Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 16 oct. 2020, n° 2019F00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2019F00487 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
3 JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2020
Décision contradictoire et en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2019F00487
SARL EVOLUTION PACKAGING contre
SDE Z X AB
DEMANDEUR
SARL EVOLUTION PACKAGING […] comparant par Me Rémi CHEROUX […] et par Me Jeroen LUCHTENBERG […]
DEFENDEUR
SDE Z X AB Alkagatan 2 SE 582 77 Linkoping SUEDE comparant par Me Sandrine BEZARD […] et par la SELARL REDLINK – Me Frédéric FOURNIER – 41 Rue Des Acacias 75017
PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M.
Bruno DURANTHON, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 18 Septembre 2020, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de Mme Françoise CHOL, président de chambre, M. Bruno DURANTHON, juge, M. Alain SCHMIDT, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Françoise CHOL président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire
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LES FAITS
La société de droit suédois Z X AB et la SARL EVOLUTION PACKAGING ont conclu le 21 décembre 2006 un contrat à durée indéterminée portant sur la vente des produits de Z X AB (solutions d’emballage pour la pâtisserie).
Le 5 juillet 2017 Z X AB résiliait ledit contrat, moyennant un préavis de 6 mois et proposant une indemnité de résiliation équivalente à 9 mois de commissions. Estimant qu’elle devait bénéficier des garanties que lui apportait le statut d’agent commercial qu’elle revendiquait la société EVOLUTION PACKAGING demandait le paiement d’une indemnité représentant 2 ans de commissions. En l’absence d’accord entre les parties, la société EVOLUTION PACKAGING a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 mai 2019 la SARL EVOLUTION PACKAGING a fait donner assignation, par acte signifié selon les modalités de l’article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007, à la société de droit étranger Z X AB d’avoir à comparaître le 9 septembre 2019 devant le tribunal de commerce de Versailles afin de l’entendre:
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
Etant précisé que les demandes de constat, de dire et juger sont des moyens à l’appui des demandes de la SARL EVOLUTION PACKAGING et non des demandes en justice et ne seront en l’espèce pas repris :
(…) Condamner la société Z à transmettre à la société EVOLUTION PACKAGING
-
sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir un état des commissions dues depuis le mois de février 2018 jusqu’en juin 2018; Condamner la société Z X AB à verser à la société EVOLUTION
PACKAGING une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial correspondant à deux années de commissions et qui ne saurait donc être inférieure à 73 922,16 €;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à
-
l’article 1154 du code civil à compter de la demande ;
En tout état de cause
Condamner la société Z à payer à la société EVOLUTION PACKAGING la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans garantie et même en cas d’appel.
Par conclusions soutenues à l’audience du 15 novembre 2019, étant précisé que les demandes de constat ne sont pas des demandes en justice et ne seront en conséquence pas reprises, la société Z X AB demandait au tribunal de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce
-
(…)
Débouter EVOLUTION PACKAGING de l’intégralité de ses demandes
-
En tout état de cause :
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Condamner EVOLUTION PACKAGING à payer à Z X AB la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner EVOLUTION PACKAGING aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 24 janvier 2020 la société EVOLUTION PACKAGING
a réitéré ses demandes à l’identique.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 18 septembre 2020 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues.
A l’issue de l’audience le Juge chargé d’instruire l’affaire a précisé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2020. Le même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES.
La société EVOLUTION PACKAGING expose que : Le 2 janvier 2007 Z X AB a confié un mandat d’agent commercial à la société
EVOLUTION PACKAGING, avec une exclusivité sur le territoire français, en contrepartie d’une commission sur les ventes de 7 % au-delà de la première année.
En 10 années d’effort de la société EVOLUTION PACKAGING, Z X AB est devenue un acteur reconnu sur le marché français avec un CA de près de 500 000 €.
En mai 2017 Z X AB a informé par écrit sa décision de rompre la relation contractuelle. Estimant que les prix de vente étaient fixés par elle, Z X AB affirmait que la législation sur les agents commerciaux ne s’appliquait pas et proposait des conditions inacceptables pour la rupture du contrat d’agence.
Elle appliquait une indemnité de rupture de 9 mois et faisait disparaître EVOLUTION PACKAGING de son site internet.
Les conditions de rupture étant contraires aux dispositions légales, EVOLUTION PACKAGING a alors introduit l’instance L’Agent commercial a comme mission principale de négocier des contrats de vente et éventuellement de les conclure. Cette dernière disposition n’étant pas une condition de validité du statut d’agent commercial.
EVOLUTION PACKAGING avait un pouvoir de négociation des contrats de vente, qui ne se limite pas à la négociation tarifaire. Les pièces versées aux débats prouvent de plus que EVOLUTION
PACKAGING disposait de surcroit d’une faculté de négociation tarifaire, même si, in fine, c’était Z X AB qui fixait les prix.
Aucun relevé de commissions postérieurs au 1er février 2018 n’a été fourni. L'indemnité compensatrice n’a pas été versée, elle équivaut à deux années de commissions.
