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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 9 sept. 2025, n° 2025002821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025002821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025002821
DEMANDEUR :
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 1] (IRLANDE), venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE suite à une cession de créances intervenue le 06 décembre 2023,
Ayant pour avocat Maître Olivier HASCOET, associé de la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de l’Essonne, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
La SAS LC DISTRIB, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 908 481 393, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Gilles TOSIN Juges : Pascal CONRARD et Patricia FORTERRE Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT : prononcé le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
En novembre 2021, la SAS LC DISTRIB a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux droits de laquelle vient la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Le compte a été débiteur dès le mois d’octobre 2022. La mise en demeure en date du 7 août 2023, enjoignant la SAS LC DISTRIB de régulariser sa situation est restée vaine. En date du 24 octobre 2023, le compte était débiteur de 5.070,99 €. Le 6
décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a cédé cette créance à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, non délivré à personne dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, en date du 20 mai 2025, par Maître [I] [J], huissier de justice à NANCY, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait donner assignation à la SAS LC DISTRIB d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 17 juin 2025 pour l’y entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les différentes demandes de la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
Condamner la SAS LC DISTRIB à payer à la SAS CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED : – La somme de 5 070,99 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 07 août 2023 ;
* La somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, le défendeur étant non comparant, le président a mis l’affaire en délibéré, pour jugement devant être rendu le 9 septembre 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
L’article 455 du code de procédure dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. … ».
En l’espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED maintient les termes de son assignation du 20 mai 2025 et produit, à l’appui de sa demande, les pièces numérotées 1 à 6.
La SAS LC DISTRIB, n’ayant déposé aucunes conclusions, n’étant ni présente ni représentée s’expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
En date du 6 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a cédé à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, la créance référence
4370892 d’un montant en principal de 5.070,99 €, qu’elle détenait sur la SAS LC DISTRIB (pièce demandeur n°1).
En conséquence, le tribunal reconnaîtra la qualité à agir de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
Sur les sommes dues par la SAS LC DISTRIB
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le « compte courant entreprise » ouvert par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE au profit de la SAS LC DISTRIB a présenté un solde systématiquement débiteur à compter du 4 octobre 2022, alors qu’aucun découvert n’était autorisé (pièce demandeur n°3). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2023, la banque a mis en demeure cette dernière de régulariser sous 8 jours le découvert de 4.301,50 € constaté à date (pièce demandeur n°4). En vain. Au 24 octobre 2023, le découvert atteignait 5.070,99 € (pièce demandeur n°3).
Cette créance a été cédée à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED en date du 6 décembre 2023 (pièce demandeur n°1).
En conséquence, le tribunal jugera la SAS LC DISTRIB débiteur de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à hauteur de 5.070,99 € et la condamnera à lui payer cette somme au titre de la créance générée par le solde débiteur de son compte courant entreprise ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et cédée à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’arrêté de compte.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED le demandant, il y sera fait droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière et dira que la demande de capitalisation ayant été faite le 17 juin 2025, soit moins d’un an après la date de départ des intérêts fixée au 24 octobre 2024, le point de départ de la première capitalisation sera fixé 12 mois après la date de clôture du compte, soit le 24 octobre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais pas en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LC DISTRIB à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS LC DISTRIB aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
Condamne la SAS LC DISTRIB à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 5.070,99 € au titre de la créance générée par le solde débiteur du compte courant entreprise ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de l’arrêté de compte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 octobre 2025 ;
Condamne la SAS LC DISTRIB à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITE de ses plus amples demandes ;
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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