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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2025091481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me TELLINI Jade, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025091481
ENTRE :
1) SAS HAROLD, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 893285759
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BUREAU BRANDEIS, agissant par Maîtres David REINGEWIRTZ et Stéphanie RESCHE, Avocats (L0282) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
2) SAS BIOCOIFF’CORP, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 848532032
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI JUNO AVOCATS, agissant par Maître Jade TELLINI, Avocat (D0065)
ET :
1) Société de droit portugais TRIVIAL FALCON, Unipessoal Lda, dont le siège social est [Adresse 4], (Portugal) – enregistrée au registre du commerce Portugais sous le numéro 517905809
2) M. [V] [O], pris en sa qualité de représentant légal de la société TRIVIAL FALCON, demeurant [Adresse 4], (Portugal)
3) M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]
4) SAS RAMIM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 893293886 Parties défenderesses : comparant par Maître Jérémy MARUANI, Avocat (D1555)
5) SAS NESSIA, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 938141918, représentée par son président M. [W] [O]
6) M. [W] [O], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de l’AARPI BUREAU BRANDEIS, agissant par Maîtres David REINGEWIRTZ et Stéphanie RESCHE, Avocats (L0282) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BIOCOIFF’CORP exploite un réseau de salons de coiffure installés dans toute la France. Elle commercialise également une gamme de produits capillaires, vendus dans des salons (Biocoiff’ ou indépendants) et sur son site Internet. Enfin, elle propose des formations à destination des professionnels de la coiffure.
La société a pour président la SAS HAROLD dirigée par M. [W] [O], également associé majoritaire (57 %) de BIOCOIFF’CORP, depuis que son père, M. [H] [O], lui a cédé, le 14 mars 2024, les actions qu’il détenait dans cette société.
La société a pour directeurs généraux la société de droit portugais TRIVIAL FALCON, dirigée par M. [V] [O] (actionnaire minoritaire de BIOCOIFF’CORP et frère de [W] [O]), et la SAS RAMIM dirigée par M. [H] [O].
La SAS NESSIA, également partie à la cause, est une société créée et dirigée par M. [W] [O].
Des dissensions se sont fait jour au sein de la famille [O].
HAROLD aurait constaté qu’elle n’a notamment plus accès à l’agenda de la société et à certaines fonctionnalités du logiciel de BIOCOIFF’CORP, à savoir son CRM (outil de gestion de la relation client), aux identifiants permettant d’accéder aux réseaux sociaux de la marque Biocoiff et aux comptes Wordpress permettant la gestion des sites internet de la marque.
Elle a vainement sollicité les 10, 18 et 25 mars 2025 auprès de TRIVIAL FALCON et M. [V] [O] le rétablissement desdits accès.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes signifiés les 7 et 9 avril 2025 (RG 2025028534) HAROLD et BIOCOIFF’CORP assignent TRIVIAL FALCON et M. [V] [O] en référé et sollicitent notamment le rétablissement des accès.
Par actes signifiés les 18 et 19 septembre 2025 (RG 2025080454) M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM assignent en intervention forcée NESSIA et M. [W] [O] en référé et sollicitent notamment la révocation d’HAROLD, dirigée par M. [W] [O], de ses fonctions de président de BIOCOIFF’CORP et à titre subsidiaire la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance prononcée le 26 septembre 2025 le président du tribunal de céans joint les affaires, dit n’y avoir lieu à référé et renvoie par passerelle la demanderesse à l’audience de mise en état du 30 octobre 2025 de la chambre 1-9 pour qu’il soit statué au fond.
L’affaire est enrôlée au fond sous le n° RG 2025091481.
