Désistement 21 septembre 2017
Désistement 21 septembre 2017
Cassation partielle 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 13 mars 2015, n° 2012001173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2012001173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MATTHEWS Alexander, gérant de la SARL YRIS, BERTREUX Rolland, ancien gérant de la SARL YRIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/06/2014
PRESIDENT : Mousieur D E JUGE : Mousieur F G-ESTACHY JUGE : Madame H-N O P
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Philippe MISSE (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public
Jugement prononcé par remise au greffe le 13/03/2015, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2012 001173
DEMANDEUR (S):
Maître H X, es-qualité de liquidateur de la SARL YRIS – 90, […] – Immeuble : le Président – […]
Ayaut pour représentant Maître LECOYER
DEFENDEUR (S):
Y I, ancien gérant de la SARL YRIS – 60, avenue de Toulon – [3006 MARSEILLE 06
Ayant pour représentant : SCP GERBAUD AOUDIANI CHARMASS ON COTTE MOINEAU ROUANEÊT
J A, gérant de la SARL-YRIS, Muehlenbachstr, […]
Non comparant
Il convient de rappeler que la société YRIS (SARL) a pour objet social la «fabrication et mise au point, distribution et commercialisation de système d’irrigation et de produits en caoutchouc et plastique, ainsi que la vente d’unités de fabrication de tuyaux poreux et le transfert de technologie».
Cette société a été constituée à compter du 15 janvier 1992, Elle disposait d’un capital initial de 38 112 € répartis entre sept associés, capital finalement réduit à concurrence de 9870 €.
[…]
Des suites de diverses cessions de parts sociales, le capital de la société s’avère à ce jour composé de 30 000 parts sociales propriétés, à concurrence de 9900 parts sociales de Monsieur I Y, le surplus, soit 20 100 parts sociales de la société ECO HOLDING, dont le gérant est Monsieur A J.
Il convient de préciser que par jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 17 février 2002, la société YRIS a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement de ce même tribunal en date du 20 juin 2003 a été homologué le plan de redressement par voie de continuation de la société YRIS.
Par jugement en date du 23 décembre 2010, le tribunal de commerce de GAP a ordonné, à la demande de plusieurs créanciers ainsi que de Maître X, commissaire à l’exécution du plan, la résolution du plan de continuation et l’ouverture subséquente d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société YRIS a interjeté appel de la décision rendue.
Il convient de souligner que pendant cette période troublée, le dirigeant de la société YRIS a changé puisque Monsieur I Y a assumé la gérance de la société au titre de la période comprise entre le 5 mai 2004 et le 15 septembre 2010, Monsieur A J l’ayant remplacé à cette date.
Par arrêt définitif en date du 21 avril 2011, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 décembre 2010 prononçant la résolution du plan de . continuation de la société YRIS et la liquidation judiciaire subséquente de cette dernière.
Il convient de relever que la Cour d’appel a mis en exergue l’existence d’un état ancien de cessation des paiements, manifestement connu des dirigeants successifs de la société YRIS depuis des mois, voire depuis plusieurs exercices comptables.
La Cour d’appel a par ailleurs souligné que le seul et unique document comptable établi par la société YRIS est le bilan arrêté au 30 septembre 2009, qui n’a jamais été déposé au greffe du tribunal de commerce et a exclusivement été communiqué au cours de la procédure sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 23 décembre 2010.
C’est la raison pour laquelle par acte d’huissier en date du 04 Mai 2012, Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire a assigné Monsieur I Y et Monsieur A J devant le Tribinal de céans aux fins de voir : – -.
Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce,
— - Ordonner la faillite personnelle de Monsieur I Y et de Monsieur A L M et leur interdire subséquemment pendant une durée de 10 années à compter du prononcé du jugement à intervenir la direction, la gestion, l’administration ou le contrôle, de manière directe ou indirecte, de toute entreprise commerciale ou artisanale, de toute exploitation agricole ou de toute entreprise ayant
toute autre activité indépendante et de toute personne morale,
Subsidiairement, vu les dispositions des articles L.653-8 et suivants du code de commerce,
— Interdire à Monsieur I Y et de Monsieur A J de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 10 années,
— -En toutes hypothèses, condamner Monsieur I Y et de Monsieur A J au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’il peut être reproché à Monsieur I Y et Monsieur A J des fautes de gestion telles que l’absence de comptabilité pour l’exercice comptable 2010.
Que l’examen du seul et unique bilan au 30 septembre 2008 versé aux débats révèle :
— - une perte d’exploitation de 294 545 €.
— - que les capitaux propres de la société au cours de l’exercice 2008 étaient négatifs de 265 688 €.
— - que les disponibilités à la clôture de cet exercice s’établissaient à la somme de 87 €, outre un poste de créances clients de 284 810 € et des valeurs mobilières de placement pour un montant de 109 986 €.
— que les charges d’exploitation fixes pour l’année 2008, incluant essentiellement les traitements et salaires ainsi que les impôts et taxes inhérents à l’activité de la société s’établissaient à la somme de 514 225 € pour un chiffre d’affaires de 576 175 €.
S’agissant de l’exercice comptable 2009, il semble, de prime abord, que la situation soit en nette amélioration puisque le résultat dégagé serait un bénéfice de 138 524 € induit par un doublement du chiffre d’affaires et par une augmentation limitée à 30 % environ des charges d’exploitation.
Attendu toutefois, à l’examen de ce bilan, qu’il apparaît, s’agissant des éléments d’actif : – - que le poste des créances clients a augmenté de 400 % pour passer de 284 810 € à 950 537 € ; – - qu’à l’inverse aucune provision n’est inscrite au bilan, ce qui implique que la société
YRIS a majoré de son actif disponible en s’abstenant de passer la moindre provision au
titre des créances douteuses, ce qu’a justement relevé la Cour d’appel de Grenoble.
— - que si le poste créances clients est rapporté à la somme de 300 000 € manifestement plus en rapport avec la réalité, les disponibilités n’excèdent pas 15 175 € et les valeurs mobilières de placement ont diminué des deux tiers de leur valeur à concurrence de 36 392 €, il apparaît que l’état de cessation des paiements était connu depuis le mois de septembre 2009,
Attendu que comme l’a relevé la Cour d’appel de Grenoble des premières dettes postérieures impayées datent du deuxième trimestre 2009.
W) l
Qu’ainsi le défaut de tenue de la comptabilité ou la tenue d’une compatibilité manifestement erronée et incomplète pour la période comprise entre le 30 septembre 2008 et le 21 avril 2011, date de la mise en liquidation judiciaire de la société, constitue un manquement susceptible d’être reproché au dirigeant de droit de la société et de nature à permettre le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Attendu qu’il est fait état d’un défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de l’entreprise dans le délai de 45 jours à compter de la date à laquelle il a été constaté,
Que la fourniture au mandataire judiciaire d’une liste des créanciers était manifestement incomplète et non sincère et ne faisait pas notamment état d’une quelconque créance bancaire.
Que l’état de cessation des paiements était connu de Monsieur I Y et de Monsieur A J sans que l’un ou l’autre ait initié une quelconque diligence aux fins de procéder à une déclaration de cessation des paiements ou ait estimé devoir tenir une quelconque comptabilité,
En réplique Monsieur Y fait valoir que :
— Les fonctions de gérant de Monsieur I Y se sont arrêtées le 1" Décembre 2009 et que n’ayant plus la qualité de gérant à la date de la liquidation judiciaire, aucun document comptable ne lui a été réclamé par Maître X,
— - Que ce changement de gérance a fait l’objet de publicité le 15 Septembre 2010 avec effet rétroactif au 01 Décembre 2009 et est opposable aux tiers.
