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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 23 févr. 2023, n° 2021F00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro : | 2021F00112 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 FEVRIER 2023 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2021F00112
ENTRE :
La SAS AGENCE PREMIUM immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 519 322 085 Dont le siège est […] Représentée par Me Karine MANN (VERNON) Non comparant
PARTIE EN DEMANDE, d’une part, ET :
1/ La SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 439 880 956 Dont le siège est […] Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL X Y (EVREUX) Comparant par Me Geoffroy DEZELLUS
2/ La SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE immatriculée au RCS d’Evreux sous le n° 439 880 840 Dont le siège est […] Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL X Y (EVREUX) Comparant par Me Geoffroy DEZELLUS
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat des défenderesses en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d’Huissier de Justice en date des 21/07/2021 et 22/07/2021, la SAS AGENCE PREMIUM a fait assigner les sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE pardevant de tribunal.
Vu les conclusions n° 2 de la SAS AGENCE PREMIUM.
Vu les conclusions n° 2 devant le Tribunal de Commerce d’Evreux des sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE.
Les Faits :
Monsieur Z AA, gérant des sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) et SERRURERIE METALLERIE APPARAILS DE LEVAGE (SMAL) a passé commande pour le besoin de ses deux sociétés de diverses solutions de téléphonie ainsi que du matériel téléphonique à savoir une ligne fixe numérique, un service Internet ADSL pro, un autocommutateur et trois téléphones en date du 21 juin 2019 pour la société SMAL, et un
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service de TrunkSIP ainsi qu’un forfait internet pro et un autocommutateur et trois téléphones en date du 28 mai 2019 pour la société ASMT.
Le service Internet ADSL pro n’a pas pu être mis en service sur le site de la société SMAL.
La société SMAL a résilié les deux contrats par lettres des 29 juillet 2019 et 21 février 2020.
La société ASMT a refusé l’installation du matériel sur son site. Par conséquent, le service TrunkSIP et le forfait Pro n’ont pas été mis en service.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La Procédure :
Par assignation en date du 21 juillet 2021, la société AGENCE PREMIUM fait citer les sociétés ASMT et SMAL de devant le Tribunal de céans afin de lui demander :
• RECEVOIR la SAS AGENCE PREMIUM en son action et en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
• CONSTATER que le contrat portant sur les Solutions de la téléphonie a été valablement conclu par la signature du Bon de commande du 21 juin 2019 par la SARL SERRURERIE AGENCE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et qu’il a été exécuté par la SAS AGENCE PREMIUM de façon satisfaisante ;
• CONSTATER que le contrat portant sur les Solutions de la téléphonie est résilié aux torts exclusifs de la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) pour défaut de paiement :
• CONSTATER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique a été valablement conclu par la signature du Bon de commande du 21 juin 2019 par la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et qu’il a été exécuté par la SAS AGENCE PREMIUM de façon satisfaisante ;
• CONSTATER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique est résilié aux torts exclusifs de la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL)pour défaut de paiement ;
• CONSTATER que le contrat portant sur les Solutions de la téléphonie a été valablement conclu par la signature du Bon de commande du 28 mai 2019 par la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) ;
• CONSTATER que le contrat portant sur les Solutions de la téléphonie est résilié aux torts exclusifs de la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) ;
• CONSTATER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique a été valablement conclu par la signature du Bon de commande du 5 juin 2019 par la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) ;
• CONSTATER que le contrat portant sur le Matériel téléphonique est résilié aux torts exclusifs de la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS ;
En conséquence,
• CONDAMNER in solidum la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) à payer à la SAS AGENCE PREMIUM les sommes de :
o 6300 € HT soit 7560 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 21 juin 2019 portant sur les Solutions de
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téléphonie sur le Site SMAL, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020 ;
o et 12.789 € HT soit 15346,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 28 mai 2019 portant sur les Solutions de téléphonie sur le Site ASMT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020;
• CONDAMNER in solidum la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 900 € HT soit 1080 € TTC correspondant à la pénalité de rupture des deux sites outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2020 ;
• CONDAMNER in solidum la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 600 € HT soit 720 € TTC correspondant aux frais de déprogrammation des deux sites outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2020 ;
• CONDAMNER in solidum la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) à payer à la SAS AGENCE PREMIUM les sommes de:
o 6408 € HT soit 7689,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 21 juin 2019 portant sur le Matériel téléphonique sur le Site SMAL, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020 ;
o et 2880 € HT soit 3456 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée à ses torts du Bon de commande du 5 juin 2019 portant sur le Matériel téléphonique sur le Site ASMT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020 ;
• ORDONNER à la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL), la restitution à la SAS AGENCE PREMIUM à ses propres frais de la box sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à parfaite restitution de ladite box ;
• CONDAMNER in solidum la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive ;
• ORDONNER la capitalisation de tous les intérêts de retard dus au titre du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER in solidum la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) à payer à la SAS AGENCE PREMIUM la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans ne devait pas retenir le principe de la condamnation in solidum, il y aurait lieu de condamner la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) respectivement aux sommes de 16.149,60 € TTC et de 18802,80 € TTC.
