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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 nov. 2014, n° 2009F02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2009F02414 |
Texte intégral
2009F02414 – 0927400030/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01.10.2009
et signé par
Monsieur REYMOND , Président
et Monsieur PUJOL , Greffier
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15.09.2009
devant Monsieur MERLIN , Juge rapporteur assisté de Monsieur PUJOL , Greffier
et après qu’il en ait été délibéré, conformément à la loi par :
Monsieur REYMOND , Président Monsieur MERLIN Monsieur DELRIEU , Juges
*****************
Par exploit en date du 05/06/2009,
La BANQUE DELUBAC & CIE 16 […]
représentée par : Maître Thierry BISSIER Avocat au Barreau de PARIS
demande au tribunal d’ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de :
la sarl GORMUS DEMIR CONSTRUCTIONS « G.D.C. » […] ou encore au domicile du gérant, […], 31240 SAINT-JEAN (également siège de la SCI ELVAN’S dont il est gérant)
« Entreprise générale de bâtiment »
2009F02414 – 0927400030/2
Monsieur Ali Demir GÖRMÜS, gérant de la société, a été convoqué par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 15/09/2009 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
Lors de l’audience du 15/09/2009, Maître Jérôme CARLES, avocat, loco Maître DUBLANCHE, a comparu pour le compte du gérant et a été entendu en ses observations.
Attendu que le demandeur indique dans son assignation la nature et le montant de sa créance, ainsi que les voies d’exécution engagées pour son recouvrement :
Ordonnance de référé en date du 2 avril 2009 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
qui : « condamne la SARL GORMUS DEMIR CONSTRUCTIONS à payer par provision à la Banque DELUBAC la somme de 20 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 10/11/2008 avec capitalisation des intérêts, (…) au paiement des frais d’impayé de 14, 59 €, (…) au paiement de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile (…) aux entiers dépens »
Signification de ladite ordonnance le 05.06.2009 Procès-verbal de saisie conservatoire le 10.02.2009, ladite saisie infructueuse : solde du compte débiteur (CREDIT AGRICOLE) Procès-verbal de saisie-attribution le 10.09.2009 auprès de Gultekin RAMAZAN, saisie également infructueuse.
Attendu que la sarl GORMUS DEMIR CONSTRUCTION n’a effectué qu’un versement de 5 000 € et ne peut s’acquitter du solde restant dû. En conséquence de quoi, son conseil sollicite l’ouverture d’une procédure collective. Il indique que l’enteprise emploie quatre salariés et que la société ne pourra régler leurs salaires…
Attendu que ladite créance est certaine, liquide et exigible;
Attendu qu’il y a lieu de déduire de la carence de l’assignée qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est dés lors en état de cessation des paiements motivant l’ouverture d’une procédure collective;
Attendu qu’en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de Redressement Judiciaire, avec une période d’observation de SIX MOIS;
Attendu que préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, le débiteur devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l’article L631- 15 du code de commerce, un rapport justifiant qu’il dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d’observation;
2009F02414 – 0927400030/3
Attendu qu’il conviendra d’ordonner la comparution sous deux mois en chambre du conseil de la SARL GORMUS DEMIR CONSTRUCTIONS pour qu’il soit statué, au vu du rapport précité, sur la poursuite de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Attendu qu’il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02.04.2009 qui est celle de l’ordonnance de référé précitée, assortie de l’exécution provisoire de plein droit;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé.
Constate l’état de cessation des paiements de :
la sarl GORMUS DEMIR CONSTRUCTIONS « G.D.C. » […] ou encore au domicile du gérant, […], 31240 SAINT-JEAN (également siège de la SCI ELVAN’S dont il est gérant)
« Entreprise générale de bâtiment »
[…]
Ordonne l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire.
Fixe au 01.04.2010 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 02.04.2009 la date de cessation des paiements.
Désigne :
Juge commissaire : Mme RAYMONDIS Juge commissaire suppléant : M. COLLIN
Mandataire judiciaire : Me VINCENEUX 5 […]
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément à l’article L.631-9 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal.
2009F02414 – 0927400030/4
Fixe au 17.11.2009 à 10 heures 30 la date à laquelle M. Ali Demir GÖRMÜS, domicilié […], 31240 SAINT-JEAN devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2 ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut, le représentant des salariés désigné à comparaître à cette même date.
Dit que préalablement à cette comparution en chambre du conseil, le débiteur devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, un rapport justifiant qu’il dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
Désigne Me RIVET […] , conformément aux articles L.631-9, L.631-14 et R.631-18 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire.
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge du débiteur.
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – Yves REYMOND, Président – Michel PUJOL, Greffier
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