Dans leurs conclusions n°2 à l’audience du 30 octobre 2025, HAROLD, M. [W] [O] et NESSIA demandent au tribunal de :
* Faire injonction à TRIVIAL FALCON et à son dirigeant, M. [V] [O] :
* de rétablir l’accès complet aux CRM et à l’agenda intégrés dans le logiciel de BIOCOIFF’CORP, au profit d’HAROLD, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 23/01/2026 CHAMBRE 1-9
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* de transmettre à HAROLD les identifiants permettant d’accéder aux réseaux sociaux de BIOCOIFF’CORP (Instagram, Tiktok, Facebook) accessibles aux adresses :
* https://www.instagram.com/biocoiff/;
* https://www.instagram.com/biocoiffpro;
* https://www.facebook.com/biocoiff;
* https://www.facebook.com/biocoiffpro et
* https://www.tiktok.com/@biocoiff;
sous astreinte de 500 € par jour de retard, pour chacun des comptes concernés, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* de rétablir l’accès complet d’HAROLD aux comptes wordpress permettant la gestion des sites Internet de la marque (biocoiff.com et biocoiff-pro.com), sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* Faire interdiction à TRIVIAL FALCON et à son dirigeant, M. [V] [O] de modifier ces accès et identifiants dans un délai de 24 mois, sauf à en informer préalablement HAROLD en lui communiquant de nouveaux moyens d’accès, à peine de 2 500 € par infraction constatée ;
* Ecarter des débats la pièce adverse n°7 et de faire injonction à MM. [V] et [H] [O], RAMIM et TRIVIAL FALCON de canceller tout passage de leurs écritures qui feraient références aux échanges SMS entre M. [W] [O] et son épouse ;
* Constater que les demandes formulées par M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM sont irrecevables ; subsidiairement, les en débouter ;
* Condamner in solidum M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON à payer à HAROLD et à M. [W] [O] une somme de 10 000 € chacun, à titre de dommages-intérêts, compensant le préjudice subi en raison de leur acharnement procédural et de leur résistance abusive.
* Condamner tout succombant à payer aux sociétés HAROLD et NESSIA, ainsi qu’à [W] [O], une somme de 5 000 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM, dans leurs conclusions à l’audience du 30 octobre 2025, demandent au tribunal de :
À titre principal :
* Juger recevable et légitime la demande de M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM de prononcer la révocation judiciaire d’HAROLD, représentée par M. [W] [O], président de BIOCOFF’CORP, et en conséquence ;
* Prononcer la révocation judiciaire d’HAROLD et M. [W] [O], de ses fonctions de président de BIOCOIFF’CORP, et ;
* Designer tel mandataire ad hoc qu’il plaira aux fins de :
* convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
* la nomination d’un président en remplacement d’HAROLD, sur proposition des associés, pour une durée indéterminée,
* pouvoir en vue d’accomplir les formalités,
* participer à ladite assemblée générale,
* voter en lieu et place de M. [W] [O], dans le seul intérêt de BIOCOIFF’CORP;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de révocation :
* Designer tel administrateur provisoire qu’il plaira au président [sic : lire le tribunal] avec pour mission :
* D’administrer et gérer BIOCOIFF’CORP, ainsi que l’ensemble des filiales dirigées par BIOCOIFF’CORP, avec les pouvoir les plus étendus pour gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;
* Prendre toutes mesures nécessaires à la préservation de l’intérêt des sociétés BIOCOIFF’CORP et de ses filiales pour lesquelles BIOCOIFF’CORP est Présidente ;
* Prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher les vols d’espèces, notamment en recourant à un prestataire extérieur et disposant d’une assurance responsabilité civile pour éviter tout détournement et/ou vol ;
* Fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire, et dire qu’elle pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur provisoire ;
* Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire et dire qu’elle sera à la charge de BIOCOIFF’CORP ;
En tout état de cause :