• CONDAMNER la SARL SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE (SMAL) et la SARL ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS (ASMT) aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,
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• RAPPELER que le jugement à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire.
De son côté, les sociétés ATELIER DE SERRURERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE demande que le Tribunal puisse :
• DEBOUTER la société AGENCE PREMIUM de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire,
• DIRE que la société AGENCE PREMIUM a commis des fautes dans l’exécution des contrats, ayant causé un préjudice aux sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE égal à 80% du montant des condamnations mises à leur charge,
• CONDAMNER, en conséquence, la société AGENCE PREMIUM, à garantir les sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE à hauteur de 80% du montant des condamnations mises à leur charge,
• ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques à due concurrence.
• DEBOUTER la société AGENCE PREMIUM de ses demandes relatives :
o à la condamnation in solidum,
o à la restitution des biens sous astreintes,
o à la résistant abusive
o et à l’exécution provisoire.
En toute hypothèse,
• CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM à payer à la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS une somme de 3.500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
• CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM à payer à la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE une somme de 3.500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
• CONDAMNER la société AGENCE PREMIUM aux entiers dépens.
Les Moyens des Parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leur plaidoirie que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AGENCE PREMIUM soutient que :
• La société AGENCE PREMIUM a livré et installé le 18 juillet 2019 le matériel téléphonique commandé par la société SMAL. Le service Internet n’a jamais pu être mis en service pour des raisons non imputables à la société AGENCE PREMIUM. La société SMAL a résilié sans raison les deux contrats. En application des conditions générales de vente applicables la société SMAL doit la somme de 13.458 € HT soit 6.750 € HT au titre de la rupture du contrat de service et la somme de 6.708 € HT au titre de l’annulation de la commande du matériel et de sa reprise.
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• La société ASMT a refusé l’installation du matériel et la mise en service du forfait internet Pro. En application des conditions générales de vente applicables la société ASMT doit la somme de 15.669 € HT soit 12.789 € HT au titre de la rupture du contrat de service et la somme de 2.880 € au titre de l’annulation de la commande du matériel.
• La société AGENCE PREMIUM a communiqué une proposition transactionnelle concédant 20% sur la dette totale. Les SARL SMAL et ASMT n’ont pas répondu à cette proposition.
• Il convient de condamner in solidum les sociétés SMAL et ASMT puisqu’elles ont entendu unir leurs ressources et leurs intérêts dans un but commun afin de bénéficier des biens et services fournis par la société AGENCE PREMIUM.
• Il convient d’écarter le motif d’exception d’inexécution et de résiliation invoqués par les SARL SMAL et ASMT puisque la société AGENCE PREMIUM ne s’est jamais engagée sur des délais d’exécution. Les bons de commande ne mentionnent pas de délais d’exécution. Les sociétés SMAL et ASMT ont saisi le prétexte d’un prétendu retard d’installation pour mettre un terme à l’ensemble de ses contrats alors même que les contrats de service et de matériel sont indépendants.
• AGENCE PREMIUM n’a eu de cesse de tenter de trouver, sans succès, une issue amiable depuis le 25 août 2020, il y a donc lieu de condamner in solidum les deux sociétés à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive.
• AGENCE PREMIUM a dû exposer des frais importants afin de pouvoir assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a donc lieu de condamner les deux sociétés à payer in solidum la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et les SARL SMAL et ASMT doivent être condamnées aux dépens.
