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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2024003247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : M. [L] [N] [Adresse 1]
Représenté par Maître Aline MEURISSE, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [G] [Y] [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Christophe BASILE et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22/10/2024
Par acte du 14/08/2024, M. [L] [N] a fait assigner M. [G] [Y] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 03/09/2024 aux fins de le voir condamner à lui payer :
* la somme de 6.000 euros au titre du matériel de pizzéria, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30/04/2024.
* la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts.
* la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et pour entendre juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Après un renvoi à la demande des parties, elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 22/10/2024, et l’affaire a été mise en délibéré à l’issue des débats ;
A la barre, M. [L] [N] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [Y] a indiqué qu’il pensait avoir acheté le fonds de commerce, qu’à cet effet, il avait versé des sommes en espèces à M. [N] qu’il aurait payé des loyers pour l’utilisation du local puis que le bailleur n’aurait pas voulu renouveler le bail car il devait faire des travaux, qu’il demande au tribunal une requalification et l’annulation de la vente, la restitution par M. [N] des
sommes perçues en espèces et il déclare qu’il a fait opposition aux chèques sur les conseils de sa banque.
LES FAITS :
M. [N] [L] exerçait une activité de restauration rapide préparation de pizzas et boissons à emporter sous l’enseigne [Etablissement 1] sis [Adresse 3] en qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Draguignan sous le n° [Numéro identifiant 1].
Suite à des problèmes de santé, il a souhaité arrêter son activité et a fait l’objet d’une radiation du Registre du commerce et des sociétés le 11/12/2023, avec effet au 15/11/2023 ;
Par acte sous seing privé du 19/11/2023, M. [N] a vendu à M. [Y] un lot de matériels de pizzéria pour un montant de 6.000 € avec un règlement en trois chèques ;
M. [Y] a rédigé les trois chèques, dont copie a été fournie aux débats, mais ils n’ont pas pu être encaissés car il a fait opposition à ces chèques ;
Les parties se sont rapprochées du conciliateur de justice, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu qu’il convient de préciser que dans cette affaire les seules pièces dont dispose le tribunal sont :
* l’original contrat de vente du matériel de pizzeria du 23/11/2023 accompagné de la copie des 3 chèques établis par M. [Y] ;
* la copie du bail signé le 22/12/2014 entre M. [N] et Mme [B] propriétaire du local d’environ 37 m 2, sis [Adresse 3],
* le constat d’échec du 24/05/2024 de la conciliatrice de justice de Mme [M] [U] qui indique uniquement « à l’issue de la réunion du 31 mai, il n’a pas été possible de trouver un accord »,
* un échange de sms entre les parties.
Attendu que dans le bail fourni au débat il est indiqué page 1 paragraphe 2 « durée du bail » que le bail expirait au plus tard le 31 octobre 2018 « même à défaut de dénonciation à cette date », que M. [N] ne produit pas un nouveau bail, que le tribunal ne sait pas s’il continuait son activité jusqu’en 2023 avec ou sans bail.
Attendu que M. [Y] soutient qu’il pensait avoir acheté aussi le fonds de commerce que d’ailleurs il aurait convenu du prix avec M. [N] et qu’il aurait versé un acompte en espèces, qu’il n’apporte aucun élément permettant de justifier ses dires ;
Qu’il déclare avoir fait opposition aux trois chèques sur les conseils de sa banque sans plus de précision, qu’il souhaite une requalification du contrat signé le 23/11/2023 en contrat de vente de fonds de commerce et demande la nullité de cette vente et la restitution des sommes versées en espèces ;
Attendu que le contrat du 23/11/2023 produit au débat est sans équivoque qu’il s’agit de la vente de matériel « four à pizza avec support, frigo table quatre portes, frigo table deux portes, armoire boissons réfrigérées, façonneuse, trois frigos, enseigne extérieur pour la somme de 6000 €, qu’il est signé par les deux parties ;
Que M. [N] précise que « lors de l’encaissement des chèques il a été informé de ce que son co-contractant avait fait opposition sur les chèques qu’il a indiqué perdu ou volé » ;
Que cependant M. [N] ne produit pas au débat les courriers de sa banque l’informant du rejet des chèques, ni l’original des chèques litigieux, que l’article 1353 du code civil en son
alinéa 1 stipule « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; qu’en conséquence M. [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que de la même manière M. [Y] n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses demandes reconventionnelles, que les sms produits sont inexploitables, que ses demandes manquent de sérieux qu’il ne s’agit que d’allégations, il en sera débouté.
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute M. [G] [Y] de ses demandes reconventionnelles.
Dit et juge n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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