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Z X AB réplique que :
EVOLUTION PACKAGING n’est pas un agent commercial car ne disposant pas de pouvoir de négociation, ni de la capacité à conclure des contrats avec les clients. En l’absence d’actes juridiques il n’y a pas de mandat civil. EVOLUTION PACKAGING est un apporteur d’affaires. Les éléments factuels portés au débat ne sont pas probants, quant à la capacité de EVOLUTION
PACKAGING de fixer des prix ou de pouvoir négocier les conditions tarifaires.
La demande d’indemnité compensatrice du préjudice subi est dénuée de fondement. Aucun usage n’est établi, et le montant correspondant à deux années ne vient qu’en réparation d’un préjudice qui est laissé à l’appréciation du juge. Ce montant peut être minoré en regard de la faiblesse de l’investissement réalisé et de l’absence de brutalité de la rupture.
Sur ce, le Tribunal.
EVOLUTION PACKAGING demande au tribunal de condamner Z X AB à lui payer une somme de 73 922,16 €, correspondant à deux années de commissions, au titre de la rupture du contrat qui les liait; elle affirme que cette somme lui est due, car son contrat était un contrat d’agent commercial ;
Le 2 janvier 2007 Z X AB et EVOLUTION PACKAGING ont conclu une < lettre
d’intention » (Letter of Intent) par laquelle Z X AB confiait, selon les termes de son article 1 et la traduction apportée par les parties, le «< mandat de négocier les ventes en son nom et pour son compte des produits spécifiés à l’article 3 » ;
Un agent commercial est, ainsi que l’énonce l’article L.134-1 du code de commerce un
< mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels… » ;
Pour contester la qualité d’agent commercial d’EVOLUTION PACKAGING, Z X AB affirme que cette dernière n’avait pas de pouvoir de négociation tarifaire, ni contractuel ; cependant la négociation ne se limite pas à la discussion tarifaire, qui n’en est qu’un élément, mais englobe l’ensemble des actes que l’agent est susceptible d’accomplir dans le cadre de la discussion engagée avec le client potentiel dans le but de signer le contrat, il convient donc d’examiner dans quelles conditions EVOLUTION PACKAGING exerçait son activité ;
Le 8 octobre 2012 Z X AB indiquait à EVOLUTION PACKAGING que «< nous voulons sélectionner 1 ou 2 bons grossistes qui partagent le même concept que nous et qui veulent vendre nos produits en tant que produits Premium… nous devons en discuter >> ; dans ces circonstances EVOLUTION PACKAGING avait donc une mission de renseignement de Z X AB et de prospection pour établir un réseau commercial;
Le 26 novembre 2014 EVOLUTION PACKAGING donnait ses instructions à Z X
AB et l’informait que [sa] « négociation avec le client Jock s’est bien passée et nous aurons ce projet très bientôt… sur l’offre ci jointe veuillez modifier les points suivants : le prix avec 1 € de moins pour chaque article, inscrire les frais de transport pour 4 palettes, des conditions de paiement à 60 jours » ;ce mail faisait suite à un autre mail de Z X AB autorisant
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EVOLUTION PACKAGING à négocier le prix à un 1€ de moins, et affirmant préférer des délais de paiement à 60 jours plutôt que 30 jours; dans cet échange il apparait que EVOLUTION
PACKAGING pouvait négocier les prix et les conditions de paiement ;
Le 24 septembre 2015 un échange s’établissait entre EVOLUTION PACKAGING et Z
X AB pour l’envoi d’échantillons avec des caractéristiques définies par EVOLUTION PACKAGING pour un client « LOSTE TRADI France » ; EVOLUTION PACKAGING avait donc également une mission d’analyse des besoins du client qu’elle répercutait à Z X
AB;
Les mails du 4 avril 2016 indiquent que EVOLUTION PACKAGING «< préfère attendre les tests de cuisson… pour en faire d’autres échantillons '> ; le 12 septembre 2017 EVOLUTION PACKAGING informait Z X AB de l’envoi d’échantillons des moules d’un prospect (D7V) « avec un angle plus large que le nôtre … que « le client voudrait étudier avec nous » ; EVOLUTION
PACKAGING négociait donc avec ce client les modalités des tests, et, à nouveau, analysait les besoins de ce client;
Le 16 février 2016 M. DUGUE de la société EVOLUTION PACKAGING établissait un compte rendu de visite dans les locaux de la société BISCUITS MISTRAL dont il ressort qu’il avait présenté des échantillons de moules, discuté du nombre d’échantillons nécessaires et faisait état de leur intérêt pour des moules à muffins dont les caractéristiques avaient fait l’objet d’une discussion avec le prospect; l’entretien avait également porté sur des moules de cuisson, et des demandes d’échantillons;
Le 13 novembre 2017 Z X AB écrivait, au sujet d’un prospect que, «< faites-moi savoir où se situerait un bon prix pour eux et nous prendrons le relais », pour faire suite à la demande d’EVOLUTION PACKAGING qui « devait négocier un nouveaux prix avec eux [la société DESSERTS AMERICAINS], pouvez-vous me confirmer le meilleur prix possible »> ;
Il se déduit de ces échanges et de ceux similaires versés aux débats qu’EVOLUTION
PACKAGING avait au moins occasionnellement la faculté de négocier des prix, et participait à la négociation des contrats en analysant les besoins des prospects ou des clients et en assistant