Pour leur défense, les sociétés SMAL et ASMT soutiennent :
• Les sociétés SMAL et ASMT sont deux sociétés distinctes tant juridiquement que matériellement. Elles sont respectivement basées à […] et […]. Elles disposent chacune de leurs locaux, de leurs structures, de leurs ressources et de leur personnel. Les contrats ne stipulent aucune obligation conjointe ou solidaire. Dans ces conditions, il n’y a lieu à une quelconque solidarité entre les deux sociétés.
• Par bon de commande du 28 mai 2019, la société ASMT passe commande d’un autocommutateur et trois téléphone filaires. Elle commande également le même jour un système TrunkSIP et un forfait Internet. Les conditions générales de la société AGENCE PREMIUM ne figurent pas dans les documents remis à la société.
• Par bon de commande du 21 juin 2019, la société SMAL passe commande d’un autocommutateur, d’un téléphone filaire et de deux téléphones sans fil. Elle passe également commande le jour même d’un forfait ligne fixe et d’un forfait Internet.
• Le 5 juillet, la société AGENCE PREMIUM a résilié les lignes existantes des deux sociétés avant d’avoir procédé à l’installation du matériel et au branchement de nouvelles lignes.
• Malgré de nombreuses relances la société AGENCE PREMIUM reste silencieuse. Le 10 juillet 2019, le dirigeant des sociétés SMAL et ASMT avise la société AGENCE PREMIUM de son intention de résilier les contrats si une solution n’est pas trouvée rapidement.
• Ce n’est que le 18 juillet 2019 que l’installation est faite pour la société SMAL sans que le matériel ne soit raccordé téléphoniquement.
• La société ASMT n’est pas recontactée malgré de nombreuses relances. Le gérant des deux sociétés jugeant la situation catastrophique, notifie par courriers
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recommandés avec AR du 29 juillet 2019, la résiliation des contrats liant les sociétés SMAL et ASMT à la société AGENCE PREMIUM. Le contrat de la société ASMT n’a pu s’exécuter du seul fait de la société AGENCE PREMIUM qui n’a jamais effectué aucune prestation malgré les relances de la société ASMT.
• La résiliation des contrats aux torts de la société AGENCE PREMIUM est parfaitement justifiée. En effet, l’exécution de chaque contrat étant matériellement sujette à l’exécution de l’autre puisque l’installation de matériel téléphonique n’a pas de sens s’il n’existe pas de lignes téléphoniques et la création de lignes est dépourvue d’intérêt s’il n’est pourvu aux terminaux permettant les communications.
• La société AGENCE PREMIUM n’a jamais installé le matériel commandé par la société ASMT alors même qu’en exécution d’un mandat de portabilité, elle a résilié les lignes existantes auprès de la société ORANGE.
• La société AGENCE PREMIUM a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en avertissant le 24 juillet 2019 soit deux mois après la signature des contrats (le 5 juin 2019) de ne pas résilier les lignes existantes avant l’installation des nouvelles lignes alors que les lignes existantes avaient été résiliées le 5 juillet 2019.
• La société AGENCE PREMIUM ne peut sérieusement se prévaloir de l’absence de délai d’exécution dans les conditions générales dans la mesure où elles stipulent une obligation pour AGENCE PREMIUM de « convenir avec le client, dès la souscription aux services, d’une date de mise en service de l’accès au réseau ». La société AGENCE PREMIUM a proposé une date plus d’un mois après la souscription.
• Les conditions générales sont inopposables puisqu’elles n’ont été ni remises ni acceptées par les sociétés ASMT et SMAL. La société AGENCE PREMIUM ne peut donc opposer aux sociétés ASMT et SMAL la circonstance que ses conditions générales ne prévoient pas de délais pour la livraison et l’installation du matériel.
• Le bon de commande fait référence à des conditions générales disponibles sur le site Internet de la société AGENCE PREMIUM, ce qui démontre que les conditions n’étaient ni remises ni jointes.
• La société AGENCE PREMIUM ne pouvait ignorer l’urgence d’une installation rapide dans la mesure où elle avait procédé à la résiliation des lignes existantes ce qui a privé les deux sociétés à un accès Internet pendant de nombreuses semaines.
• L’inopposabilité des conditions générales de vente interdit à la société AGENCE PREMIUM de revendiquer au titre de la résiliation anticipée des contrats le paiement du prix des prestations.