* Faire injonction, à HAROLD et à M. [W] [O], de cesser toute publication de son activité sur les sites Pianity et Treatwell, et d’interdire l’activité de NESSIA, concurrente à BIOCOIFF’CORP, et assortir cette injonction d’une astreinte financière, à hauteur de 2 500 € par jour et infraction constatée, à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à la démission ou révocation d’HAROLD de ses fonctions de président de BIOCOIFF’CORP ;
* Condamner, solidairement, les sociétés HAROLD, NESSIA et M. [W] [O] à payer à BIOCOIFF’CORP :
* 50 000 €, au titre du débauchage de Mme [C] [G] [D], en qualité de salariée d’une des filiales de BIOCOIFF’CORP, au profit de NESSIA, et des frais de recrutement et de formation pour la remplacer ;
* 58 320 €, au titre du remboursement de la prestation conclue avec la société Les Causantes, pour de prétendues campagnes Marketing au profit de BIOCOIFF’CORP, et dans l’intérêt manifeste de NESSIA, créée concomitamment à la conclusion de ce contrat ;
* Faire injonction à HAROLD, et la condamner, sous astreinte, à hauteur de 150 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à produire tous les éléments relatifs à la rupture conventionnelle et notamment une copie de la convention de rupture conventionnelle datée et signée par le salarié, et de son homologation, ainsi qu’un décompte de l’intégralité des sommes et indemnités versées à Mme [C] [G] [D] ;
* Débouter M. [W] [O], NESSIA, BIOCOIFF’CORP et HAROLD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre les défendeurs, en ce qu’elles sont contraires aux présentes ;
* Condamner HAROLD, NESSIA, et M. [W] [O], chacun, à verser une somme à hauteur de 5 000 €, à chacun des demandeurs et intervenant volontaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen
Sur la demande de rétablissement des accès et de transmission des identifiants
HAROLD, M. [W] [O] et NESSIA, soutiennent que :
* En raison d’une décision de son directeur général, qui entend désormais gérer seul ses fonctions, alors que les statuts prévoient qu’il ne fait qu’ « assister » le président (article 14.1 des statuts) HAROLD, présidente de BIOCOIFF’CORP, n’est pas en mesure de réaliser pleinement la mission dont elle est investie de gérer la société (article 13.1 des statuts) et, plus précisément, de gérer le marketing et la communication, et les logiciels (CRM/agenda/caisse).
* La situation de blocage actuelle nuit à l’activité de la société BIOCOIFF’CORP :
* HAROLD, n’est pas en mesure de réaliser pleinement ses missions ;
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* L’agence de communication « Les Causantes », missionnée par la société, ne peut pas diffuser le contenu qu’elle a préparé et qu’elle continue à créer pour animer les réseaux sociaux de la société ;
* Plus généralement, il existe pour BIOCOIFF’CORP un risque de perte de chiffre d’affaires, de désorganisation de l’activité de ses salons, de ses salariés et de ses franchisés, et d’atteinte à son image de marque.
M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM
* sont taisants sur cette demande dans leurs conclusions écrites.
* contestent oralement la coupure des accès tout en soutenant que celle-ci s’inscrit dans le contexte global du litige
Sur ce
HAROLD et M. [W] [O] versent aux débats le mail d’alerte leur ayant été adressé par la directrice de l’agence « Les Causantes » chargée de la communication et du marketing de la marque Biocoiff, rédigé dans les termes suivants :
« Je souhaite attirer votre attention sur l’impact (négatif malheureusement) de la situation actuelle concernant le blocage total de vos canaux digitaux Biocoiff (réseaux sociaux, site web, CRM, blog, newsletters).
Cette paralysie compromet directement votre visibilité, votre développement commercial et votre relation client, avec des répercussions directes sur la performance de la marque.
Voici quelques points précis sur lesquels je voulais vous alerter :
* Collaboration avec la marque Le Rouge Français (…)
* Contenus d’influenceurs non exploités (…)
* CRM et newsletters à l’arrêt (…)
* Engagement en baisse (…)
* Blocage des équipes et perte de productivité (…) »
M. [V] [O] pour sa part, ne verse aux débats aucune réplique écrite, se contentant d’apporter oralement à l’audience des dénégations non étayées, sans lien direct avec les faits allégués et qui n’emportent pas la conviction du tribunal.
