Confirmation 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 janv. 2017, n° 16/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02026 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT c/ SA BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, SA FACET, SA CREDIPAR |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/0050 Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Notification par LR/AR aux parties
Le 16/01/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/02026
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2016 par le Tribunal d’Instance de A
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMES :
1) Monsieur B X
XXX
68800 A
Comparant
2) SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Chez SCP BOCCIO CLAVELBAU MAS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
5) Maître GRIMAL ET ASSOCIES
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
7) SIP A
XXX
68800 A
Non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X, ouvrier en contrat à durée indéterminée, qui est né en 1969, vit en concubinage et a un enfant à charge, mais verse encore des pensions alimentaires pour les enfants qu’il a eu avec son épouse dont il est divorcé depuis novembre 2013, a saisi le 10 mars 2015 la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, faisant état d’un total de dettes d’environ 270 000 euros, dont 235 000 euros de dettes immobilières.
Le 23 juillet 2015, la commission, retenant une capacité de remboursement du débiteur de 299,07 euros, représentant le maximum légal saisissable, a recommandé un rééchelonnement des dettes autres qu’immobilières sur 96 mois au taux de 0 %, avec effacement total ou partiel des dettes résiduelles en fin de plan.
Sur contestation du Cautionnement Mutuel de l’Habitat, le tribunal d’instance de A a, par jugement en date du 5 avril 2016, rejeté le recours de ce créancier et homologué et donné force exécutoire à ces recommandations, dont il a rappelé toutes les conséquences.
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a interjeté appel le 20 avril 2016 et, développant à la barre ses conclusions visées le 6 octobre 2016, son conseil demande l’infirmation de ce jugement, qu’il soit dit que le Cautionnement Mutuel de l’Habitat devra bénéficier d’un versement mensuel des 2/3 de l’échéance de 299,07 euros, soit 199,38 euros sur 96 mois, et que le plan de Monsieur X soit modifié en conséquence.
Monsieur X a comparu à l’audience du 21 novembre 2016 au cours de laquelle il a repris oralement le contenu de son courrier entré au greffe le 10 novembre 2011 exposant sa situation personnelle.
Les autres créanciers de l’intimé n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Ni l’état de surendettement de Monsieur X, ni sa capacité de remboursement telle qu’elle a été fixée par la commission, en l’occurrence au maximum prévu par la loi (soit l’article L. 731-1 de code de la consommation qui dispose que la capacité de remboursement d’un débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail) ne sont contestés par l’appelant ou discutés par l’intimé, qui évoque dans son courrier sa situation financière difficile, principalement due aux nombreuses dettes contractées avec son ancienne épouse, et sa volonté de respecter le plan pour assainir cette situation.
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat remet par contre en cause la recommandation de la commission qui conduit à ne prévoir aucun paiement à son profit dans le cadre du plan qu’elle a élaboré.
En l’espèce, ce plan prévoit un apurement total des deux dettes fiscales de Monsieur X, correspondant principalement à des taxes foncières ou d’habitation et à de l’impôt sur les revenus et un paiement à hauteur d’environ 40 % du solde de deux crédits à la consommation, mais aucun paiement en faveur des deux créanciers immobiliers, l’appelante et la Banque Populaire d’Alsace.
La procédure prévue en matière de surendettement n’impose cependant pas une égalité de traitement entre créanciers, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
La commission a ainsi uniquement pour mission de rechercher les mesures appropriées pour permettre d’apurer tout ou partie des dettes dans l’intérêt du débiteur, sans égard particulier pour les créanciers, même si une certaine équité est néanmoins recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi.
Il n’est ainsi pas interdit à une commission de surendettement de privilégier tel ou tel créancier, à condition que ce traitement différencié, que souvent elle n’explicite pas dans ses recommandations, puisse recevoir une justification au cas de recours d’un créancier qui se considère lésé.
En l’espèce, la cour estime que la priorité accordée au paiement des dettes fiscales ne peut donner lieu à critique dès lors que la charge de ces dettes rejaillit en cas de non paiement sur l’ensemble des contribuables et que l’objet des taxes et impôts est de permettre le fonctionnement des institutions publiques et des actions au service de l’intérêt général.
S’agissant des banques, des organismes de crédit et de cautionnement, qui sont des entités de droit privé, l’insolvabilité de leurs débiteurs est un risque que ces créanciers doivent savoir anticiper et mesurer, en se montrant notamment très attentifs à la situation de leurs clients au moment de leur accorder un concours, mais aussi assumer si, malgré les contraintes légales entourant l’octroi d’un crédit et les garanties qu’ils peuvent avoir été amenées à prendre, ces clients devaient ne plus être en mesure d’honorer leurs engagements.
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat est en l’occurrence un organisme professionnel qui mutualise les risques de non paiement des prêts immobiliers accordés par des établissements bancaires en servant de garant aux personnes contractant ces prêts et il a donc nécessairement du apprécier la solvabilité des époux X lorsqu’il a cautionné en octobre 2006 à hauteur de 290 000 euros les prêts immobiliers qui leur ont été accordés par la Caisse de Crédit Mutuel de Y, et ainsi accepter le risque d’une défaillance de leur part.
Il s’avère que, même si l’appelant prétend, mais sans en justifier, que les époux X se seraient opposés à la réalisation de la promesse d’hypothèque consentie dans l’acte de cautionnement et auraient vendu les biens immobiliers à son insu, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a néanmoins été désintéressé apparemment sur le prix de cette vente, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été détourné, et par des paiements ultérieurs à hauteur d’un montant de 172 909 euros sur une créance initiale de 294 068 euros, ce qui représente un pourcentage d’apurement de la dette de 58 %. Au regard de ce pourcentage, l’appelant ne peut s’estimer lésé par le paiement prévu au profit des deux sociétés de crédit à la consommation dont la créance ne sera couverte qu’à hauteur de 40 %.
Il importe peu par ailleurs de connaître le montant initial des crédits consentis aux époux X et leur date, puisque tant pour les prêts à la consommation que pour les crédits immobiliers payés par subrogation par l’appelant, les dettes des emprunteurs portent sur les soldes restant dus après déchéance du terme.
Il s’avère en définitive que la recommandation de la commission a parfaitement respecté une certaine équité entre les créanciers disposant de créances de même nature, dont la créance sera effacée en fin de plan dans une proportion voisine, en fait une proportion même moindre pour les créanciers immobiliers, même en l’absence de règlements prévus dans le cadre du plan au profit de ces derniers.
Dès lors le recours du Cautionnement Mutuel de l’Habitat ne saurait prospérer puisque le partage par 2/3 à son profit de la capacité de remboursement de Monsieur X reviendrait en fait à l’avantager au détriment des autres créanciers.
Le jugement entrepris sera confirmé et l’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE le Cautionnement Mutuel de l’Habitat aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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