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estime faire droit aux demandes de la société AGENCE PREMIUM, il retiendra la faute de la société AGENCE PREMIUM et la condamnera à garantir les sociétés ASMT et SMAL à hauteur de 80% du montant des prestations. D’ailleurs la société AGENCE PREMIUM avait proposé aux termes d’un projet de protocole transactionnel d’abandonner 80% du montant de ses réclamations.
• La compensation judiciaire devrait être ordonnée.
• La société SMAL tient le matériel restant à la disposition de la société AGENCE PREMIUM et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution sous astreinte sachant d’autre part que la société ASMT a déjà restitué le matériel le 30 janvier 2021.
• La demande relative à la résistance abusive est choquante aux vues des nombreuses relances des deux sociétés afin d’obtenir l’exécution des contrats. La société AGENCE PREMIUM ne justifie pas l’existence d’un préjudice.
• L’exécution provisoire ne saurait être invoquée puisque la société AGENCE PREMIUM a assigné les sociétés défenderesses 8 jours avant la prescription biennale.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
• Il serait inéquitable de laisser à la charges des deux sociétés défenderesses les frais qu’elles ont été contraintes d’engager pour se défendre alors qu’elles ont effectué de nombreuses relances avant la résiliation et il leur sera alloué une somme de 3.000 € chacune pour couverture d’une partie des frais qu’elles ont été contraintes d’engager.
• La société AGENCE PREMIUM sera condamnée aux entiers dépens.
Sur ce :
Sur la solidarité des sociétés SMAL et ASMT :
Attendu que la société AGENCE PREMIUM sollicite la condamnation in solidum des sociétés SMAL et ASMT au paiement des sommes liées à l’exécution de contrats passés par chacune des deux sociétés sans démontrer que ces deux sociétés qui ont des noms, des sièges sociaux et des patrimoines différents ont entendu créer des obligations conjointes ou solidaires entre elles.
Attendu que par courrier recommandé du 17 avril 2020, Madame AB du service pré- contentieux de la société AGENCE PREMIUM écrit à Monsieur AA, gérant des sociétés SMAL et ASMT, « vous êtes le gérant de deux sociétés totalement autonomes et indépendantes juridiquement »; « le fait, que vous soyez une personne physique ayant la double casquette de dirigeant pour chacune des entreprises, est sans impact sur la totale étanchéité juridique des sociétés »; « les contrats signés par l’une de vos entreprise ne concernent pas la seconde ».
Le Tribunal écartera la solidarité des sociétés SMAL et ASMT envers la société AGENCE PREMIUM.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
Attendu que l’article 1119 du Code Civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées »
Attendu que les sociétés SMAL et ASMT contestent que les conditions générales de vente leur aient été remises alors que la SOCIETE AGENCE PREMIUM produit au débat quatre bons de commandes pour chacun des contrats conclus avec les deux sociétés sur lesquels figurent expressément sur chacun des quatre bons la mention « en qualité de signataire, déclare avoir pris connaissance et avoir approuvé sans réserve les dispositions des documents contractuels mentionnés ci-dessus ainsi que les conditions générales disponibles sur le site www.agence- premium.com ».
Attendu qu’il est démontré que les sociétés SMAL et ASMT ont été en mesure de prendre connaissance des CGV et qu’elles ont apporté leur consentement sans réserve par signatures de deux bons de commande de matériel d’une part et de service d’autre part en date des 28 mai et 5 juin 2019 par la société ASMT et de deux autre bons de commande de matériel et de service en date du 21 juin 2019 par la société SMAL.
En conséquence, le Tribunal confirmera l’opposabilité des conditions générales aux sociétés SMAL et ASMT.
Sur la dépendance des Contrats de Matériel téléphonique et de Solutions de téléphonie :
Attendu que les SARL SMAL et ASMT prétendent que les contrats de mise à disposition de matériel et de prestation de service sont dépendants alors même qu’elles ont signés des bons
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de commande distincts avec des conventions générales distinctes ainsi que des durées de contrats différentes;
Attendu qu’il n’est pas mentionné par les SARL SMAL et ASMT sur les bons de commande que la mise en place d’un trunkSIP et d’un forfait Internet était une condition déterminante à leur consentement à conclure un contrat de location de PABX et d’appareil téléphonique.
