Confirmation 10 mai 2022
Infirmation 6 septembre 2023
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mai 2021, n° 132104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 132104 |
Texte intégral
Cople exécutoire : Cabinet Vey et REPUBLIQUE FRANCAISE associés représenté par Maître Antoine VEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cople aux AAmanAAurs : 2 Cople aux défenAAurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
28
ENTRE:
}dont le siège social est SARL
Partie AAmanAAresse: comparant par le Cabinet Vey et associés représenté par Maître Antoine VEY Avocat […]
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses AA l’Arche 92727 Nanterre CeAAx – RCS B 722057460
Partie défenAAresse: assistée AA HMN & Partners Avocat (P581) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La SARL ci-après exploite un fonds AA commerce AA restaurant,
Elle a conclu un contrat d’assurance « multirisques professionnelle» n° 5367132104 avec AXA, le 19/11/2009. Aux termes AA ce contrat, bénéficie d’une garantie perte d’exploitation.
Pour cause AA COVID, le Gouvernement a par arrêté du 14/3/2020 ordonné la fermeture AA tous les commerces non essentiels à la vie du pays,
Le 1/5/2020, a sollicité d’AXA la prise en charge AA la perte d’exploitation subie, démarche à laquelle AXA a opposé, le 24/9/2020, un refus en se prévalant du contexte épidémique et AA la clause d’exclusion figurant dans le contrat.
a alors décidé AA faire valoir ses droits AAvant le tribunal AA céans.
Procédure
Par acte en date du 15/12/2020, signifié à personne habilitée, la société SARL assigne la société SA AXA FRANCE IARD
Par cet acte, la société SARL AAmanAA au tribunal AA:
Juger que la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » est acquise à la
société pour la périoAA du 15 mars 2020 au 15 juin 2020; Juger que la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté AA péril » est acquise à la société pour la périoAA du 15 mars 2020 au 15 juin 2020,
Juger que la société AXA FRANCE IARD a manqué à ses obligations d’information et AA conseil ;
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JUGEMENT DU JEUDI 06/05/2021
6 EME CHAMBRE CL* – PAGE 2
Par conséquent à titre principal :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à inAAmniser la société AA la perte AA marge brute subie lors AA cette périoAA à hauteur AA
A titre subsidiaire :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société
la somme de (sic)
§, àà raison AA la perte AA marge brute subie lors AA cette périoAA à hauteur AA titre AA provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seralent à parfaire, les sommes suivantes :
En toute hypothèse,
Condamner AXA FRANCE IARD à verser à la société XXX (sic) la somme AA 3 000 euros au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens AA l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, Avocat au Barreau AA PARIS, conformément aux dispositions AA l’article 699 du CoAA AA procédure civile ;
A l’audience du 24/2/2021, la société SA AXA FRANCE IARD AAmanAA au tribunal AA :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la DemanAAresse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du CoAA civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du CoAA AAs assurances,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’extension AA garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité AA l’article L. 113-1 du CoAA AAs assurances;
Juger que cette clause d’exclusion ne viAA pas l’extension AA garantie AA sa substance et répond au caractère limité AA l’article L. 113-1 du CoAA AAs assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD AA sa substance au sens AA l’article 1170 du
CoAA civil ;
Juger que l’extension AA garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en AAs termes très apparents, AA sorte que sa rédaction est conforme aux règles AA formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du CoAA AAs assurances;
Juger que l’extension AA garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à un arrêté AA péril n’est pas mobilisable par la société
En conséquence:
Débouter la société AA sa AAmanAA AA condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD;
Juger qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son AAvoir d’information ou AA conseil ;
En conséquence :
Débouter la société AA sa AAmanAA AA condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
AS
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Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
Juger que la preuve du montant AAs pertes d’exploitation correspondant à l’inAAmnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence:
Débouter la société AA sa AAmanAA AA condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la DemanAAresse, avec pour mission AA :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement AA sa mission, notamment l’estimation effectuée par la DemanAAresse et/ou son expert- comptable, accompagnée AA ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois AArnières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue AA la première réunion avec les parties le calendrier possible AA la suite AA ses opérations;
*Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public, sur une périoAA maximum AA trois mois à partir AA la décision AA fermeture AA l’établissement;
*Donner son avis sur le montant AAs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction AA l’activité, AA la marge brute (chiffre
d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
* Donner son avis sur les coefficients AA tendance générale AA l’évolution AA l’activité et AAs facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AA la réduction d’activité imputable à la mesure AA fermeture. Ecarter l’exécution provisoire AA droit à hauteur AA 50% du montant AA la condamnation à
intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la DemanAAresse à payer à AXA la somme AA 1.000 euros au titre AA l’article
700 du CoAA AA procédure civile, outre les entiers dépens.
