Infirmation 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 27 sept. 2011, n° 2010005919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2010005919 |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT EN DATE DU 27/09/2011
Rôle n° : 2010 – 05919
Demandeur : S X Y, […] Représentée par Maître André Wurth Avocat au Barreau de Colmar, .
Défendeur : Société FMT DIVOUX, […], Représentée par le Maître Welzer Avocat au Barreau d’Epinal,
Composition du Tribunal lors de l’audience et du délibéré :
Mr Jacques LEROY Président
Mr Patrick SAILLOUR Juge
Mr Jackie FREMONT Juge
Assistés, uniquement lors des débats par Maître Pierre DUPIRE, Greffier au Tribunal de commerce d’Epinal .
Débats :
Audience publique du 12 Avril 2011.
Jugement :
Décision délibérée par les juges cités ci-dessus, Jugement mis à disposition au Greffe de ce Tribunal par M. LEROY, Président qui a signé la minute par le Greffier : PIERRE DUPIRE.
te
Faits et procédure :
Courant du premier semestre 2009, X Y et FMT DIVOUX travaillent sur le chantier de l’aménagement de la station de montagne de La Bresse. X Y fournit des murs préfabriqués appelés prémurs et FMT DIVOUX réalise les installations électriques.
X Y adresse en J uin, Juillet et août 2009 dix factures de fournitures et pose de boitiers et gaines électriques pour un montant total de 6107,11 € .
FMT DIVOUX refuse de payer cette somme.
Le 9 Novembre 2009, X Y assigne en paiement FMT DIVOUX devant le Tribunal d’Instance de Colmar.
Le 20 Mai 2010 le Tribunal d’Instance de Colmar se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Epinal. L’affaire est plusieurs fois renvoyée et vient à l’audience du 12 Avril 2011 ou la cause est
entendue et plaidée. Le délibéré est fixé au 13/09/2011 reporté au 27/09/2011.
Prétentions – Demandes des parties : _SPURGIN Y demande au Tribunal de :
Condamner FMT DIVOUX à lui régler : – la somme de 6107,11 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Octobre 2009 . – la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC . – les entiers dépens . Rappeler que l’ordonnance est exécutoire de droit .
FMT DIVOUX demande au Tribunal de :
Débouter X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner X Y à lui régler : – la somme de 2000 € au titre de l’article 32-1 du CPC pour action abusive. – la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC . – les entiers dépens : Ordonner l’exécution provisoire du jugement .
Les Moyens des parties :
FMT DIVOUX estime ne pas devoir les sommes réclamées par X Y au motif qu’aucun contrat n’existe entre les parties.
FMT DIVOUX n’a pas signé de commande, les bons de livraison étaient libellés au nom de l’entreprise PEDUZZI et signés par cette dernière. La procédure est ainsi mal dirigée, il importe à la défenderesse d’introduire une procédure à l’encontre de cette entreprise.
En conséquence, FMT DIVOUX n’ayant contracté aucune obligation contractuelle, est bien fondée à demander que X LEONAHRT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
X Y dit avoir effectué un travail consistant à poser les boitiers et fils électriques dans les pré-murs, travail qui initialement devait incomber à FMT DIVOUX.
X Y a transmis ses factures à fur et à mesure -de l’avancement des fabrications et FMT DIVOUX n’a jamais contesté.
FMT DIVOUX a utilisé ces boitiers et tubes pour passer ses propres installations électriques.
Subsidiairement, X Y estime que pour les raisons évoquées, il y a eu enrichissement sans cause de FMT DIVOUX . '
X Y est ainsi bien fondée à demander le paiement en principal des factures émises.
Motifs du Jugement :
De la demande de règlement en principal :
Vu les pièces versées aux débats, Vu le courrier du 15 Octobre 2009 dans lequel FMT DIVOUX précise que les > murs devaient être coulés sur place et que son marché prévoyait de poser les boitiers et tubes au fur et à mesure du coulage.
Son marché prévoyait donc la pose de ces fournitures compris la main d’œuvre. Le Maître d’ouvrage ou l’entreprise de Gros œuvre a modifié le système de fabrication des murs, les murs coulés sur place ont été remplacés par la fourniture de pré-murs avec incorporation de ces fournitures par le préfabricateur , en l’occurrence par X Y .
La pose de ces fournitures a bien été réalisée par X Y alors qu’elles étaient inclues dans le marché de FMT DIVOUX,
Cette façon d’opérer a forcément été exposée lors des réunions de chantier et tacitement accepté. Le fait que FMT DIVOUX n’ait pas signé de commande et que les bons de livraison soient au nom de l’entreprise PEDUZZI n’est pas anormal puisque les pré-murs comprenant les fournitures en question étaient posées par PEDUZZIL
FMT DIVOUX, dans le même courrier , reconnaît d’ailleurs bien cela et propose de régler la valeur des boitiers pour 855,60 € HT .
FMT DIVOUX omet toutefois de préciser que les tubes ainsi que la main d’œuvre pour la pose des boitiers et des tubes doivent également être rémunérés.
En conséquence :
Attendu que la prestation effectuée par X Y était incontestablement prévue au marché de FMT DIVOUX,
Attendu que le montant de ces travaux a été réglé à FMT DIVOUX par le Maître d’ouvrage,
Attendu que la valeur des fournitures posées semble, en fonction de l’importance du chantier, raisonnable,
Le Tribunal jugera bien fondée la demande en principal de X Y de règlement de ses factures.
De la demande de paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour recouvrer sa créance, X Y a été contraint d’ester en justice et d’engager des frais non compris dans les dépens, le Tribunal fera application de l’article 700 du CPC,
Le Tribunal ayant les éléments suffisants condamnera FMT DIVOUX à payer à X Y 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
De la demande sur le rappel rendre exécutoire l’ordonnance de droit :
Vu l’ancienneté de l’affaire qui remonte à début 2009,
Attendu que FMT DIVOUX n’a jamais accepté la moindre négociation autre que proposer une somme de 855,60 €, montant très inférieur à la valeur des travaux effectués pour son compte,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
Par ces motifs
Le Tribunal lunes
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
— reçoit FMT DIVOUX en ses demandes et les déclare mal fondées, – déboute FMT DIVOUX de l’ensemble de ses demandes, – reçoit X Y en ses demandes, les déclare bien fondées, – - condamne FMT DIVOUX à payer à X Y : – la somme de 6107,11 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Octobre 2009. – la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC. – - condamne FMT DIVOUX aux entiers dépens. – - ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Dépens Greffe : 69.97 euros TTC.
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