Le tribunal retient que :
* la situation de blocage des canaux digitaux de BIOCOIFF’CORP, confirmée par l’agence de communication de la société et non sérieusement contestée par M. [V] [O], est établie,
* ce blocage constitue une entrave au plein exercice par HAROLD, conformément à l’article 13.1 des statuts, de ses fonctions de président de la société concernant le marketing et la communication, et les logiciels,
* il convient de mettre fin à cette situation de blocage en faisant droit aux demandes d’injonction formées par HAROLD et M. [W] [O].
Le tribunal, en conséquence :
* Fera injonction à TRIVIAL FALCON et à son dirigeant, M. [V] [O] :
* de rétablir l’accès complet aux CRM et à l’agenda intégrés dans le logiciel de BIOCOIFF’CORP, au profit d’HAROLD, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 2 mois ;
* de transmettre à HAROLD les identifiants permettant d’accéder aux réseaux sociaux de BIOCOIFF’CORP (Instagram, Tiktok, Facebook) accessibles aux adresses :
* https://www.instagram.com/biocoiff/;
* https://www.instagram.com/biocoiffpro;
* https://www.facebook.com/biocoiff;
* https://www.facebook.com/biocoiffpro et
* https://www.tiktok.com/@biocoiff;
sous astreinte de 250 € par jour de retard, pour chacun des comptes concernés, à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 2 mois ;
* de rétablir l’accès complet d’HAROLD aux comptes wordpress permettant la gestion des sites Internet de la marque (biocoiff.com et biocoiff-pro.com), sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 2 mois ;
* Interdira à TRIVIAL FALCON et à son dirigeant, M. [V] [O] de modifier ces accès et identifiants dans un délai de 24 mois, sauf à en informer préalablement HAROLD en lui communiquant de nouveaux moyens d’accès, à peine de 1 000 € par infraction constatée ;
* Ne se réservera pas la liquidation des astreintes ;
* Déboutera HAROLD et M. [W] [O] du surplus de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM
HAROLD, M. [W] [O] soutiennent que :
* Les demandes formulées contre [W] [O] et NESSIA par M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, RAMIM et M. [H] [O], contre lesquels n’était formée aucune demande principale ne constituent pas des demandes reconventionnelles et sont donc irrecevables.
* Les demandes formulées contre [W] [O] et NESSIA par M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, RAMIM et M. [H] [O], sans même évoquer la demande initiale de transmission d’accès informatiques, sont dépourvues de lien suffisant avec l’objet du litige et sont donc irrecevables.
M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM :
* sont taisants sur la recevabilité de leurs demandes dans leurs conclusions écrites.
* soutiennent oralement que celles-ci s’inscrivent dans le contexte global du litige, ce qui leur confère un lien avec l’assignation initiale et donneront en tout état de cause lieu à une autre assignation au cas où le tribunal les déclarerait irrecevables dans la présente instance.
Sur ce
Aux termes de l’article 64 du CPC
« Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire [en l’espèce M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON] prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Pour pouvoir formuler une demande reconventionnelle, il faut avoir été soi-même visé par une demande principale ; en effet n’est pas une demande reconventionnelle, et n’est donc pas une demande recevable, la demande formée par un codéfendeur contre une personne qui n’a élevé aucune prétention à son encontre.
Aux termes de l’article 70 du CPC :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le tribunal observe que :
* l’assignation en intervention forcée délivrée à NESSIA et M. [W] [O] contient pour seule demande le fait que l’ordonnance à venir dans l’instance initiale, visant le rétablissement des accès informatiques, leur soit déclarée opposable ;
* en réplique, les défendeurs formulent des demandes de natures diverses (révocation de M. [W] [O], nomination d’un mandataire ad’hoc ou d’un administrateur provisoire, injonctions diverses), ajoutant à la cause deux intervenants volontaires et deux intervenants forcés, aux termes de conclusions dans lesquelles n’est pas même évoquée la demande initiale de rétablissement des accès informatiques.
