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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 16 févr. 2016, n° 2014F02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F02293 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2014F02293- 2015F01008
VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈFFE LE 16 Février 2016 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA […]
comparant par Me Yves-Marie RAVET […] Représentée par Maître F G 1/[…]
DEFENDEURS
[…]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me FEITUSSI SELARL GENESIS AVOCATS […]
[…] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] et par Me FEITUSSI SELARL GENESIS AVOCATS […]
SOCIETE AIG EUROPE LIMITED VIA DELLA […]
comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE […] et par Me SALESSES
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Décembre 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Février 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SA GRTgaz est le principal gestionnaire de réseau public de transport de gaz naturel en France.
Afin d’accueillir des quantités supplémentaires de gaz naturel, GRT gaz a souhaité faire évoluer son réseau de transport à partir du terminal de Dunkerque. En effet, l’actuelle artère des « Hauts
) a.
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. Affaire : 2014F02293 2015F01008
VM
de France » n’étant pas suffisamment dimensionnée, la construction en parallèle d’une nouvelle canalisation dénommée « Hauts de France Il » était nécessaire.
La pose et l’exploitation de canalisations souterraines causant inévitablement des dommages aux terrains traversés, GRTgaz a signé le 28 janvier 2009 avec la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, un protocole national d’accord relatif aux conditions d’implantation des canalisations de transport de gaz naturel sur les terrains agricoles.
Ce protocole national a été complété par une convention locale d’application pour le chantier « Hauts de France Il » signée le 13 janvier 2012 par GRTgaz et les représentants des professions agricoles des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Oise. Cette convention fixe notamment les modalités d’indemnisation des servitudes, des dommages occasionnés aux cultures et à la structure du sol.
Tout propriétaire et exploitant agricole dont le terrain figure sur le tracé de l’implantation de la nouvelle canalisation adhère au protocole national et à la convention locale en signant une convention de servitude. GRTgaz procède alors à une indemnisation forfaitaire des dommages techniques et financiers inhérents à la pose de canalisation.
Pour la réalisation de son projet, GRTgaz a confié à la société italienne Bonatti Spa, ci-après Bonatti, la construction et la pose d’une partie de la canalisation de transport de gaz sur le tronçon Pitgam – Nédon.
Bonatti a accepté ce marché et a signé les documents contractuels constitutifs du marché le 16 novembre 2011 et a débuté le chantier le 1°" mars 2012.
Les travaux ont pris du retard et le chantier n’a pas été achevé fin d’année 2012, comme initialement prévu, provoquant ainsi le mécontentement d’agriculteurs qui n’ont pu reprendre l’exploitation de leurs parcelles qu’un an plus tard, en automne 2013.
GRTgaz a indemnisé des exploitants selon les termes du protocole national et de la convention du 13 janvier 2012.
Par requête du 7 mars 2013, GRTgaz a saisi en référé instruction le président du tribunal administratif de Lille, mettant notamment en cause Bonatti en faisant valoir que des préjudices non prévus ou plus importants que ceux qui avaient été envisagés dans les accords sont survenus dans le cadre du chantier des « Hauts de France II ».
Par ordonnance du 12 avril 2013, le président du tribunal administratif de Lille a désigné un
expert, M. H Y, ayant pour mission de « se rendre sur les parcelles agricoles citées
afin :
» De constater l’ensemble des dommages les affectant du fait de l’exécution du marché de construction et pose de la canalisation de transport de gaz dans le cadre du projet des « Hauts de France 2 » pour le tronçon de Pitgam ([…]
» De procéder aux investigations nécessaires pour en déterminer l’ampleur, l’origine et la cause des dommages,
e (…)
4 n
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Affaire : 2014F02293 2015F01008
VM
» D’une manière générale fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les préjudices subis par les propriétaires et exploitants agricoles, ainsi que leur cause ».
Le 22 avril 2014, GRTgaz et Bonatti ont mis fin à leurs réclamations réciproques en signant un accord transactionnel. Cet accord ne concernait toutefois pas les dommages agricoles qui faisaient l’objet de l’expertise judiciaire précitée.
Le 13 mai 2014, l’expert rendait son rapport. Par lettre du 8 août 2014, Bonatti contestait ce rapport.
Par ailleurs, sur requête du 20 avril 2015, MM. X et A Z, exploitants d’une cressonnière, ont saisi le président du tribunal administratif de Lille aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer si les désordres subis sont liés aux travaux de mise en place du gazoduc « Hauts de France Il ».
