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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 4 nov. 2025, n° 2024004577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024004577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004577
Demandeur(s):
RENOVA SERVICES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : [I] DEMOLY/[F]
Défendeur(s) : [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Marie BOISADAN/Barreau de l’Ardèche
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Julien BUSSON Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 17/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige,
La société [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES, gérée par Monsieur [T] [A], a été contactée en août 2023 par la société RENOVA SERVICES, maître d’œuvre, afin d’établir un chiffrage pour un projet de chantier concernant la future agence [Adresse 3] immobilier à [Localité 3].
Les prestations concernaient trois lots : le lot 4 (cloison-doublage-faux plafond), le lot 7 (revêtement de sol et murs) et le lot 12 (peinture et nettoyage).
Le 11 août 2023, Monsieur [M] a transmis à Monsieur [A] le dossier de consultation comprenant la notice descriptive des travaux ainsi que le DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire).
Monsieur [A] a interrogé Monsieur [M] en lui indiquant avoir étudié le dossier et avoir vu que des prix unitaires étaient déjà fixés dans le DPGF, s’interrogeant sur le fait de savoir s’il fallait s’y tenir. Monsieur [M] lui a répondu qu’il s’agissait de prix indiqués pour l’estimatif des travaux et qu’il fallait qu’il fasse sa meilleure offre avec les prix qu’il pratique.
Après une visite sur site le 1 er septembre 2023, qui a permis de constater l’existence de contraintes techniques nécessitant des modifications de devis en termes de prix et de métrages, Monsieur [A] a transmis des devis modifiés le 5 septembre 2023.
Le maître d’ouvrage a validé les trois devis finaux de la société [A] :
* Pour le lot 4, le devis numéro D-202309-0338 d’un montant de 16 585,44 € HT, soit 19 902,48 €
TTC validé le 7 septembre 2023 ;
* Pour le lot 7, le devis numéro D-202309-0339 d’un montant initial de 10 150,20 € TTC ramené à 5 025,50 € HT, soit 6 030,60 € TTC validé le 10 octobre 2023 ;
* Pour le lot 12, le devis D-202309-0340 d’un montant de 6 959 € HT, soit 8 350,80 TTC validé le 10 octobre 2023.
Le montant total des prestations validé par le maître d’ouvrage s’élevait à 34 283,88 € TTC.
Le chantier a débuté le 11 septembre 2023 et s’est terminé avec le règlement intégral des factures par le maître d’ouvrage.
En cours de chantier, Monsieur [M] a indiqué à Monsieur [A] qu’il avait pour habitude de facturer des commissions correspondant généralement à 5 % de la valeur des lots attribués en expliquant que c’est par son intermédiaire que la société a obtenu ce marché. Monsieur [A] a s’est étonné de cette demande qui n’avait selon lui jamais fait l’objet d’un accord ni écrit, ni verbal, et n’y a donc pas donné suite.
Peu après la fin du chantier, Monsieur [M] a adressé à la société [A] trois factures mentionnant « forfait commission apporteur d’affaire » :
* le 1er octobre 2023 une facture de 4.659,06 € relative au « marché : Placo »,
* le 20 octobre 2023 une facture de 334,20 € relative au « marché : Peinture » et une facture de 954, 97 € relative au « marché : Revêtement de sol », soit au total 1.289,17 €.
N’étant pas réglé de ces deux factures, l’EURL RENOVA SERVICES a déposé, successivement deux requêtes en injonction de payer près le président de ce tribunal :
* le 19 juillet 2024 pour sa créance de 4.659,06 €,
* le 22 juillet 2024 pour sa créance de 1.289,17 €.
Deux ordonnances d’injonction de payer ont été rendues au profit de l’EURL RENOVA SERVICES, respectivement le 22 juillet 2024 et le 26 juillet 2024.
Par courrier adressé au greffe par pli recommandé avec avis de réception réceptionnés le 10 septembre 2024, l’EURL [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES a formé opposition à ces deux ordonnances que l’EURL RENOVA SERVICES lui a fait signifier le 3 septembre 2024.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
Par jugement du 4 février 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 2024005662.