— - Qu’après la date du 1" décembre 2009, Monsieur Y n’a exercé que des fonctions techniques et administratives sous le statut de salarié,
— - Que la comptabilité a toujours été parfaitement tenue sous la gérance de Monsieur Y et que la formalité de dépôt des comptes pour l’exercice 2009 ne lui incombait plus au moment de sa réalisation car il n’avait plus la qualité de gérant.
— Que la comptabilité a été tenue jusqu’en Janvier 2011, date du licenciement de Madame Z, ancienne comptable de la société.
— Que toutes les opérations au 30 Septembre 2010 étaient en cours de contrôle au moment de la liquidation.
— - Que tous les documents comptables étaient restés en l’état, en ordre, classés, rangés dans les bureaux et sur informatique.
H sollicite de voit po e ere e e er ee e ee e er ee e e ee ee – Déclarer Maître X, es qualités, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— - Condamner Maître X aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur K Y la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que Monsieur A J n’a ni conclu ni comparu.
SUR CE :
1. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur Y : Sur la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Y
Attendu que l’extrait Kbis précise que le 15 septembre 2010 une modification relative aux personnes dirigeantes est enregistrée et ce à compter du 1" Décembre 2009, Monsieur I Y étant partant de son mandat de gérant et Monsieur A J étant le nouveau gérant.
Attendu que Monsieur I Y produit un contrat de travail daté du 1" Décembre 2009 signé par le nouveau gérant Monsieur A J par lequel il poursuit ses fonctions dans l’entreprise en qualité de responsable technico- commercial.
Qu’ainsi Monsieur I Y a été gérant depuis le 05 Mai 2005 jusqu’au 30 Novembre 2009 et Monsieur A J du 01 Décembre 2009 jusqu’à la date de la liquidation judiciaire soit le 23 Décembre 2010,
Sur les manquements reprochés à Monsieur Y jusqu’à sa démission de gérant : à
Attendu que la société YRIS venant aux droits de la société ITEP, suite à un changement de dénomination, qui avait obtenu un plan de redressement, a respecté ledit plan linéaire sur les 5 premières années permettant un remboursement de 50 % des créances ;
Qu’il manquait 13 877,80 € pour la répartition prévue le 22 Juin 2009 et 48 377,03 € pour la 7°"* répartition prévue le 22 Juin 2010 ;
Que la date de cessation des paiements fixée au 23 Juin 2009 correspond ainsi à la date à laquelle la société YRIS n’était plus en capacité de régler ses créances exigibles ;
Que néanmoins des perspectives semblaient permettre par le biais de contrats, notamment avec les pays du Golf, un redressement de la situation de l’entreprise ce qui ne s’est pas produit ;
Attendu que Monsieur I Y, en cédant son fauteuil de gérant à Monsieur A J le 1°" Décembre 2009 cédait également la gérance d’une société qui au 30 Septembre 2007 dégageait une perte de 88 061 €, qu’au 30 Septembre 2008 une nouvelle perte de 275 509 € était également constatée, qu’au 30 Septembre 2009 un léger bénéfice de 7872 € apparaissait mais avec des capitaux propres toujours négatifs à hauteur de 257 815 €, ainsi qu’un poste clients de 953 537
€ disproportionné par rapport au chiffre d’affaires et trois fois plus important qu’en 2008 sans qu’il soit détaillé et justifié :
Qu’ainsi Monsieur I Y laissait à son départ en tant que gérant une situation obérée. Œ
Attendu que le bilan arrêté au 30 Septembre 2009 a bien été établi, que celui au 30 septembre 2010 n’a par contre jamais été fourni ;
Que Monsieur I Y, gérant jusqu’au 30 Novembre 2009, était tenu de fournir les éléments de trésorerie, qu’il déclare que toutes les pièces nécessaires à l’élaboration du bilan du 30 Septembre 2010 étaient classées dans une armoire, laquelle a été renversée, laissant classeurs, documents et même ordinateurs à même le sol ;
Qu’ainsi il devenait impossible après le 23 Décembre 2010, date de la liquidation judiciaire, d’établir un bilan ; qu’il convient toutefois de constater que le bilan était arrêté au 30 septembre 2010, que le jugement de liquidation date du 23 Décembre 2010 soit 3 mois plus tard ;
Que de plus Monsieur I Y, afin de répondre aux demandes de Maître X aurait pu lui apporter les éléments comptables correspondant à la période où il était encore gérant, mais que ce manquement ne peut à lui seul lui caractériser une demande de faillite personnelle.