Par ordonnance du 18 août 2015, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise confiée à M. I B avec pour mission, notamment de déterminer l’origine, la nature et l’importance des désordres de la cressonnière.
Le 2 septembre 2015, Bonatti a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 18 août 2015, en soulevant à titre principal le défaut d’intérêt à agir des requérants et en demandant à titre subsidiaire l’élargissement de la mission de l’expert aux puits artésiens utilisés sur la cressonnière.
Concomitamment aux actions judiciaires engagées, GRTgaz a indemnisé les propriétaires et exploitants de parcelles endommagées pour l’année d’occupation supplémentaire des parcelles à hauteur de 1 920 680 € ainsi que pour leur remise en l’état pour une somme de 1 500 000 €, soit une indemnisation totale de 3 420 680 €.
En ce qui concerne l’indemnisation de M. A Z, GRTgaz lui a versé une indemnité qui s’élevait en juin 2014 à 221 122 €. Par courrier du 17 avril 2014 et du 8 août 2014, GRTgaz a demandé le remboursement de cette somme à Bonatti.
Ces lettres sont restées sans réponse.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que par deux acte d’huissier du 22 septembre 2014 transmis à l’entité requise en Italie selon les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 pour Bonatti Spa et délivré à domicile pour l’établissement français Bonatti, GRTgaz les a assignés devant ce tribunal, lui demandant de : » Déclarer Bonatti Spa responsable des dommages causés aux propriétaires et exploitants agricoles lors de la réalisation du tronçon Pitgam-Nédon de la canalisation « Hauts de France II », dans toute la mesure où ces dommages ont excédé les dommages contractuellement prévus par les accords liant GRT gaz à la profession agricole à la date de signature du marché signé par Bonatti Spa ; En conséquence, – Condamner Bonatti Spa à lui payer la somme de 3 420 680 €, TVA en sus outre intérêts légaux, correspondant au remboursement des indemnités d’ores et déjà établies aux
71 a
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— Affaire : 2014F02293 2015F01008 VM
termes du rapport d’expertise déposé au tribunal administratif de Lille et que GRTgaz a versée aux propriétaires et exploitants agricoles en réparation des dommages causés à > leurs parcelles par la réalisation défectueuse du chantier des « Hauts de France II » ;
— Lui donner acte de ce qu’elle versera aux propriétaires et exploitants agricoles des indemnités complémentaires pendant sept ans, voire des indemnités représentatives de pertes d’exploitation calculées sur sept années supplémentaires, au terme du suivi agronomique des parcelles affectées, ainsi qu’il a été convenu avec la chambre d’agriculture de la région Nord – Pas de Calais par l’avenant n°1 à la convention locale d’application ;
— Condamner Bonatti Spa à lui rembourser lesdites indemnités complémentaires et supplémentaires qu’elle aura versées aux propriétaires et exploitants agricoles, sur simple présentation des justificatifs de ces paiements ;
© Ordonner à Bonatti Spa de fournir sans délai une attestation d’assurance couvrant la période postérieure au 31 décembre 2013 ;
© Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
« Condamner Bonatti Spa à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ Condamner Bonatti Spa aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article
696 du code de procédure civile.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2014F02293.
Par acte d’huissier du 11 mars 2015, transmis à l’entité requise en Italie selon les dispositions
du règlement (CE) n° 1393/2007, Bonatti Spa assigne AIG devant ce tribunal, lui demandant
de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu l’article 367 du code de procédure civile
* Dire Bonatti bien fondée en sa demande d’intervention forcée d’AIG ;
© Ordonner la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro « RG … » devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
© Ordonner AIG à garantir Bonatti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2015FO1008.