Attendu que les conditions générales du matériel prévoient que « les parties exécuteront de bonne foi les divers contrats régularisés, qui ne représentent pas une opération d’ensemble. Chaque contrat étant indépendant sans que la relation contractuelle en cours pour l’un ou l’autre des contrats n’impacte la poursuite de la relation entre les parties »; « le client reconnait expressément être informé de ce que la conclusion du contrat matériel et son exécution sont totalement indépendants de l’exécution du contrat de téléphonie/internet mis en place avec l’opérateur téléphonique de son choix ».
En conséquence, le Tribunal constatera l’indépendance des contrats.
Sur la bonne exécution des contrats et l’exception d’inexécution :
Attendu que les sociétés ASMT et SMAL déclarent qu’elles étaient fondées à résilier les contrats puisque les quatre contrats conclus avec la société AGENCE PREMIUM n’ont jamais pu être exécutés du fait de la société AGENCE PREMIUM qui aurait tardé à exécuter les contrats malgré de nombreuses relances et mises en garde, aurait privé ces deux sociétés de téléphonie et d’Internet et qu’elle n’a pas respecté les conditions générales de vente qui précisent que la société doit « convenir avec le client dés la souscription aux services, d’une date de mise en service de l’accès au réseau »,
Attendu que la société SMAL, par bon de commande signé le 21 juin 2019, a commandé du matériel téléphonique à la société AGENCE PREMIUM;
Attendu que le matériel a été installé le 18 juillet 2019 selon bon d’intervention signé sans réserve par la société SMAL;
Attendu que la société SMAL n’a indiqué aucune condition au sujet des délais d’installation sur le bon de commande du matériel;
Attendu que les conditions générales de matériel dont la société SMAL reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir approuvées sans réserve, précisent que « le client déclare qu’il n’a pas indiqué à AGENCE PREMIUM de délai de livraisons »
Attendu qu’un délai de moins d’un mois entre la commande de matériel téléphonique et son installation ne semble pas déraisonnable;
Le Tribunal constatera que le contrat de fourniture de matériel téléphonique à la société SMAL a été correctement exécuté et que la résiliation de ce contrat sera prononcée aux torts de la société SMAL;
Attendu que la société SMAL, par bon de commande signé le 21 juin 2019, a souscrit un contrat de service de téléphonie fixe, mobile et internet;
Attendu que les conditions particulières de vente du service de téléphonie fixe et mobile applicables jusqu’au 29 juin 2021, précisent que « la société AGENCE PREMIUM convient avec le client, dès la souscription aux services d’une date de mise en service de l’accès au réseau. »
Attendu que la société AGENCE PREMIUM reconnait qu’aucun délai n’a été fixé sur le bon de commande alors même que ses conditions particulières précisent qu’un délai doit être convenu avec le client. Elle aurait dû à tout le moins, afin de respecter une obligation qu’elle
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a elle-même défini, signaler sur le bon de commande qu’aucun délai n’était défini par son client.
Le Tribunal constatera que la résiliation du contrat de service de téléphonie souscrit par la société SMAL sera prononcée aux torts exclusifs de la société AGENCE PREMIUM.
Attendu que la société ASMT, par bon de commande signé le 5 juin 2019, a commandé du matériel téléphonique à la société AGENCE PREMIUM;
Attendu que la société ASMT n’a indiqué aucune condition au sujet des délais d’installation sur le bon de commande du matériel;
Attendu que les conditions générales de matériel dont la société ASMT reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir approuvées sans réserve, précisent que « le client déclare qu’il n’a pas indiqué à AGENCE PREMIUM de délai de livraisons »;
Attendu que le 8 juillet 2019 Monsieur AA, gérant des SARL ASMT et SMAL, a envoyé un courriel à la société AGENCE PREMIUM par lequel il précise « nous annulons notre demande et ne souhaitons pas utiliser vos services. Vous vous étiez engagé à ce que le changement soit très rapide (15 jours) on en est à plus du double !!! Merci de faire récupérer votre matériel qui nous a été livré, il y a un mois ».