Le tribunal retient que :
* les demandes contre NESSIA et M. [W] [O] sont formées dans le cadre de l’instance initiale, engagée par HAROLD et visant le rétablissement des accès informatiques. Or, dans cette instance, il n’existe aucun lien d’instance entre NESSIA et M. [W] [O] et les autres parties, puisque ceux-ci n’étaient pas demandeurs à l’assignation et n’ont formulé aucune demande. La formulation de demandes reconventionnelles à leur encontre est donc irrecevable,
* les conséquences juridiques de la demande initiale sont très différentes de celles des demandes formulées par les défendeurs. L’existence d’un lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes de MM. [V] et [H] [O], RAMIM et TRIVIAL FALCON n’est donc pas établie, ce qui rend ces dernières irrecevables.
Le tribunal, en conséquence, dira irrecevable l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire et reconventionnel par les défendeurs.
Sur la demande d’écarter certaines pièces des débats
HAROLD et M. [W] [O] soutiennent que :
Obtenus au moyen du piratage de l’ordinateur de M. [W] [O], les SMS versés aux débats ne relèvent pas du droit à la preuve dont pourraient bénéficier MM. [V] et [H] [O], TRIVIAL FALCON et RAMIM, le seul objectif de leur production aux débats étant manifestement d’humilier M. [W] [O].
M. [V] [O], TRIVIAL FALCON, M. [H] [O] et RAMIM répliquent que :
Deux expertises informatiques (KLDiscovery et Putigny) démontrent qu’aucune intrusion extérieure ni logiciel d’espionnage n’a été détecté : la seule session ouverte (« PC ») s’est connectée au réseau Wi-Fi interne « Biocoiff », sans trace de périphérique inconnu, de « keylogger » ou de copie illicite de fichiers.
Sur ce
Une preuve déloyale peut être admise, mais uniquement si sa production est indispensable et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Le tribunal observe que :
* si les SMS querellés sont brièvement évoqués dans la partie « faits » des conclusions adverses, ils ne le sont pas dans la partie « discussion », et ne fondent aucune demande;
* la demande d’écarter lesdits SMS des débats n’a été formée par M. [W] [O] que dans ses conclusions en réponse aux demandes à titre subsidiaire et à titre reconventionnel formées par les défendeurs dans leurs conclusions en réponse ; elle ne figurait pas en revanche dans la demande initiale visant le rétablissement des accès informatiques.
Le tribunal retient que :
* les SMS querellés sont sans lien avec la présente instance qui se limite à la demande de rétablissement des accès et de transmission des identifiants ;
* leur lien, dans la présente instance, n’existe éventuellement qu’avec les demandes de révocation de M. [W] [O] formées à titre subsidiaire et reconventionnel par les défendeurs que le tribunal aura ci-avant jugées irrecevables.
Le tribunal, en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère déloyal ou non de l’obtention des preuves querellées et leur caractère indispensable et proportionné, dit sans objet la demande visant à écarter des débats la pièce adverse n°7 et à faire injonction à MM. [V] et [H] [O], RAMIM et TRIVIAL FALCON de canceller tout passage de leurs écritures qui feraient références aux échanges de SMS entre M. [W] [O] et son épouse.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par HAROLD
M. [W] [O] et HAROLD répliquent que :
L’acharnement procédural de M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON à leur encontre et leur résistance abusive au rétablissement des accès informatiques justifie leur condamnation au versement de dommages et intérêts.
M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON répliquent :
* L’acharnement procédural et la résistance abusive ne sont pas démontrés.
Sur ce
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Selon l’article 32-1 du CPC, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Cette notion s’applique aussi à la défense, qui peut, dans certaines circonstances, être jugée abusive.
La résistance abusive correspond au refus persistant et injustifié d’exécuter une obligation ou de s’opposer à une mesure d’exécution, entravant ainsi l’application des décisions de justice.
L’acharnement procédural désigne un comportement excessif en matière judiciaire, caractérisé par la multiplication injustifiée des recours ou des actes de procédure, dans le but de nuire à l’adversaire ou de retarder l’exécution d’une décision de justice. Cette notion s’apparente à l’abus du droit d’agir ou de se défendre.
