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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 9 déc. 2025, n° 2025005258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025005258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025 005258
DEMANDEUR :
La SARL MENUISERIE [A] immatriculée au RCS d’Épinal, sous le numéro 413 077 306 dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphane VIRY associé de la SELARL LORRAINE DEFENSE ET CONSEIL, sise [Adresse 2], 88000 EPINAL, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
La SAS GLOBAL [L] MANAGER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 582 499 dont le siège social est [Adresse 3],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Françoise ROSIN PIERREL Juges : Jean François BARNET et Maurizio PARTIGIONANI Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 7 octobre 2025
JUGEMENT : prononcé le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Françoise ROSIN PIERREL qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La société GLOBAL [L] a commandé courant 2024 à la SARL MENUISERI [A] diverses menuiseries extérieures pour un chantier situé à [Localité 2].
Ces menuiseries ont été livrées et ont fait l’objet de 3 factures pour un total de 48 384,14€ :
Facture N°12390424 du 19 avril 2024 d’un montant de 7 101,14€,
Facture N°12500424 du 30 avril 2024 d’un montant de 20 984,81€,
Facture N° 12600524 du 17 mai 2024 d’un montant de 20 298,19€.
Sur ces créances, trois règlements ont été enregistrés, un virement de 6 000,00€ le 9 septembre 2024,
un virement de 4 000,00€ le 10 septembre 2024 et un virement de 10 000,00€ le 23 octobre 2024.
Malgré diverses relances de la MENUISERIE [A] et une mise en demeure en date du 12 décembre 2024, le restant dû de 28 394,14€ n’a toujours pas été acquitté par la société GLOBAL
[L].
C’est dans ces conditions que la SARL MENUISERIE [A] est contrainte de saisir la juridiction de céans.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 12 septembre 2025, par Maître [R] [J] commissaire de justice associé, [Adresse 4], la SARL MENUISERIE [A] a fait donner assignation à la SAS GLOBAL [L] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 7 octobre 2025 pour y entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SAS GLOBAL [L] MANAGER à verser à la SARL MENUISERIE [A] la somme de 28 394,14€ outre intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’échéance, le 17 juin 2024 ;
Condamner la SAS GLOBAL [L] MANAGER à verser à la SARL MENUISERIE [A] la somme de 2 839,14€ au titre de la clause pénale ;
Condamner la SAS GLOBAL [L] MANAGER à verser à la SARL MENUISERIE [A] le somme de 2 000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS GLOBAL [L] MANAGER aux dépens.
A cette audience, après avoir entendu la partie présente, le Président clôt les débats, a mis l’affaire en délibéré et fixe le prononcé du jugement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’article 455 du code de procédure dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. … ».
La SARL Menuiserie [A] maintient les demandes de l’assignation du 12 septembre 2025, et produit à l’appui de sa demande les pièces n°1 à 11.
La SAS GLOBAL [L] MANAGER ne comparaît pas, n’est pas représentée, et s’est abstenue de faire valoir tout moyen en support de sa cause.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le paiement des sommes dues par la société GLOBAL [L] MANAGER :
En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, la société GLOBAL [L] MANAGER a commandé diverses menuiseries à la SARL MENUISERIE [A].
Les menuiseries ont été livrées.
Trois factures ont été adressées à la Société GLOBAL [L] MANANGER pour un montant total de 48 384,14€ :
Facture N°12390424 du 19 avril 2024 d’un montant de 7 101,14€,
Facture N°12500424 du 30 avril 2024 d’un montant de 20 984,81€,
Facture N° 12600524 du 17 mai 2024 d’un montant de 20 298,19€.
Celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la Sté GLOBAL [L]. Sur ces créances, trois règlements ont été enregistrés, un virement de 6 000,00€ le 9 septembre 2024, un virement de 4 000,00€ le 10 septembre 2024 et un virement de 10 000,00€ le 23 octobre 2024. Après l’enregistrement des règlements partiels, le restant dû par la société GLOBAL [L] ort de 28 204 14€
[L] est de 28 394,14€.
Malgré de multiples relances par SMS, puis par trois lettres mise en demeure en courrier recommandé, les 30 juillet 2024, 24 septembre 2024, et 21 novembre 2024, enfin une dernière lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure du 12 décembre 2024 à l’initiative du conseil de la MENUISERIE [A], en la personne de Maître [G] [B], la société GLOBAL [L] MANAGER ne s’est pas exécutée.
Cette dernière a réceptionné tous les courriers de relance qui sont restés sans réponse.
Selon les trois factures en date du 19 avril 2024, 30 avril 2024, et 17 mai 2024 les échéances convenues étaient celles du 20 mai 2024, 30 mai 2024 et 17 juin 2024.
La dernière échéance sera retenue pour l’ensemble des sommes dues pour le calcul des intérêts.
En conséquence,
La société GLOBAL [L] MANAGER sera condamnée à payer la somme restant due de 28 394,14€ à la SARL MENUISERIE [A] ;
Conformément à l’article 3 des conditions générales de vente et de prestations de services de la société MENUISERIE [A], cette somme portera intérêts au taux contractuel, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date de la dernière échéance, le 17 juin 2024.
Au titre de la clause pénale :
Conformément à l’article 3 – Prix des conditions de vente et de prestation de services de la SARL MENUISERIE [A] qui dispose :
« Tout retard dans le paiement entraînera de plein droit à titre de clause pénale une indemnité égale à 10% des sommes TTC dues, sans préjudice de toute autre action que le fournisseur serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du client »
En conséquence,
Compte tenu du retard de plus de 18 mois du paiement de ses factures, la SARL MENUISERIE [A] est dès lors bien fondée à solliciter l’application de la clause pénale et la condamnation de la société GLOBAL [L] MANAGER d’avoir à lui verser la somme de 2 839,14€.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL MENUISERIE [A] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000,00 €.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société GLOBAL [L] MANAGER à payer à la SARL MENUISERIE [A] la somme de 2 000.00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples de mandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, Le tribunal condamnera la SAS GLOBAL [L] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SAS GLOBAL [L] MANAGER à verser à la SARL MENUISERIE [A] la somme de 28 394,14€ majorée des intérêts au taux contractuel, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance du 17 juin 2024 ;
Condamne la SAS GLOBAL [L] MANAGER à payer à la SARL MENUISERIE [A] la somme de 2 839,14€ € au titre de la clause pénale par application de ses conditions de vente,
Condamne la SAS GLOBAL [L] MANAGER à payer à la SARL MENUISERIE [A] la somme de 2 000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GLOBAL [L] MANAGER aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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