Les AAmanAAs d’AXA ont fait l’objet du dépôt AA conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 24/2/2021, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné. Les parties ont été convoquées à son audience du 17/3/2021. A cette audience, à laquelle les parties se présentent, le juge régularise AA nouvelles écritures AA dans lesquelles celle- ci AAmanAA au tribunal AA :
Juger que la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » est acquise à la société pour les périoAAs suivantes : du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 au titre AA la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ; du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu AA l’automne 2020 ;
-
du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 au titre AA la fermeture ordonnée dans le
-
contexte du second pic épidémique, périoAA à préciser au jour AA la décision à intervenir.
AR
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Juger que la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté AA péril » est acquise à la société pour les périoAAs suivantes : du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 au titre AA la fermeture ordonnée dans le contexte
-
du premler pic épidémique ; du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu AA l’automne 2020 ;
-
du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 au titre AA la fermeture ordonnée dans le
-
contexte du second pic épidémique, périoAA à préciser au jour AA la décision à intervenir.
Juger que la société AXA FRANCE IARD a manqué à ses obligations d’information et AA conseil ;
Par conséquent à titre principal :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à inAAmniser la société AA la perte AA marge brute subie lors AA ces périoAAs à hauteur AA :
) euros au titre AA la fermeture ordonnée dans le cadre AA la première AA vague épidémique ; AA euros au titre du couvre-feu AA l’automne 2020 ;
-
AA.
- euros au titre AA la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction AA la date AA réouverture prochaine AA
l’établissement.
A titre subsidiaire :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société à titre AA provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes :
- AA euros au titre AA la fermeture ordonnée dans le cadre AA la première vague épidémique ; AA euros au titre du couvre-feu AA l’automne 2020 ; euros au titre AA la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic AA M
épidémique, somme à parfaire en fonction AA la date AA réouverture prochaine AA
l’établissement.
En toute hypothèse : la somme AA 3 000 euros auCondamner AXA FRANCE IARD à verser à la société titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens AA l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, Avocat au Barreau AA PARIS, conformément aux dispositions AA l’article 699 du CoAA AA procédure civile ;
AXA dépose AAs conclusions iAAntiques aux précéAAntes, qui sont régularisées.
Ce 17/3/2021, le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6/5/2021. Les parties en ont été avisées en application AA l’article 450 alinéa 2 du coAA AA procédure civile.
Moyens AAs parties Après avoir pris connaissance AA tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions AA l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AA la façon suivante :
и B
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soutient que :
- L’acquisition AA la garantie perte d’exploitation ne fait pas AA doute,
La clause d’exclusion n’est ni limitée ni formelle et viAA AA son contenu la garantie accordée AA sorte qu’elle est réputée non écrite,
Le risque épidémique est assurable et le contrat couvre ce type AA pertes
d’exploitation du fait AA l’édiction d’un arrêté AA péril,
A défaut, AXA aurait manqué à son obligation AA conseiì, estimant être couverte,
AXA fait valoir que :
La clarté AA la clause d’exclusion interdit toute interprétation et répond au caractère
-
formel exigé par l’article L 113-1 du coAA AAs assurances,
Le débat sur la définition d’une « épidémie » est dénué AA pertinence pour apprécier
-
le caractère formel AA la clause d’exclusion et l’absence AA définition AA l’épidémie dans celle-ci n’affecte pas sa validité puisque son point central est la fermeture administrative,
La clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L 113-1 du coAA AAs assurances et, bien que limitant la couverture d’assurance à un risque improbable »>, elle ne prive pas AA sa substance l’obligation essentielle d’AXA,
La rédaction AA l’extension AA garantie est conforme aux intérêts AA l’assurée dans la mesure où son périmètre a été défini AA la façon la plus large possible pour permettre AA couvrir tous les risques sanitaires envisageables,
L’arrêté du 14/3/2020 n’est pas un arrêté AA péril,
Le montant AAs pertes d’exploitation n’est pas démontré.