Le tribunal observe que :
* HAROLD et M. [W] [O] forment une demande de rétablissement d’accès informatiques, nécessaires à l’activité de la société, dont le tribunal aura dit ci-avant que la coupure est démontrée et ne fait l’objet par M. [V] [O] d’aucune contestation sérieuse,
M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON multiplient depuis des mois des manœuvres procédurales visant à retarder le succès de cette demande, initialement formée en référé puis renvoyée au fond par passerelle en formant des demandes à titre reconventionnel en intervention forcée, sans lien avec l’assignation principale, à l’encontre de personnes non demanderesses à l’assignation et n’ayant formulé aucune demande et dont le tribunal aura ci-avant prononcé l’irrecevabilité.
Le tribunal, sans préjuger de l’issue d’une éventuelle procédure susceptible d’être engagée par M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON sur le fondement des demandes jugées irrecevables dans le cadre de la présente instance retient que :
* cet acharnement procédural est constitutif d’une résistance abusive,
* cette faute a causé à HAROLD et M. [W] [O] un préjudice résultant de l’entrave au plein exercice de leurs fonctions.
Le tribunal trouve dans les faits de l’espèce les éléments permettant de justifier à hauteur de 5.000 € ledit préjudice.
Le tribunal, en conséquence, condamnera in solidum M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON à payer à HAROLD et M. [W] [O] la somme globale de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
HAROLD et M. [W] [O] ont dû, pour faire reconnaître leurs droits et assurer leur défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal, en conséquence, condamnera in solidum M. [V] [O] et TRIVIAL FALCON à leur payer la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Il rejettera les demandes à ce titre formées par NESSIA et les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte contradictoire ;
* Fait injonction à la société de droit portugais TRIVIAL FALCON et à son dirigeant, M. [V] [O] :
* de rétablir l’accès complet aux CRM et à l’agenda intégrés dans le logiciel de la SAS BIOCOIFF’CORP, au profit de la SAS HAROLD, sous astreinte de 250
€ par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la présente décision, pour une durée de 2 mois ;
* de transmettre à la SAS HAROLD les identifiants permettant d’accéder aux réseaux sociaux de la SAS BIOCOIFF’CORP (Instagram, Tiktok, Facebook) accessibles aux adresses :
* https://www.instagram.com/biocoiff/;
* https://www.instagram.com/biocoiffpro;
* Https://www.facebook.com/biocoiff;
* https://www.facebook.com/biocoiffpro et
* https://www.tiktok.com/@biocoiff;
sous astreinte de 250 € par jour de retard, pour chacun des comptes concernés, à compter de 8 jours après la signification de la présente décision, pour une durée de 2 mois ;
de rétablir l’accès complet de la SAS HAROLD aux comptes wordpress permettant la gestion des sites Internet de la marque (biocoiff.com et biocoiff-
pro.com), sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de 8 jours après la signification de la présente décision, pour une durée de 2 mois ;
* Interdit à la société de droit portugais TRIVIAL FALCON et à son dirigeant, M. [V] [O] de modifier ces accès et identifiants dans un délai de 24 mois, sauf à en informer préalablement la SAS HAROLD en lui communiquant de nouveaux moyens d’accès, à peine de 1 000 € par infraction constatée ;
* Ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
* Dit irrecevable l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire et reconventionnel par les défendeurs ;
* Condamne in solidum M. [V] [O] et la société de droit portugais TRIVIAL FALCON à payer à la SAS HAROLD et M. [W] [O] la somme globale de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne in solidum M. [V] [O] et la société de droit portugais TRIVIAL FALCON à payer à M. [W] [O] et la SAS HAROLD la somme globale de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
* Condamne in solidum M. [V] [O] et la société de droit portugais TRIVIAL FALCON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 181,95 € dont 30,11 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Levesque, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Levesque, Mme Valérie de Barrau et M. Serge Guérémy.
Délibéré le 9 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Levesque, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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