Attendu que Monsieur AA n’apporte pas la preuve de cet engagement de la société AGENCE PREMIUM de réaliser l’installation du matériel sous 15 jours;
Le Tribunal constatera que le contrat de fourniture de matériel téléphonique n’a pas pu être exécuté du fait de la société ASMT et que la résiliation de ce contrat sera prononcée aux torts de la société ASMT;
Attendu que la société ASMT, par bon de commande signé le 28 mai 2019, a souscrit un contrat de service de téléphonie fixe, mobile et internet;
Attendu que les conditions particulières de vente du service de téléphonie fixe et mobile applicables jusqu’au 29 juin 2021, précisent que « la société AGENCE PREMIUM convient avec le client, dès la souscription aux services d’une date de mise en service de l’accès au réseau. »
Attendu que la société AGENCE PREMIUM reconnait qu’aucun délai n’a été fixé sur le bon de commande alors même que ses conditions particulières précisent qu’un délai doit être convenu avec le client. Elle aurait dû, à tout le moins, afin de respecter une obligation qu’elle a elle-même défini, signaler sur le bon de commande qu’aucun délai n’était défini par son client.
Le Tribunal constatera que la résiliation du contrat de service de téléphonie souscrit par la société ASMT sera prononcée aux torts exclusifs de la société AGENCE PREMIUM.
Sur l’exception d’inexécution :
Attendu que la société SMAL ne démontre pas que la résiliation des lignes existantes qui l’a privé de solution de téléphonie est le fait de la société AGENCE PREMIUM qui le dément et apporte une pièce (courriel de Madame AC du 5 juillet 2019) dans ses conclusions qui confirme que la résiliation a été effectuée à la demande de la société SMAL;
Attendu qu’il appartenait à la société SMAL de ne pas résilier les lignes téléphoniques sans avoir obtenu la certitude de la société AGENCE PREMIUM que les nouvelles lignes étaient en fonctionnement et sans qu’elle puisse reprocher un manque de conseil à ce sujet à la société AGENCE PREMIUM;
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Attendu que la société AGENCE PREMIUM prouve la mise en service d’une ligne téléphonique au profit de la société SMAL par la production au débat d’une facture du 7 octobre 2019 qui fait état de plus de 300 appels de la part de la société SMAL;
Eu égard aux points jugés précédemment quant à l’indépendance des contrats, le Tribunal rejettera l’exception d’inexécution soulevée par les sociétés SMAL et ASMT pour justifier la résiliation de leurs contrats passés avec la société AGENCE PREMIUM.
Sur la restitution du matériel :
Attendu que les sociétés SMAL et ASMT reconnaissent que le matériel appartenant à la société AGENCE PREMIUM n’a pas été intégralement restitué;
Attendu que l’article 9 des conditions générales Matériel dispose « à la fin du contrat, AGENCE PREMIUM missionnera un transporteur ou un technicien afin de récupérer le matériel. » « La reprise du matériel est facturée 300 € HT au client »;
Attendu que les sociétés SMAL et ASMT n’ont pas payé les frais de reprise malgré mise en demeure;
Le Tribunal constatera que les sociétés ASMT et SMAL n’ont pas respecté leur obligation de payer les frais de reprise.
Le Tribunal ordonnera à la société SMAL de restituer à ses frais à la société AGENCE PREMIUM la box sous 30 jours à compter du prononcé du jugement sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard au-delà de ce délai.
Sur les sommes dues par les sociétés ASMT et SMAL à AGENCE PREMIUM :
Attendu que les sociétés SMAL et ASMT ont résilié de façon anticipée leurs contrats de mise à disposition de matériel;
Attendu que la société SMAL a résilié son contrat après la mise en place du matériel;
Attendu que la société ASMT a résilié son contrat avant la mise en place du matériel;
Attendu que l’article 3 « Annulation » des conditions générales matériel stipule qu’avant l’installation du matériel le client paiera 50% de la somme totale à laquelle il s’était engagé et qu’après installation, le client paiera 100% de la somme totale à laquelle il s’était engagé.
Attendu que l’article 9.2 stipule que la reprise du matériel est facturée 300 € HT au client.
