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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, n° 2026000915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/915
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 19 mai 2026
ENTRE : SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER [Adresse 1]
Représentée par la SELARL DHORNE AVOCATS prise en la personne de Maître Eric DHORNE, avocat plaidant du barreau de Saint-Omer et par la SCP BRUNET DEBAINES prise en la personne de Maître Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat postulant du Barreau de Draguignan.
ET : Mme [F] [B] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10/03/2026
Par acte en date du 18/02/2026 La SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER a fait assigner Mme [F] [B] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 10/03/2026 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner Madame [F] [B] à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER la somme totale de 41 367,00 €, majorée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22/12/2025,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Prononcer la capitalisation annuelle et successive des intérêts
Vu l’article 700 du code de procédure civil,
Condamner Madame [F] [B] à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER la somme de 2 000 €
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire.
A cette audience, la Société LYONNAISE DE BANQUE a réitéré ses demandes et déposé son dossier.
Mme [F] [B] n’a pas répliqué faute de comparaître, l’acte introductif d’instance n’a pas été remis à personne et un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile a été établi. Le commissaire de justice a décrit les diligences effectuées : il s’est rendu au dernier domicile connu, «le nom de la personne ne figure pas sur les boîtes aux lettres…., les riverains déclarent ne pas connaître la personne et les démarches effectuées n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle domiciliation de la requise…». Une copie du procès-verbal de l’acte a été envoyé par LRAR à la dernière adresse connue. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue de l’audience du 10/03/2026, l’affaire a été mise en délibéré.
LES FAITS :
En date du 06/07/2021, la SARL LE JARDIN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 532 908 936, a signé un contrat de prêt professionnel sur 7 ans d’un montant de 50 500 € avec la CIC NORD OUEST pour le financement de travaux dans son fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant. Par le même acte, la BRASSERIE SAINT OMER s’est portée caution solidaire de la SARL LE JARDIN au profit du CIC NORD OUEST.
En date du 24/06/2021, Mme [F] [B] co-gérante et associée de la SARL LE JARDIN, s’est portée caution solidaire afin de garantir la SARL LE JARDIN auprès de la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER pour un montant de 50 500 €, et ce, pour une durée de 9 ans.
En date du 16/09/2021, la SARL LE JARDIN a signé avec la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER une convention de fourniture exclusive de bière.
A compter du 15/04/2023 les échéances du prêt ne sont plus payées par la SARL LE JARDIN à la banque; par la présente instance la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER souhaite voir condamner Mme [F] [B], en sa qualité de caution de la SARL LE JARDIN, à lui régler la somme qu’elle a réglé au titre du prêt non honoré par cette société ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces de la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER, déposées à l’audience du 10/03/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
* Sur le principal :
Attendu qu’en date du 24/06/2021, Mme [F] [B] a signé en sa qualité de co-gérante associée, un engagement de caution solidaire afin de garantir les engagements de la SARL LE JARDIN au profit de la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER ;
Attendu que cet acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu qu’il venait en couverture d’une caution identique donnée par la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER pour garantir les engagements du prêt professionnel contracté par la SARL LE JARDIN auprès du CIC NORD OUEST pour un montant de 50 500 € sur 7 ans ;
Attendu qu’en contrepartie de l’engagement de caution de la SAS BRASSERIE SAINT OMER, la SARL LE JARDIN a signé le 16/09/2021, une convention de fourniture de bière exclusive auprès de la SAS BRASSERIE SAINT OMER sur une durée de 7 ans consécutifs et ininterrompus et pour un minimum de quantité de 350 hectolitres sur ladite période.
Attendu qu’à compter du mois d’avril 2023, la SARL LE JARDIN n’a plus honoré le règlement des échéances du prêt, et qu’en application des termes du contrat de prêt, la déchéance du terme a été prononcée ;
Attendu que la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER, caution solidaire de la SARL LE JARDIN, a été contrainte de payer à la banque la somme de 41 367,70 € représentant le capital restant dû, les échéances impayées et l’indemnité contractuelle de remboursement anticipé ;
Attendu qu’en date du 27/09/2023, suite à ce paiement de la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER au CIC NORD OUEST, cette dernière a émis une quittance subrogative en faveur de la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER qui se trouve donc subrogée à hauteur des sommes versées, dans tous les droits de la banque suivant l’acte de prêt.
Que par jugement en date du 3 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Draguignan ouvre une procédure de redressement en faveur de la SARL LE JARDIN, que tel qu’il ressort des pièces du dossier, la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER a produit sa créance au passif de cette procédure pour un montant de 42 265,70 € incluant le capital restant dû du prêt, les échéances impayées, l’indemnité de remboursement anticipée ainsi que du matériel livré, ce dernier poste représentant un montant de 898 € ;
Que cette créance a été admise sans contestation au passif de la SARL LE JARDIN ;
Que par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 05/11/2024, un plan de redressement de la SARL LE JARDIN a été adopté ;
Que, par jugement en date du 28 Octobre 2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ensuite prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/12/2025, la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER a mis en demeure Mme [F] [B] d’avoir à rembourser la somme de 41 367,70 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL LE JARDIN auprès de la SAS BRASSERIE SAINT OMER en date du 24/06/2021 ;
Que ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » de sorte qu’aucune tentative de règlement amiable ou proposition d’apurement de la dette n’a pu être transmise et ni aucune éventuelle proposition de règlement, malgré l’invitation de la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER ;
Attendu que Mme [F] [B] est complètement défaillante devant le Tribunal de Commerce de Draguignan
Il en ressort que c’est à bon droit que la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER réclame le paiement des sommes dues par Mme [F] [B], es qualités, à savoir la somme de 41 367,70 € suivant le décompte établi par le CIC NORD OUEST dans sa quittance subrogative en date du 27/09/2023 en faveur de la BRASSERIE SAINT OMER, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/12/2025 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que la SAS BRASSERIE SAINT OMER sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux disposition de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS BRASSERIE SAINT OMER a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mme [F] [B], en sa qualité de caution de la SARL LE JARDIN et dans la limite de son engagement, à payer à la SAS BRASSERIE SAINT OMER la somme de 41 367,70 €, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22/12/2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Mme [F] [B], es qualités, à payer à la SAS BRASSERIE SAINT OMER la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
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