’utilisation de l’équipement ou d’équipements et de logiciels associés, le coût de remplacement d’équipement ou des logiciels, les installations, les coûts de temps d’arrêt, les augmentations de coûts de construction, les atteintes à la réputation, la perte de clientèle », c’est-à-dire la quasi-totalité des postes composant le préjudice économique évalué par la demanderesse à la somme de 555 080,53 €. Seuls ne sont pas concernés les frais d’usinage réalisés directement par elle. Ceux-ci sont repris dans les indemnités déterminées par l’expert et seront traités plus loin ;
En conséquence
Déclarera réputé non écrit l’article 16 des Conditions générales de vente de la société MITS EQUIPMENT GROUP, mais seulement dans son segment de phrase « même si le contrat ne réalise pas son objectif essentiel », et maintiendra tout leur pouvoir contractuel aux autres dispositions de l’article ;
Déboutera la société NAT’KAPS LABORATOIRE de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société MITS EQUIPMENT GROUP à la somme de 555 080,53 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique ;
Sur l’exécution du contrats
En droit
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’article 1241 du même code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
L’article 1245-8 du même code dispose que : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ;
En l’espèce
Comme elle l’admet elle-même, l’obligation principale de la société MITS EQUIPMENT GROUP consistait à « fournir une géluleuse et ses outils en état de marche ». Les pièces au dossier et le rapport de l’expert, qui les analyse, attestent que cet objectif n’a été rempli qu’avec retard et difficultés. Le tribunal s’estime donc fondé à suivre les conclusions de l’expert, lequel démontre et retient la responsabilité de la société MITS EQUIPMENT GROUP, et chiffre selon le détail suivant les pénalités qu’elle doit verser à la société NAT’KAPS LABORATOIRE pour l’ensemble de ses manquements :
* au titre des frais d’usinage complémentaires réalisés directement par le client :
11 331,43 €,
* au titre du défaut de vérification mécanique complète de la géluleuse : 5 700,00 €,
* au titre de la modification de l’outil T00 : 78,00 €,
* au titre des dépassement de délais et/ou carence de re-conception des outils : 2 533,30 €,
soit un total de 19 642.73 € :
Les demanderesses rejettent sur leur cliente une partie de la responsabilité de cet état de fait, en n’ayant pas fourni de poudre pour les tests, et en ayant précipité la livraison de la machine ; elles chiffrent cette part de responsabilité à 20 %, et proposent par conséquent de ramener l’indemnité à 80 % de son montant, soit 15 714,18 €. Le tribunal ne retiendra pas cette demande dans la mesure où, selon ce qui ressort du dossier, les indemnités ci-dessus couvrent des retards de livraison qui ne sont pas liés aux tests, ou des erreurs mécaniques que même des tests partiels pouvaient révéler ;
En conséquence
Fixera la créance de la société NAT’KAPS LABORATOIRE au passif de la liquidation judiciaire de la Société MITS EQUIPMENT GROUP à la somme de 19 642,73 € selon le décompte de l’expert ;
Sur la demande reconventionnelle des défenderesses
En droit
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal un devis daté du 5 octobre 2021, d’une durée de validité d’un mois, par lequel la société MITS EQUIPMENT GROUP s’engage à fournir une ligne de conditionnement de piluliers d’une valeur de 137 850 € HT, augmentée des frais accessoires de transport, mise en service et formation. Ce document est paraphé à chaque page et signé en dernière page, en date du 13 du même mois, par le dirigeant de la société NAT’KAPS LABORATOIRE, et le directeur commercial de la société MITS EQUIPMENT GROUP ;
Les conditions de paiement précisent : 50 % d’acompte à la commande, à réception de facture, 40 % à la FAT (test d’acceptation en usine), 10 % soit le solde à la mise en service ou 7 jours après la livraison ;
L’article 8 – résiliation du devis précise que : « Les frais minimum de résiliation de la commande sont de 15 % du prix » ;
Le jour de la signature du devis, une facture proforma valant demande d’acompte de 50 % a été adressée au client (pièce et mail d’envoi au dossier). Le 22 octobre 2021, une relance a été adressée au client, et une autre encore le 26 octobre 2021, mais le paiement n’est jamais arrivé. Le courrier de relance du 22 octobre 2021 précise : « Sans le règlement de 50 % convenu, la commande ne peut pas être validée » ;
Il ressort de l’ensemble des éléments précédents que la validité de la commande n’est complète qu’après signature du devis et encaissement du chèque d’acompte, le tout avant la fin du délai de trente jours de validité du devis. Ce délai prenait fin le 5 novembre 2021 ;
Sans règlement à cette date, le devis doit donc être considéré comme caduc : la commande n’a pas eu lieu. Dès lors, la question de la résiliation ne se pose pas ;
En conséquence
Déboutera la société ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MITS EQUIPMENT GROUP de sa demande tendant à voir condamner la société NAT’KAPS LABORATOIRE à lui payer la somme de 24 813 € correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales de vente ;
Sur les dispositions diverses
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Compte tenu des circonstances propres de l’instance, et des décisions prises qui font que chacune des deux parties se trouve tour à tour, selon leurs demandes, parfois perdante et parfois gagnante, le tribunal considère équitable que chacune garde la charge des frais qu’elle a exposés ;
En conséquence
Il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mettra les dépens à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE réputé non écrit l’article 16 des Conditions générales de vente de la société MITS EQUIPMENT GROUP, mais seulement dans son segment de phrase « même si le contrat ne réalise pas son objectif essentiel », et maintiendra tout leur pouvoir contractuel aux autres dispositions de l’article ;
DÉBOUTE la société NAT’KAPS LABORATOIRE de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société MITS EQUIPMENT GROUP à la somme de 555 080,53 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique ;
FIXE la créance de la société NAT’KAPS LABORATOIRE au passif de la liquidation judiciaire de la Société MITS EQUIPMENT GROUP à la somme de 19 642,73 € selon le décompte de l’expert ;
DÉBOUTE la société ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MITS EQUIPMENT GROUP de sa demande tendant à voir condamner la société NAT’KAPS LABORATOIRE à lui payer la somme de 24 813 € correspondant à l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales de vente ;
MET les dépens à la charge de la procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85.19 € TTC.
Le Greffier
Le Président.
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