Le Tribunal condamnera la société SMAL à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 6.408 € HT au titre de l’annulation ainsi que la somme de 300 € HT de reprise de matériel;
Le Tribunal condamnera la société ASMT à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de 2.880 € HT au titre de l’annulation ainsi que la somme de 300 HT de reprise de matériel;
Attendu que la société AGENCE PREMIUM n’a pas respecté son obligation de convenir d’une date de mise en service de l’accès au réseau;
Le Tribunal déboutera la société AGENCE PREMIUM de ses demandes quant à l’indemnisation pour résiliation anticipée des contrats de service des sociétés SMAL et ASMT;
10
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Le Tribunal qui juge mal fondés ces deux moyens, dira qu’il n’y a pas lieu à condamner les sociétés SMAL et ASMT pour résistance abusive ni pour atteinte à la réputation commerciale de la société AGENCE PREMIUM.
Sur les demandes d’article 700 :
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société AGENCE PREMIUM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le Tribunal condamnera les sociétés SMAL et ASMT à payer chacune à la société AGENCE PREMIUM la somme de 1.500 €.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge des sociétés SMAL et ASMT
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
• Constate que le contrat portant sur les solutions de téléphonie a été valablement conclu entre la société AGENCE PREMIUM et la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE;
• Juge que le contrat portant sur les solutions de la téléphonie conclu entre les sociétés AGENCE PREMIUM et la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE est résilié aux torts de la société AGENCE PREMIUM;
• Constate que le contrat portant sur le matériel àtéléphonique a été valablement conclu entre la société AGENCE PREMIUM et la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE;
• Juge que le contrat portant sur le matériel téléphonique a été résilié aux torts de la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE;
• Constate que le contrat portant sur les solutions de la téléphonie a été valablement conclu entre la société AGENCE PREMIUM et la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS
• Juge que le contrat portant sur les solutions de la téléphonie conclu entre les sociétés AGENCE PREMIUM et la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS est résilié aux torts de la société AGENCE PREMIUM;
• Constate que le contrat portant sur le matériel téléphonique a été valablement conclu entre la société AGENCE PREMIUM et la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS
• Juge que le contrat portant sur le matériel téléphonique a été résilié aux torts de la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS
• Déboute la société AGENCE PREMIUM de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE;
11
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
• Déboute la société AGENCE PREMIUM de sa demande d’indemnisation au titre de la résiliation du contrat portant sur les solutions téléphoniques conclu avec la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS
• Déboute la société AGENCE PREMIUM de sa demande d’indemnisation au titre de la résiliation du contrat portant sur les solutions téléphoniques conclu avec la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE
• Condamne la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de SIX MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS (6.408 €) HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat portant sur le matériel avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020;
• Condamne la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS (2.880 €) HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat portant sur le matériel téléphonique avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020;
• Condamne la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) HT au titre de la reprise du matériel avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020;
• Condamne la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS à payer à la société AGENCE PREMIUM la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) HT au titre de la reprise du matériel avec intérêt de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2020;
• Ordonne la capitalisation de tous les intérêts de retard dus par la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS ;
• Ordonne la capitalisation de tous les intérêts de retard dus par la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE;
• Ordonne à la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE de restituer à ses frais à la société AGENCE PREMIUM la box sous 30 jours à compter du prononcé du jugement sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard au-delà de ce délai.
• Déboute la société AGENCE PREMIUM de sa demande de condamnation de la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS pour résistance abusive;
• Déboute la société AGENCE PREMIUM de sa demande de condamnation de la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE pour résistance abusive;
• Rejette la demande de la société AGENCE PREMIUM de réparation de l’atteinte à sa réputation commerciale formulée à l’encontre de la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS
• Rejette la demande de la société AGENCE PREMIUM de réparation de l’atteinte à sa réputation commerciale formulée à l’encontre de la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE;
• Condamne la société ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS au paiement d’une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamne la société SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE au paiement d’une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Déboute les sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE de leurs demandes;
12
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
• Condamne les sociétés ATELIER DE SERRURERIE METALLERIE DES THILLIERS et SERRURERIE METALLERIE APPAREILS DE LEVAGE aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
• Ordonne l’exécution provisoire;
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 1er Décembre 2022, M. Patrick WILLER-CERCLIER, Président de l’audience, M. AD AE et M. Thierry REVERT, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 Février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Patrick WILLER-CERCLIER, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
13
Signé électroniquement par M. Patrick WILLER-CERCLIER, jugeSigné électroniquement par M. Patrick WILLER-CERCLIER, juge Signé électroniquement par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffierSigné électroniquement par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier
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