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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 mars 2021, n° 2019066917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019066917 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019066917
1
ENTRE:
SARL GROUPE AGENCEMENT ET DE MENUISERIE AUVERGNE – GAMA, dont le siège social est […] – RCS B 511 405 391 Partie demanderesse: assistée de la SCP B. X, M. Y
Z, A. PORTAL, C. GALAND & Associés, Avocats au Barreau de Clermont-
Ferrand et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
ET:
SAS LE COMPTOIR D’EXPORT, dont le siège social est […] – RCS B 380 279 703
Partie défenderesse: comparant par Me TOROK Vanina Avocat (D1880)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige:
La société GAMA a pour activité la confection de meubles meublants et l’agencement de commerces.
Suivant devis du 11 avril 2015 la société Comptoir d’Export lui a passé commande de divers mobiliers et agencements à destination de l’Angola afin d’équiper un point de vente (boulangerie/sandwicherie) pour un montant de 38.176,08 euros. Il était prévu : un paiement de 30 % à la commande et de 100 % du lot mobilier et agencements avant le départ de la marchandise, la mise à disposition d’un salarié pendant 2 semaines sur site pour installation
-
moyennant un coût de 4 200 euros.
La société Comptoir d’Export a réglé en trois versements 22.800 euros, le mobilier et les agencements ont fait l’objet d’un enlèvement à destination de l’Angola le 19 avril 2016, restaient dus 5.909,64 euros hors intervention du technicien.
Le 1/02/2017 la société AA rappelait que cette somme restait due et que l’intervention éventuelle d’un technicien ne se ferait qu’après paiement.
Des échanges de courriels ont continué jusqu’au mois d’aout 2018 sans parvenir à débloquer la situation, la société AA réclamant vainement les sommes lui restant dues soit 5.909,64 euros la société Comptoir d’Export alléguant des préjudices suite au retard pris.
C’est dans ces conditions que la société AA a engagé la présente instance.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 N° RG: 2019066917 9 EME CHAMBRE PAGE 2
Procédure :
La société AA, par acte extrajudiciaire en date du 31/10/2019, remis à l’étude de l’huissier et à l’audience du 11/09/2020 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : condamner la société Comptoir d’Export à payer et porter à la société AA une somme de 5.909,64 euros au titre du solde de la facture n°160302 du 12 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée, rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société Comptoir d’Export et la débouter de ses demandes reconventionnelles, condamner la même à payer et porter à la société AA une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Le Comptoir d’Export, à l’audience du 19/06/2020, demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 1134 et 1147 (ancien) du code civil débouter AA en toutes ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts
-
la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 05/02/2021, à laquelle les parties sont convoquées après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/03/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les présentera succinctement de la manière suivante :
La société AA, demanderesse, prétend que :
Sur le montant dû par la société Comptoir d’Export Pour s’opposer au paiement de la somme de 5.909,64 euros correspondant à une prestation qui a été exécutée, la société Comptoir d’Export prétend qu’elle aurait exercé une exception d’inexécution par anticipation revenant à suspendre le paiement de ce qui est d’ores et déjà dû.
Or, cet argument ne pourra qu’être écarté, aucune notification n’étant intervenue. Qui plus est, la société Comptoir d’export ne peut sérieusement soutenir l’exception d’inexécution s’agissant du paiement de la somme de 5.909,64 euros, précisément parce que le montant réclamé correspond à une obligation qui a été exécutée : celle de fabriquer et livrer les éléments commandés. L’exception d’inexécution avancée pourrait tout au plus se concevoir si la somme de 4.200 euros relative à l’intervention du technicien de la société GAMA était réclamée ce qui n’est pas le cas.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019066917 JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021
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Sur la demande reconventionnelle de la société Comptoir d’Export Aucune pièce n’est versée aux débats à l’appui de cette demande.
La société Le Comptoir d’Export, défenderesse, réplique que :
Sur la mauvaise foi de AA dans l’exécution de ses prestations:
Selon les courriels versés au débat AA a expressément accepté le 15 mars 2016 que le prix convenu soit versé en trois fois, dont le solde à l’installation des meubles commandés à ce titre AA avait réglé 22.800 euros, ne pouvait exiger le paiement du solde du mobilier avant de réaliser son installation.
Sur l’exception d’inexécution
AA n’a pas respecté ses propres engagements et a annulé de mauvaise foi l’exécution de sa prestation d’installation et donc Comptoir d’Export est fondée en sa demande d’exception d’inexécution et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé les sommes réclamées par AA.
