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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2025F01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01262
SA BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [Z], [L] [O]
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS,
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [L] [O], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 12 avril 2013, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à la société ENVEL’IMPRIM SARL un crédit professionnel n° [Numéro identifiant 1]pour un montant total de 50.000,00 € sur 72 mois, au taux de 2,8 % l’an.
Monsieur [Z] [O], gérant de la société ENVEL’IMPRIM SARL, par acte du même jour, s’est porté caution solidaire du prêt pour un montant de 60.000,00 €.
Le 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ENVEL’IMPRIM SARL.
Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré sa créance d’un montant de 16.194,33 € au passif de la société ENVEL’IMPRIM SARL, concernant le prêt professionnel.
Après une mise en demeure en date du 3 février 2025 restée sans effet, la BANQUE CIC SUD OUEST, par acte extra judiciaire remis à personne en date du 25 juin 2025, a assigné Monsieur [Z] [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu l’article 2288 ancien du code civil, Vu le prêt professionnel n° 10057 19107 00017382815,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST,
Débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Z] [O], ès qualités de caution solidaire, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 16.194,33 € €, arrêtée au 9 janvier 2025, outre intérêts à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel contracté à hauteur de 50.000,00 € en date du 12 avril 2013,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure, Vu les articles 122, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, Vu les pièces et moyens versés aux débats,
A titre principal,
Constater le caractère disproportionné du cautionnement consenti par Monsieur [Z] [O], tant au jour de sa souscription qu’à la date où la caution est appelée,
En conséquence,
Ordonner l’inopposabilité de l’acte de cautionnement disproportionné à la caution Monsieur [Z] [O],
Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [Z] [O] les plus amples délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire si le tribunal devait accueillir les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST,
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC SUD OUEST produit les contrats de prêts, les engagements de caution, les lettres de productions de ses créances au mandataire judiciaire ainsi que les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [Z] [O].
Monsieur [Z] [O] a conclu un contrat de cautionnement le 12 avril 2013 et a rempli une fiche patrimoniale.
Dans sa fiche patrimoniale, Monsieur [Z] [O] avait renseigné un revenu mensuel de 6.000,00 € : les revenus de Monsieur [Z] [O] lui permettaient largement de faire face à son engagement de caution pour un montant de 60.000,00 €.
De plus, il n’a pas déclaré de patrimoine immobilier, mais des parts de la SCI CP à hauteur de 90 % et de la Financière [O] Investissements à hauteur
de 100 % : il disposait donc, à la date de l’engagement de caution, d’un patrimoine immobilier.
La BANQUE CIC SUD OUEST rappelle qu’elle n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations des cautionnés et soutient qu’elle a respecté son obligation de vérifier le caractère proportionné des engagements de caution.
A rebours, Monsieur [Z] [O] soutient que s’il disposait d’un revenu annuel de 75.016,00 €, il avait des charges qui rendaient son revenu mensuel disponible de 3.912,00 €.
Son patrimoine était constitué par des parts de SCI, l’actif immobilier de la SCI était de 873.545,00 € pour un passif de 913.617,00 €.
La BANQUE CIC SUD OUEST aurait dû s’interroger sur les incohérences de ses déclarations,
L’engagement de caution était donc manifestement disproportionné au patrimoine et revenus de Monsieur [Z] [O].
MOTIFS
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la présente instance, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Et l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La BANQUE CIC SUD OUEST produit la fiche patrimoniale signée par Monsieur [Z] [O] le 12 avril 2013 qui fait apparaître à cette date un revenu de 72.000,00 € par an. Cette fiche était certifiée exacte par Monsieur [Z] [O]. Il ne déclarait à cette date aucune dette, ni aucun patrimoine.
Le 21 septembre 2015, il a signé une autre fiche patrimoniale postérieure à l’engagement de caution du 12 avril 2013 et donc sans objet.
Le tribunal rappelle que la banque n’a pas à vérifier les déclarations de patrimoine d’un professionnel.
Le tribunal considère que l’engagement de caution souscrit le 12 avril 2013 pour une somme de 60.000,00 € n’était pas disproportionné à ses biens et revenus et condamnera Monsieur [Z] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 16.194,33 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
Le tribunal rappellera que l’anatocisme est de droit et l’accordera par année entière à compter de la date de l’assignation 25 juin 2025.
Monsieur [Z] [O] demande que lui soit accordé des délais pour s’acquitter de sa condamnation. Le tribunal, vu les dispositions de
l’article 1343-5 du code civil, dira que Monsieur [Z] [O] n’apporte pas d’éléments à l’appui de sa demande et l’en déboutera.
Le tribunal fera droit à la demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [Z] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST une somme de 500,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 16.194,33 € (SEIZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE TROIS CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
Ordonne l’anatocisme par années entière à compter du 25 juin 2025,
Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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