Sur ce, le tribunal
Sur la couverture AA la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative,
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, dans les Conditions
Particulières Multirisque Professionnelle, dans la partie « Conventions spécifiques » une extension AA garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle AA
l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes « La décision AA fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure l'assuré» et « La décision AA fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication »>,
Attendu que le Ministre AAs solidarités et AA la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « Afin AA ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant AAs catégories mentionnées à l’article GN1 AA l’arrêté du 25 juin
1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
[…] au titre AA la catégorie N: Restaurants et débits AA boissons '>
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le
Ministre AAs solidarités et AA la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus Covid-19, correspond bien à une épidémie, Attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture administrative,
Le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre AA cette garantie sont remplies,
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Attendu que le contrat comporte dans les mêmes conditions particulières une clause d’exclusion ainsi rédigée : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date AA la décision AA fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui AA l’établissement assuré,
d’une mesure AA fermeture administrative, pour une cause iAAntique » ; que le AAmanAAur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, viAA la garantie AA sa substance.
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie; que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un
« développement et une propagation rapiAA d’une maladie contagieuse, le plus souvent
d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, « Apparition d’un grand nombre AA cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre AAs cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité >> se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèAAnt la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « Une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre AA cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …», définition qui rejoint celles AAs AAux dictionnaires déjà cités;
Attendu qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste AAs événements conduisant à une fermeture administrative, AA distinguer l’épidémie AA la maladie contagieuse ou AA
l’intoxication qui, pour ces AArnières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un seul commerce; que les cas cités par le défenAAur pour lesquels la garantie serait mobilisable, à savoir la gastro-entérite, la listériose, définie par l’institut Pasteur comme une infection grave
d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une maladie provoquée par AAs entérobactéries, entrent dans ces AAux AArnières catégories, sans qu’il y ait lieu AA parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défenAAur pour justifier cette clause; que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans
l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que le défenAAur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages AA professeurs AA méAAcine, démontrant AA ce fait même
l’absence AA clarté AA l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ AA la garantie ne peut être formelle au sens AA l’article L 113-1 du coAA AAs assurances,
Attendu sur le sujet AA l’épidémie qu’AXA cite à titre d’illustration la situation d’une ferme auberge impactée par une « épidémie » AA grippe aviaire ayant entrainé la fermeture AA
l’établissement, seul dans ce cas dans le département, AA sorte qu’AXA n’a pas eu d’autre choix que d’inAAmniser l’assuré,
Attendu que cette illustration n’est pas probante puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une épizootie,
Attendu que cette police est un contrat dont le défenAAur est le rédacteur et seul responsable AA la formulation AAs garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’inAAmniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même
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territoire départemental; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, et qu’elle sera réputée non écrite par application AA l’article 1170 du coAA civil.
Le tribunal dira que le défenAAur AAvra garantir l’assuré au titre AA la perte d’exploitation.