Z X AB dans la définition des produits et des conditionnements; il n’est de même pas contesté que c’est EVOLUTION PACKAGING qui recevait les commandes clients et les transmettait ensuite à Z X AB;
L’apporteur d’affaires, contrairement à l’agent commercial n’agit pas au nom de l’entreprise pour laquelle il réalise une prospection, il ne représente pas l’entreprise bénéficiaire, ne conclut pas les contrats de vente ou de prévente en son nom, il n’est pas un salarié de l’entreprise à laquelle il amène des prospects, n’a pas à justifier de ses démarches et il reste un tiers aux liens contractuels qui s’établissent à la suite de ses interventions;
Contrairement à ce qu’affirme Z X AB, EVOLUTION PACKAGING n’avait donc pas un rôle d’apporteur d’affaire, mais exerçait son activité de façon permanente, ainsi que le précise le contrat signé dans un cadre général de négociation pour le compte de Z
X AB et bénéficie donc du statut d’agent commercial;
Sur la demande de production d’un relevé de commissions sous astreinte L’article L.134-7 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agent, l’agent commercial a droit à la commission soit lorsque l’opération est principalement due son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue
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dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence;
Le contrat d’agent commercial qui liait les parties a pris fin le 1er février 2018; toutefois Z X AB s’est abstenue de fournir à EVOLUTION PACKAGING un relevé de commissions pour les ventes conclues avant le 31 janvier 2018 et donnant droit à commissions; en ce qui concerne les ventes conclues après la cessation du contrat, aucun élément n’est apporté par les parties concernant la durée d’un cycle de vente ;
EVOLUTION PACKAGING demande le paiement de commissions sur les affaires conclues entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018 par Z X AB sur le marché français, ce délai semble raisonnable compte tenu de l’antériorité des relations entre EVOLUTION PACKAGING et Z X AB et de l’exclusivité dont bénéficiait EVOLUTION PACKAGING;
Le tribunal ordonnera à Z X AB de fournir à EVOLUTION PACKAGING un relevé des commissions dues sur les affaires réalisées entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018, sous astreinte de 100 € passé 30 jours après la signification du présent jugement et pendant trois mois, après quoi il appartiendra à EVOLUTION PACKAGING de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant ;
Sur l’indemnité de rupture
L’article L.134-12 du code de commerce énonce qu’n cas de cessation de ses relations avec son mandant l’agent commercial a droit à une indemnité réparatrice de son préjudice subi, sauf s’il n’a pas notifié à son mandant qu’il entend faire valoir ses droits dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat ;
EVOLUTION PACKAGING a contesté les modalités de ruptures proposées par Z
X AB en réclamant une indemnité de rupture d’un montant supérieur à celui proposé le 1er juin 2017 en réponse à une mail envoyé le 12 mai 2017 ;
EVOLUTION PACKAGING fournit aux débats un relevé de commissions pour les années 2015 (31 547,74 €),2016 (36 951,38 €) et 2017 (33 240,76 €), soit une moyenne annuelle de 33 913
€ ;
Le tribunal fixera à deux années de commissions le montant de la réparation d’EVOLUTION PACKAGING et condamnera la société de droit suédois Z X AB à payer à la SARL EVOLUTION PACKAGING la somme de 67 826 € à titre d’indemnité de rupture ;
Sur la demande au titre des intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce que la condamnation à une indemnité, telle qu’il en sera décidé dans le présent jugement, emporte intérêts au taux légal, ces intérêts courent à compter du prononcé du présent jugement, même en l’absence de disposition spéciale du jugement ; il n’y a donc lieu à prononcer une condamnation à payer les intérêts moratoires ;
Par contre le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL EVOLUTION PACKAGING la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance; le tribunal condamnera la société de droit suédois Z X AB à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : Une mesure d’exécution provisoire est sollicitée, celle-ci est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal, l’estimant nécessaire l’ordonnera
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société de droit suédois Z X AB qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Ordonne à la société de droit suédois Z X AB de fournir à la SARL EVOLUTION
PACKAGING un relevé des commissions dues sur les affaires réalisées entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 30 jours après la signification du présent jugement après quoi il appartiendra à la SARL EVOLUTION PACKAGING de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant ;
Condamne la société de droit suédois Z X AB à payer à la SARL EVOLUTION
PACKAGING la somme de 67 826 € à titre d’indemnité de rupture ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société de droit suédois Z X AB à payer à la SARL EVOLUTION PACKAGING la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamner la société de droit suédois Z X AB aux dépens dont les frais de greffe
s’élèvent à la somme de 73.22 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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