Sur les préjudices encourus de 6.000 euros par comptoir d’export Comptoir d’Export a engagé des frais de livraison en Angola pour des éléments qui n’ont pu être montés. AA ne lui a fourni aucun plan lui permettant de faire réaliser l’agencement de la boulangerie tel qu’il était convenu, les meubles, réalisés sur mesure, lui ont en effet été livrés en éléments à monter l’ouverture de la boulangerie en Angola n’a donc pas pu avoir lieu dans les délais prévus.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de condamner la société Comptoir d’Export à payer de 5.909,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée : attendu qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. attendu que la proposition commerciale du 5/04/2015 de la société AA à la société
Comptoir d’Export prévoit dans l’article conditions de règlement: 30% d’acompte à la commande… 100% du lot mobilier et agencement avant départ du container de nos ateliers….solde… à la fin de la pose et après réception et levée de réserves, qu’un acompte de 10.000 euros a été réglé à la commande valant donc acceptation
-
des devis et des conditions de règlement, qu’il ressort ensuite des échanges postérieurs de courriels que :
-
le 4/03/2016 la société Comptoir d’Export proposait le paiement en 3 montants O égaux de 6.400 euros une partie dès l’accord de la société AA, une partie au chargement, le solde le montage terminé ; le 15/03/2016 la société AA donnait son accord sur ces modalités alors qu’il о est clair que les 6.400 euros promis « au montage terminé » par la société Comptoir d’Export ne pouvaient couvrir au mieux que le solde des meubles et agencements et non l’intervention du technicien, le 16/03/2016 la société Comptoir d’Export réitérait l’échéancier prévu : 6.400 о euros à l’expédition et 6.400 euros à la fin du montage sans provoquer de réaction de la société AA,
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JUGEMENT DU LUNDI 15/03/2021 N° RG: 2019066917
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le 13/03/2016 et le 18/03/2016 deux paiements de 6.400 euros (soit 12.800
° euros) de la société Comptoir d’Export ont eu lieu conformément au courriel du
4/03/2016 ; le 19/04/2016 les meubles et agencements étaient expédiés et le règlement du
○ solde était demandé et il était rappelé que l’intervention du technicien serait réglée lors de la pose, que 1/08/2017 la société AA réclamait toujours le paiement du solde des
○ meubles et agencement, hors intervention du technicien, soit 5.909,94 euros et proposait un étalement ; qu’il n’en demeure pas moins que si la société AA a bien livré les meubles et agencements, par contre elle n’a pas respecté l’accord donné par courriel du 15 mars 2016 sur les modalités de paiement du 4/03/2016 proposé par la société le Comptoir Export soit < le paiement du solde lors de la finalisation à Luanda »>, que cependant si la société Comptoir d’Export soutient qu’il s’agissait là d’une inexécution grave compte tenu du retard de nombreux mois, de la difficulté, à mettre en place les meubles et agencements et que cette inexécution lui donnait donc le droit de suspendre l’exécution de sa propre obligation de paiement encore aurait il fallut qu’elle notifie à la société AA cette inexécution et la suspension qui en découlait et qu’en ne le faisant pas elle a ainsi créé le blocage des relations avec la société AA, cette dernière n’entendant pas envoyer un technicien avant le règlement du mobilier, qu’aucune notification ou mise en demeure n’est produite ce qui contredit la gravité alléguée de l’inexécution des engagements de la société AA et en conséquence prive de justification l’inexécution de ses propres engagements par la société Comptoir d’Export; attendu que les contrats doivent être exécutés de bonne foi que le paiement de
l’acompte valait acceptation de des conditions de règlement et que les propositions de paiement de la société Comptoir d’Export ne couvraient pas les frais d’installation par un technicien ;
En conséquence le tribunal condamnera la société Comptoir d’Export à payer à la société AA une somme de 5.909,64 euros au titre du solde de la facture n°160302 du 12 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,
Sur la demande de débouter la société Comptoir d’Export de sa demande de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts :
Attendu que c’est la société Comptoir d’Export qui en ne respectant pas ses obligations de paiement est à l’origine du blocage de la continuation de l’exécution du contrat, que la société Comptoir d’Export n’a procédé à aucune mise en demeure relative aux difficultés qu’elle aurait rencontré pour le montage des meubles et agencements, qu’elle ne chiffre en aucune façon le préjudice allégué, 2
En conséquence, le tribunal l’a déboutera de sa demande de 6.000 euros d’indemnité,
Sur l’article 700 du CPC : me attendu que la société AA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal condamnera la société Comptoir d’Export à payer à la société AA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens: attendu que la société Comptoir d’Export succombe, les dépens seront à sa charge,
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Sur l’exécution provisoire : attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
En conséquence le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; condamne la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT à payer à la SARL GROUPE
-
AGENCEMENT ET DE MENUISERIE AUVERGNE – GAMA la somme de 5.909,64 euros au titre du solde de la facture n°160302 du 12 mars 2016 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,
- déboute la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT de sa demande de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamne la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT à payer à la SARL GROUPE AGENCEMENT ET DE MENUISERIE AUVERGNE – GAMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS LE COMPTOIR D’EXPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA, ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/02/2021, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Messieurs AD AE, AB AC et AF AG.
Délibéré le 12/02/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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