Par conclusions aux fins de sursis déposées à l’audience du 11 septembre 2015, Bonatti
demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 378 du code de procédure civile
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour administrative d’appel de Douai ou, pour le cas où l’ordonnance serait confirmée, du dépôt du rapport d’expertise ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 16 du code de procédure civile
+ Constater que l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Lille a établi son rapport sur la base d’éléments non soumis au débat contradictoire des parties ;
* Annuler le rapport d’expertise de M. Y ;
Vu les articles 1134, 1147 et 1152 du code civil
A n
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Affaire : 2014F02293 2015F01008
VM
© Constater que les retards dans l’exécution des travaux étaient sanctionnés contractuellement par « la location » d’une clause pénale ;
» Débouter GRT gaz de sa demande d’indemnisation au titre des retards dans la réalisation des travaux ;
e Constater que GRTgaz ne rapporte pas la preuve d’un manquement de Bonatti à ses obligations contractuelles ;
e Constater que les dommages invoqués par GRTgaz n’excèdent pas ceux qui étaient contractuellement prévus ;
e Débouter GRTgaz de l’intégralité de ses prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu les articles 1134 et suivants du code civil
e Dire Bonatti bien fondée en sa demande d’intervention forcée d’AIG ;
e Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance inscrite ayant fait l’assignation du 11 mars 2015 pour l’audience du 5 septembre 2015 à 11 heures devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
e Condamner AIG à garantir Bonatti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
e Condamner GRTgaz à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réponse aux conclusions aux fins de sursis déposées à
l’audience du 9 octobre 2015, GRTgaz réitère ses demandes initiales :
En augmentant sa demande de condamnation de Bonatti à lui payer 30 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
À titre principal,
e – Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour administrative d’appel de Douai ou, pour le cas où l’ordonnance serait confirmée du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire,
e Statuer sur l’entier litige, exception faite du cas de la cressonnière exploitée par les consorts Z ;
e Déclarer Bonatti responsable des dommages causés aux propriétaires et exploitants agricoles lors de la réalisation du tronçon Pitgam-Nédon de la canalisation « Hauts de France II », dans toute la mesure où ces dommages ont excédé les dommages contractuellement prévus par les accords liant GRTgaz à la profession agricole à la date de signature du marché signé par Bonatti Spa, exception faite du cas de la cressonnière exploitée par les consorts Z ;
e Ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
e Condamner Bonatti Spa à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 sur la demande de sursis à statuer et au fond déposées à l’audience du 6 novembre 2015, AIG demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l’application du droit italien
A titre principal,
/ 4
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Affaire : 2014F02293 i c s – 2015F01008
VM
+ Constater que MM. A et X Z sollicitent la désignation d’un expert judiciaire devant les juridictions administratives de Lille ;
+ Constater que le préjudice invoqué par MM. X et A Z fait partie de la réclamation de GRTgaz pour une part importante ;
+ Constater que toutes les parties à la présente instance ont été assignées devant la juridiction administrative aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
+ Constater qu’un appel a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert judiciaire ;
+ Constater qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans cette affaire ;
En conséquence,
» Ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lille, si la désignation d’expert judiciaire devait être infirmée ;
© Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. B, si sa désignation devait être confirmée par la cour administrative d’appel de Lille ;
+ Réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
« Constater qu’AlG fait sienne l’argumentation de Bonatti exclusivement en ce qu’elle conteste toute responsabilité ;
+ Subsidiairement, constater que GRTgaz ne formule aucune réclamation contre AIG ;
« Constater que Bonatti se fonde sur le droit français, et non sur le droit italien applicable pour venir rechercher la garantie de la police AIG ;
+ Constater en tout état de cause que la police n°ILIO000021 souscrite auprès d’AIG, n’est pas applicable ;
« Constater plus subsidiairement encore que Bonatti ne précise pas le montant des réclamations au titre de chacune des garanties recherchées ;
En conséquence,
+ Débouter Bonatti de l’intégralité de ses demandes dirigées contre AIG ;
+ Mettre purement et simplement hors de cause AIG ;
+ Très subsidiairement, donner acte à AIG de ses limites de garanties, et notamment des plafonds des franchises applicables aux clauses n°14 – section I et n°22 – section I invoquées par Bonatti ;
En tout état de cause,
« Condamner tout succombant à payer à AIG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 11 décembre 2015, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes sur un sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2016.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la jonction des affaires Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros
2014F02293 et 2015F01008, le tribunal les joindra et se prononcera par un seul et même jugement sous le n°2014F02293.
7) a
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Affaire : 2014F02293 2015F01008
VM
Sur la demande de sursis à statuer – in limine litis
Bonatti fait valoir qu’en avril 2015, MM. A et X Z ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant les juridictions administratives de Lille.
La mission de l’expert désigné par ordonnance du 18 août 2015, a pour objet de déterminer si les travaux de la construction de la canalisation « Hauts de France Il» sont la cause des dommages subis par les exploitants MM. A et X Z et dans l’affirmative, de déterminer les préjudices subis.
Cette procédure est toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Lille.
Or, dans le cadre de la présente instance, GRTgaz estime que Bonatti est entièrement responsable des désordres affectant la cressonnière des consorts Z alors qu’en réalité la responsabilité de Bonatti n’est pas établie. De plus, GRTgaz demande à être indemnisée par Bonatti, indemnisation qui comprend une part importante au titre de la cressonnière de MM. A et X Z.
