Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 15 déc. 2025, n° 2025000095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025000095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 15/12/2025
La cause a été entendue à l’audience du 13/10/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : Mr Pierre LALANNE
M. [V] [J]
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S) :
[S] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
Me Benjamin ARBIEU, Avocat plaidant
ET
DEFENDEURS (S) : [Q] CONCEPT (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me GERMAIN Clément, SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAYET ASSOCIES, Avocat plaidant
Me Anne-Marie BONNET, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me Benjamin ARBIEU, Avocat plaidant
* Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me Anne-Marie BONNET, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SAS JURIS QUINCONCES [E] [X] ASSOCIES [T] [A], commissaires de justice à [Localité 3], en date du 13 décembre 2024 par remise à personne,
* La SASU [S], à [Localité 4], ci-après [S]'
A fait donner assignation à :
* La SARL [Q] CONCEPT, à [Localité 5], ci-après [Q]'
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N° 2.
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu l’article 334 du Code de procédure civile, Vu les articles 1213-1 du Code Civil, Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du même code, Vu l’article 1240 du Code Civil
* Déclarer la demande de la SASU [S] recevable et bien fondée
* Condamner la SARL [Q] CONCEPT à verser à la SASU [S], la somme totale de 17 853,74 € TTC correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en faveur de la société LOCAM dans son jugement du 26 novembre 2024,
* Condamner la même à verser à la concluante, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
* Rejeter l’exception de litispendance soulevée par la SARL [Q] CONCEPT,
* Rejeter l’exception de connexité soulevée par la SARL HICHTECH CONCEPT,
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par dernières conclusions en défense N°2, [Q] CONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 100 et 101 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104, et 1193 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* Accueillir l’exception de litispendance soulevée par le Tribunal de commerce par la société HIGTECH CONCEPT
Renvoyer le présent litige à la connaissance du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, pour jonction avec la procédure enregistrée sous le RG n° 2024J01759,
Subsidiairement,
* Accueillir l’exception de connexité soulevée par la société [Q] CONCEPT
* Renvoyer le présent litige à la connaissance du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, pour la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG n° 2024J01759
En tout état de cause,
Condamner la société [S] à payer à la société HIGTECH CONCEPT la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [S] aux entiers dépens de l’instance.
Après 5 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 13 octobre 2025.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 15 décembre 2025.
LES FAITS
[Q] commercialise et installe du matériel de sécurité de site et du matériel de sécurité des personnes dans les clubs de sports
Le 29 décembre 2021, la SAS LOCAM et M. [G] ont conclu un contrat de location financière destiné à financer du matériel de sécurité fourni par [Q], moyennant le versement de loyers mensuels du 30 mars 2022 au 30 août 2027.
Le 7 janvier 2022, deux procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés par M. [G] sans restriction ni réserve".
Les sociétés [S] et [S] [H] ont cessé de régler leurs loyers à la SAS LOCAM.
Le 9 octobre 2024, la SAS LOCAM a assigné [S] devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a condamné [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 16 700,41 € (incluant une clause pénale de 10%), à restituer le matériel sous astreinte de 150€ par jour de retard, au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens (58,33€ de frais de greffe).
[S] assigne HIGTECH pour défaut sur les matériels livrés. D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Maître Benjamin ARBIEU du barreau de Bayonne (64100), pour [S]', expose :
Sur le recours en garantie fondé sur l’article 7 du contrat de location :
[S] soutient que l’article 7 du contrat de location financière reconnaît expressément à la locataire le droit d’agir directement contre [Q] en lieu et place de la société LOCAM. Cet article dispose : « En contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attaché à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne tant que besoin mandat d’ester en justice, à charge pour lui de l’informer préalablement de ses actions. »
[S] invoque les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil concernant la force obligatoire des contrats et l’exécution de bonne foi, ainsi que les articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Elle fait valoir que [Q] a fourni un matériel défectueux qui présente régulièrement de nombreux problèmes de fonctionnement :
* Le défibrillateur n’a pas fait l’objet d’une révision annuelle (maintenance prévue en octobre 2022 non effectuée)
* Défaut de sécurisation des badges d’accès à la salle de sport et au centre de formation (badges duplicables avec un simple émulateur)
* [Q] était déjà intervenue le 20 mai 2022 pour des problèmes de badges et lecteur d’accès défectueux
Elle produit un constat de Me [K], Commissaire de Justice, en date du 16 octobre 2023 établissant la matérialité des défauts affectant les équipements loués.
Elle soutient avoir cessé de régler les loyers en toute bonne foi en raison de ces dysfonctionnements et avoir averti le fournisseur des problèmes rencontrés.
