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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 5 oct. 2023, n° 2021F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro : | 2021F00134 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC. 1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 05 OCTOBRE 2023 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2021F00134
ENTRE :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 317 425 981 Dont le siège est 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy Représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC (MARSEILLE) ayant pour correspondant le cabinet RSD pris en la personne de Me MENOU (EVREUX) Comparant par Me BUZIT
PARTIE EN DEMANDE, d’une part, ET :
La SAS BRAINFINGER immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 881 769 434 Dont le siège est […] Non comparant PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 octobre 2021 la société CREDIPAR a fait attraire par devant le Tribunal d’EVREUX la SAS BRAINFINGER.
Elle demande de : Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231- 1 du Code civil, Vu l’offre de contrat de location à usage professionnel,
- Condamner la SAS BRAINFINGER à restituer le véhicule SUV 5008 BLUE HDI immatriculé FT-038-JN n° de série VF3MJEHZRLS185057, à défaut de restitution amiable dire et juger qu’il pourra être procédé à l’appréhension du bien dont il s’agit en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve conformément aux articles R22-1 à R222-6 du CPCE, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en dehors des heures légales, dimanche et jour férié, exclusivement sur la voie publique ou ouverte au public.
- Condamner la SAS BRAINFINGER au paiement du solde des sommes dues, à savoir 23 027,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
- La condamner à la somme de 1 000,00 € par application de l’article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Dans le cadre de la mise en état l’avocat de la société BRAINGINGER a déclaré ne plus intervenir laissant ainsi la société CREDIPAR prendre ses avantages.
Vu les conclusions en réponse de la SA CREDIPAR.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC. 2
LES FAITS
La SAS BRAINFINGER a accepté un contrat de location à usage professionnel fait par CREDIPAR le 13 octobre 2020. p Ce contrat, signé électroniquement, prévoyait une location de 37 mois pour un kilométrage de 90 000 kilomètres, pour un véhicule PEUGEOT 5008.
Un premier impayé est intervenu le 1er décembre 2020. Malgré les lettres de mise en demeure, la SAS BRAINFINGER n’a pas régularisé la situation. La SAS BRAINFIGER évoque un retard de livraison du véhicule et le COVID pour justifier l’absence de règlement de plusieurs échéances.
Suite à ces impayés, et à l’absence de régularisation sous huit jours après l’envoi de la mise en demeure du 3 février 2021, la résiliation du contrat a été prononcée. CREDIPAR a cependant laissé un délai à la SAS BRAINFINGER pour éventuellement s’acquitter de sa dette et poursuivre le contrat mais en l’absence de règlement, CREDIPAR a établi la facture de cession au 31 mai 2021, et facturé des loyers jusqu’à cette date.
Le véhicule n’ayant pas été rendu, CREDIPAR a déposé une requête aux fins de son appréhension, et obtenu une ordonnance le 13 juillet 2021, signifiée le 12 août 2021. La SAS BRAINFINGER a formé opposition à cette ordonnance. Le 23 juillet 2021, soit deux mois après l’établissement de la facture cession, la SAS BRAINFINGER a effectué un virement de 7 253, 36 € qui a été déduit de la facture de cession. La SAS BRAINFINGER a poursuivi les virements jusqu’en mars 2023.
DISCUSSION
Sur les effets de l’impayé :
L’article 13 du contrat de location prévoit : « en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul loyer le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur 8 jours après mise en demeure restée infructueuse. En cas de résiliation le locataire devra restituer immédiatement le véhicule en bon état. A défaut le loueur peut faire enlever le véhicule aux frais du locataire soit amiablement soit par voie judiciaire. Le loueur réclamera au locataire outre les loyers impayés les frais de remise en état et une indemnité hors taxes correspondant à la somme de la valeur actualisée, à la date de la réalisation du contrat des loyers hors taxes non encore échus »
Les loyers ont été facturés conformément au contrat, la valeur actualisée facturée est telle qu’indiqué au contrat après la dernière échéance de loyer et la restitution du véhicule fait suite à la résiliation du contrat. Les sommes acquittées par la SAS BRAINFINGER ont été imputées sur sa dette à CREDIPAR et il en résulte un montant dû de 25 380.17 €, les échéances de décembre 2021 et février 2022 étant venues s’ajouter à l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. Le Tribunal a des éléments suffisants pour arbitrer à 1000 euros l’indemnité prévue pour obligation de plaider.
Les dépens de cette instance, ainsi que les frais d’huissier doivent être laissés à la charge de la SAS BRAINFINGER.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC. 3
Attendu que :
- Les termes du contrat de location consenti par la société CA CREDIPAR à la SAS BRAINFINGER ont donné lieu à des facturations conformes à celui-ci
- Les règlements effectués par la société BRAINFINGER ont bien été imputés et font apparaitre à ce jour un solde dû par elle de 25 380 ,17 . La SAS BRAINFINGER doit donc être condamnée à payer à CREDIPAR la somme de 25 380,17 euros.
- La restitution du véhicule en cas de non-paiement est prévue au contrat et que le véhicule doit donc être restitué.
- La société CREDIPAR a été dans l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
- Le Tribunal a des éléments suffisants pour arbitrer à 1 000 euros l’indemnité due pour l’obligation de plaider que la SAS BRAINFINGER doit payer à CREDIPAR
- Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS BRAINFINGER
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la SAS BRAINFINGER à restituer le véhicule SUV 5008 BLUE HDI immatriculé FT-038-JN n° de série VF3MJEHZRLS185057.
A défaut de restitution amiable dit qu’il pourra être procédé à l’appréhension du bien dont il s’agit en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve conformément aux articles R22-1 à R222-6 du CPCE, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en dehors des heures légales, dimanche et jour férié, exclusivement sur la voie publique ou ouverte au public.
Condamne la SAS BRAINFINGER à payer à la SA CREDIPAR le solde des sommes dues, à savoir VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS DIX SEPT CENTIMES (25 380,17 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05/10/2021.
Condamne la SAS BRAINFINGER à payer à la SA CREDIPAR la somme de MILLE EUROS (1000,00
€) par application de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS BRAINFINGER aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 € ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 7 Septembre 2023, Mme Ghislaine GARDEMBAS, Présidente de l’audience, M. X Y et M. Jean- Baptiste GUERIN, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 05 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Mme Ghislaine GARDEMBAS, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Signé électroniquement par Mme Ghislaine GARDEMBAS, juge Signé électroniquement par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier
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