Sur Pinterdiction de gérer réclamée subsidiairement par le liquidateur :
Attendu que Maître X fonde ses prétentions sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et la fourniture d’une liste de créanciers incomplète et non sincère.
Attendu que la date de cessation des paiements fixée au 23 Juin 2009 par le Tribunal de céans a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel du 21 Avril 2011 ;
Que Monsieur I Y n’a cessé ses fonctions que le 01 Décembre 2009, qu’il lui est donc reproché de ne pas avoir fait une déclaration de cessation des paiements lorsqu’il était encore gérant ;
Que de plus l’absence de comptabilité entre le 1« Octobre 2009 et le 1 » Décembre 2009, que de même sa présence continue au sein de l’entreprise postérieurement à cette date jusqu’à la liquidation judiciaire constituent un manquement susceptible d’être sanctionné,
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur I Y à une année d’interdiction de gérer et de débouter Maître X de sa demande de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur I Y.
. Sur les demandes à l’encontre de Mousieur A J : Attendu que Monsieur A J a exercé les fonctions de gérant de la société YRIS entre le 1" Décembre 2009 et le 23 Décembre 2010 date de la
liquidation judiciaire, qu’il a hérité d’une situation difficile bien qu’à fin Septembre 2009 le bilan affichait un bénéfice de 7872 € devant toutefois être minoré par un poste
AM 14
client trop évalué au regard des risques représentés par des contrats conclu avec des pays du Moyen-Orient ;
Que néanmoins Monsieur A J poursuivait l’activité de la société jusqu’à ce que divers créanciers tels Pole emploi et l’URSSAF, ainsi que Maître B es qualité de commissaire à l’exécution du plan, assignent la société YRIS en liquidation judiciaire ;
Que la liquidation judiciaire prononcée le 23 Décembre 2010 n’a pu que constater que l’état de cessation des paiements pouvait être remonté à 18 mois en raison de la constatation de cet état ;
Qu’il est donc reproché à Monsieur A J, gérant de la société YRIS pendant 13 mois de ne pas avoir effectué une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de la date de constatation ;
Que de plus Monsieur A J n’a pas fourni au mandataire judiciaire la liste complète des créanciers ;
Que ces faits justifient une interdiction de gérer de 3 années ; Que la mesure sollicitée de faillite personnelle ne saurait prospérer au regard des
manquements qui peuvent être reprochés à Monsieur A J.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement à l’encontre de Monsieur I Y et réputé contradictoirement à l’encontre de Monsieur A J, et en premier ressort.
Fu les dispositions des articles L.653-1 et L.653-8 et suivants du Code de commerce
DEBOUTE Maître H X de ses demandes de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur I Y et de Monsieur A J.
PRONONCE à l’encontre de Monsierr I Y, né le […] à […], une interdiction de diriger, gérer, administrer on contrôler, directement on indirectement, soit tonte entreprise commerciale ou artisanale et tonte personne morale, pour nne dorée d’nne année.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur A J, né le […] à […]) une interdiction de diriger, gérer, administrer on contrôler, directement on indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et tonte personne morale, porr ne durée de trois années.
M C
DEBOUTE Maître H X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur I Y et de Monsieur A J aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 mars 2015 par Monsieur F JULIEN-ESTACHY, Juge ayant participé aux débats et au délibéré qui a signé la minute ainsi que Maître Philippe MISSE, Greffier,
LE GREFPIER LE PRESIDENT Maître Philippe MISSE Monsieur F JULIEN- ESTACHY
(P .
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