Sur l’exception de litispendance :
[S] conteste l’exception en soutenant que la condition d’identité des parties requise par l’article 100 du CPC n’est pas remplie du fait des identités différentes devant les juridictions :
Le litige devant [Localité 6] concerne la société [S] [H] (RCS [Localité 7] 909 987 034) Le litige devant [Localité 7] concerne la société [S] (RCS [Localité 7] 894 857 879)
Elle rappelle que l’article 100 du CPC exige trois conditions cumulatives : identité d’objet, identité de cause et identité de parties agissant en la même qualité.
Sur l’exception de connexité :
AP PRO soutient que cette exception est également inopérante car la condition de l’identité des parties n’est pas remplie devant la juridiction Stéphanoise.
En défense la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY&ASSOCIES du barreau de Bordeaux (33000) ayant pour correspondant Maître [D] [C] du barreau de Bayonne (64100), pour [Q]', réplique :
Sur l’exception de litispendance à titre principal :
[Q] invoque l’article 100 du CPC et soutient que toutes les conditions de la litispendance sont remplies.
Elle fait valoir qu’il existe une identité des parties car :
Les deux procédures concernent en réalité les mêmes contrats (contrat de location financière n°3649450 et contrat de transfert n°1654064)
[S] se fonde sur des contrats dans lesquels elle ne figure pas mais qui concernent [S] [H]
Les assignations assimilent les deux sociétés [S] et [S] [H]
Ces sociétés sont dirigées par la même personne (M. [G])
Elle souligne qu'[S] n’a pas versé aux débats son propre contrat de transfert et se base uniquement sur celui d'[S] [H].
Elle cite l’article 105 du [V] sur l’autorité de la décision rendue sur l’exception.
Une sommation du 26 juin 2025 demandant la communication du contrat de transfert concernant [S] est restée sans réponse.
Sur l’exception de connexité à titre subsidiaire :
[Q] CONCEPT invoque l’article 101 du CPC, soutenant qu’il existe entre les affaires portées devant les deux juridictions « un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ».
Elle fait valoir que :
* Les faits visés dans les deux assignations sont strictement identiques
* Les mêmes contrats sont en cause
* Il existe un risque de décisions contradictoires
* Les contrats de location prévoient expressément la compétence du tribunal du siège social du bailleur
* Le TC de [Localité 6] est déjà saisi à un stade plus avancé
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’exception de litispendance :
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
[Q] soulève, in « limine litis », une exception de litispendance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir aux motifs qu’il existerait un même litige (mêmes parties, même objet) pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes ; le tribunal de commerce de Saint Etienne et le tribunal de commerce de Bayonne.
Elle sollicite ainsi le renvoi pour jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 2024J01759, devant la juridiction stéphanoise.
Le tribunal constate que les deux litiges concernent des sociétés différentes : [S] [P] [M] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et [S] devant le tribunal de commerce de Bayonne. Ces sociétés ont des numéros SIREN différents.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à considérer une exception de litispendance.
En conséquence, le tribunal déboutera [Q] de sa demande d’exception de litispendance.
Sur l’exception de connexité :
L’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe, entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
[Q] soulève, une exception de connexité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir aux motifs qu’il existerait un lien tel que pour la bonne administration de la justice, il est demandé le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Saint Etienne pour jonction.
Le tribunal relève que ces deux instances impliquent deux sociétés différentes, [S] et [S] [P] [M] au sujet d’un litige né avec la société HIGTECH ayant pour origine un contrat de location sur des matériels informatiques.
Le tribunal constate que le contrat d’origine de location avec Monsieur [G] a été transféré à ces deux sociétés et que le litige porte sur la conformité et le fonctionnement des matériels loués.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il existe un lien tel que pour la bonne administration de la justice, l’exception de connexité doit être relevée.
En conséquence, le tribunal recevra [Q] dans sa demande d’exception de connexité et renverra l’instance présente portant le numéro 2025000095 pour jonction par devant le tribunal de commerce de Saint Etienne avec l’affaire portant le numéro RG n° 2024J01759.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
[S] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 100 et 101 du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la SARL [Q] CONCEPT de se demande d’exception de litispendance,
Dit que l’exception de connexité est recevable,
Renvoie l’instance présente n° 2025000095 devant le tribunal de commerce de Saint Etienne pour jonction avec l’affaire n° 2024J01759,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
Condamne la SASU [S] aux dépens de la présente instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prospective ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Incompétence ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Juridiction ·
- Lettre d’intention
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Terme ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Commande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Dominique ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cerf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Libre-service ·
- Procédure
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Recouvrement
- Thé ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Rétablissement ·
- Liquidation
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Lot ·
- Service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commission ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Endettement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.