Aux termes de ses dernières écritures, l’EURL RENOVA SERVICES demande au tribunal de :
* Déclarer recevables mais mal fondées les oppositions à injonction de payer régularisées par l’EURL [A].
* Condamner l’EURL [A] à régler à lui les sommes suivantes :
* 4 659,06 € au titre de la facture du 1er octobre 2023 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024,
* 0 1 289,17 € au titre des factures du 20 octobre 2023 outre intérêts à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024,
* Condamner en outre l’EURL [A] à lui régler une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de paiement.
* Débouter l’EURL [A] de ses demandes contraires aux présentes et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles.
* Condamner la même à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’injonction de payer.
En réponse, l’EURL [A] demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition de l’EURL [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 22 juillet 2024,
* Infirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 26 juillet 2024,
* Débouter l’EURL RENOVA SERVICES de sa demande en paiement envers l’EURL [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES, ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner l’EURL RENOVA SERVICES à payer à l’EURL [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner l’EURL RENOVA SERVICES aux entiers dépens.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition portant injonction de payer
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, les ordonnances signifiées le 3 septembre 2024 ont fait l’objet d’une opposition le 10 septembre 2024, de sorte que celle-ci est recevable au regard de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un accord contractuel concernant le versement de commissions
L’article 1101 du code civil dispose « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dans le cas présent, la société RENOVA a transmis à la société [A] un document DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) pour un marché de travaux concernant 3 lots pour la réalisation de cloisons-doublage-faux plafond, revêtement de sol et murs, peinture et nettoyage pour le compte du maître d’ouvrage, l’agence Plazza immobilier à [Localité 3].
Dans le cadre de ce document, la société RENOVA a demandé à la société [A] d’établir des devis correspondant à son meilleur prix. Dans ce document, aucun paragraphe ne fait état d’un versement de commission sur le montant des travaux.
La société [A] a donc fournit les trois devis qui ont été modifiés suite à une visite sur site de l’agence Plazza immobilier à [Localité 3].
Le maître d’ouvrage a validé les trois devis rectifiés par la société [A] pour un montant total de 34.283,88 € TTC.
Le chantier a été réalisé par la société [A], laquelle a été payée en totalité de ses factures pour la somme convenu de 34.283,88 €.
En cours de chantier, la société RENOVA fait état d’un versement d’une commission de 5 % sur le montant des travaux à verser par la société [A]. Toutefois, à la vue des pièces, aucun écrit, aucun contrat, aucun compte rendu de chantier ne fait état d’une telle commission.
Pourtant, c’est à ce titre que la société RENOVA a adressé deux factures en fin de chantier à la société [A] pour les sommes de 4.659,06€ et 1.289,17 €.
Si la société [A] évoque une dette, celle-ci n’a jamais été justifiée et quantifiée par un quelconque contrat ou avenant régularisé avec la société RENOVA. De tout ce qui précède, le tribunal constate qu’aucun accord n’a été conclu entre les parties concernant une commission de 5 % dû à la société RENOVA au titre d’apporteur d’affaire.
Le tribunal juge également que les sommes facturées par la société RENOVA représentent un pourcentage bien plus élevé que celui prétendument évoqué de 5 %, de sorte que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Le tribunal déboutera donc la société RENOVA de ses demandes en paiement car non fondées, ainsi que de la demande de dommages et intérêts consécutive.
La société RENOVA sera condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la SARL [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES à l’encontre des ordonnances portant injonction de payer du 22/07/2024 et 26/07/2024 rendue par le juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déboute la SARL RENOVA SERVICES de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES, au titre de deux factures de 4.659,06 € et 1.289,17 €,
Déboute la SARL RENOVA SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL RENOVA SERVICES à payer la SARL [A] [Z] PEINTURE SOLS SOUPLES la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENOVA aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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