C’est pourquoi, Bonatti demande, avant toute défense au fond, le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lille relative à la désignation d’un expert judiciaire pour le cas de la cressonnière des consorts Z, si cette désignation devait être infirmée ou jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. B, si sa désignation devait être confirmée.
AIG s’associe à cette demande de sursis à statuer.
GRTgaz s’oppose à la demande de sursis à statuer considérant qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire de la part de Bonatti. Celle-ci a contesté par la voie de l’appel l’ordonnance de référé en soulevant à titre principal le défaut d’intérêt à agir des requérants Z et en demandant à titre subsidiaire l’élargissement de la mission de l’expert aux puits artésiens utilisés sur la cressonnière.
De plus, si l’ordonnance désignant l’expert est confirmée par le juge d’appel, cette expertise devrait s’étaler sur une durée de six mois, soit une durée nécessairement inférieure à celle de la présente instance. Si l’ordonnance est infirmée, il n’y aura pas lieu à expertise.
Ainsi, dans les deux hypothèses envisagées, le sursis à statuer serait inutile et même contraire à une bonne administration de la justice puisqu’il retarderait de manière parfaitement inutile le règlement de la présente instance.
SUR CE,
Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée par Bonatti avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et qu’elle est donc recevable ;
Attendu que les consorts Z sont exploitants d’une cressonnière se situant à proximité du tracé de l’implantation de la canalisation « Hauts de France II » ; qu’ils ont saisi le 20 avril 2015, le président du tribunal administratif de Lille pour désignation d’un expert afin de déterminer si les dommages à leur parcelle sont liés au chantier « Hauts de France Il » ;
/) 4
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Affaire : 2014F02293 2015F01008
VM
Attendu que par ordonnance du 18 août 2015, le président du tribunal administratif de Lille a
ordonné une expertise confiée à M. I B avec pour mission, notamment :
» (…) « déterminer l’origine des désordres et dire s’ils sont liés aux travaux de mise en place du gazoduc réalisé pour le compte de GRTgaz,
© Déterminer la nature et l’importance des désordres et indiquer si la cressonnière est à même de redevenir opérationnelle et le cresson consommable,
© Déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices subis par les requérants (…) ».
Que le 2 septembre 2015, Bonatti a interjeté appel de cette ordonnance ; que le litige est actuellement porté devant la cour administrative d’appel de Lille ;
Attendu que les parties à la présente instance et les faits soumis à ce tribunal sont identiques à ceux de l’ordonnance du tribunal administratif de Lille précitée ; qu’il s’agit en effet, de déterminer les responsabilités, la nature et l’étendue des désordres occasionnés par le chantier les « Hauts de France II » aux parcelles des exploitants agricoles ;
Attendu que le tribunal relève que dans sa demande principale, GRTgaz réclame à Bonatti le remboursement des indemnités versées aux exploitants agricoles en réparation des dommages causés à leur parcelle du fait de la réalisation défectueuse du chantier les « Hauts de France II » ; que cette demande comprend notamment l’indemnisation qu’elle a versée aux consorts Z pour les dommages causés à la cressonnière ;
Attendu que la décision de ladite cour administrative d’appel quant à la désignation ou non d’un expert est susceptible d’éclairer le tribunal sur les causes et l’étendue des dégâts de la cressonnière, à savoir si ces dégâts sont liés au chantier les « Hauts de France II », et en conséquence, sur la part des responsabilités pouvant incomber aux divers intervenants de ce chantier sur les parcelles avoisinant le tracé de la canalisation ;
Que la décision de la cour administrative d’appel de Lille ayant ainsi vocation à exercer une influence directe sur la solution du présent litige, il convient donc dans le souci d’une bonne
administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par GRTgaz ;
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer faisant courir un délai de deux ans dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lille relative à la désignation d’un expert judiciaire pour le cas de la cressonnière des consorts Z, si cette désignation devait être infirmée ou jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. B, si sa désignation devait être confirmée, et dira que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens ;
) (
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VM
PAR CES MOTIFS,
le tribunal,
Joint les affaires enrôlées sous les n°201 5F01008 et n°2014F02293 et se prononce sous le n°2014F02293 ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lille relative à la désignation d’un expert judiciaire pour le cas de la cressonnière des consorts Z, si cette désignation devait être infirmée ou jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. B, si sa désignation devait être confirmée ;
Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 129,24 €uros, dont TVA 21,54 €uros.
Délibéré par Mme C, M. D et Mme E.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme C, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Mme E, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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