Sur la couverture AA la perte d’exploitation suite à un arrêté AA péril,
Attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance comportent une clause perte
d’exploitation suite à arrêté AA péril, rédigée en ces termes : « PERTE D’EXPLOITATION SUITE A ARRETE DE PERIL: La garantie PERTE
D’EXPLOITATION est étendue en cas d’interruption temporaire AA votre activité professionnelle, résultant directement d’un arrêté AA péril entrainant la fermeture provisaire AA votre établissement (6 mois maximum) sous réserve que cet arrêté ne concerne pas un défaut d’entretien AAs locaux assurés par le présent contrat. Cette garantie est accordée sans qu’il soit fait application AA la franchise spécifique perte d’exploitation. », que, selon
« dans le silence du contrat, la notion «< d’arrêté AA péril » peut tout à fait désigner toute "
décision écrite d’une autorité administrative relatif à un péril, quel qu’il soit »,
Attendu que l’usage confère à la notion d’arrêté AA péril les caractéristiques suivantes :
- acte administratif adopté par le maire, ou le préfet à Paris, tendant à la réparation ou la démolition d’un immeuble, en cas AA menace d’effondrement AA l’immeuble, le péril résidant intrinsèquement en l’immeuble susceptible AA s’effondrer,
Attendu que l’arrêté du 14/3/2020 n’a clairement pas les caractéristiques précitées,
Le tribunal déboutera AA sa AAmanAA AA ce chef;
Sur le défaut d’information et AA conseil,
Attendu que AAmanAA au tribunal AA juger qu’AXA a manqué à ses obligations
d’information et AA conseil,
Attendu que la garantie perte d’exploitation est considérée comme acquise, qu’il n’y a lieu à juger qu’AXA a manqué à AA telles obligations ni à inAAmnise! sur le fondement de la perte AA chance générée par un tel manquement,
Le tribunal déboutera AA sa AAmanAA AA ce chef;
Sur le quantum AA la perte d’exploitation, Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lle AA France le 15 juin 2020, que AA nouvelles mesures restrictives ont été mises en place à l’automne 2020, à savoir, dans la zone géographique qui intéresse un couvre-feu (du
17/10/2020 au 31/10/2020) puis un nouveau confinement à partir du 1/11/2020,
Attendu que AAmanAA la mise en jeu AA la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » pour les périoAAs : 15/3/2020 au 15/6/2020 au titre AA la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique, 17/10/2020 au 31/10/2020 au titre du couvre-feu AA l’automne 2020, 1/11/2020 au 28/2/2021 au titre AA la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, périoAA à préciser au jour AA la décision à intervenir, et que lui sait réglées en conséquence, respectivement les sommes AA soit au total
-1
Attendu que pour justitier ses AAmanAAs,
似 и
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produit en sa pièce 6 une attestation émanant AA In Extenso indiquant sans autre explication que la perte d’exploitation sur la périoAA 15/3/2020 14/6/2020 s'est élevée à 37 266,69 €, et fournit les liasses comptables pour les exercices clos à fin 2018 et fin 2019, indique dans ses écritures que pendant la périoAA AA couvre-feu (14 jours) < en appliquant une pondération AA 50%, dès lors que l’établissement était susceptible AA générer du chiffre d’affaires durant cette périoAA, la perte générée par le couvre feu peut être évaluée à 2 835,46 € >>, précise également que du 1/11/2020 à une date retenue par convention AA calcul comme étant le 28/2/2021, soit 119 jours, « en multipliant ce nombre AA jours à l’évaluation AAs pertes journalières, on obtient une estimation AA la perte générée par le second confinement d’un montant AA 48 202,76 € »,
Attendu que périoAA AA couvre-feu peut être couverte par la garantie «< perte d’exploitation suite à fermeture administrative », pour les mêmes raisons que celles retenues pour traiter la périoAA AA confinement,
Attendu concernant tant la périoAA AA couvre feu que la AAuxième périoAA AA confinement que sollicite une inAAmnisation sur 14 jours puis à compter du 1/11/2020 jusqu’à aujourd’hui, AAmanAA circonscrite par convention AA calcul comme déjà vu à 4 mois, soit jusqu’au 28/2/2021, sans considération AAs stipulations AA la garantie fermeture administrative limitée à trois mois, AA sorte que le tribunal définira cette périoAA comme allant 1/11/2020 au 28/1/2021,
Attendu plus généralement que, comme il est précisé dans les Conditions Générales page
23 § 2.1 < Perte d’exploitation, perte AA revenus », la perte alléguée comme subie doit être calculée suivant un processus assez rigoureux basé sur le taux AA marge brute, dont le moAA AA calcul doit être décrit précisément, appliqué à une perte AA chiffre d’affaires étayée, cette perte étant la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la périoAA d’inAAmnisation en l’absence AA sinistre (CA1) et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même périoAA (CA2),
CA1 étant calculé en partant AAs écritures comptables et résultats AAs exercices antérieurs au titre AAs mêmes trois périoAAs (exercices 2017, 2018, 2019), le cas échéant, en tenant compte AA l’évolution AA l’activité, mais également AAs facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment AA ce sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires,
- et CA2 étant justifié comptablement, étant rajouté qu’il convient AA retrancher AA la perte AA marge brute en résultant le montant AAs charges variables qui n’ont pas été supportées par économie durant la périoAA AA fermeture, tout comme les aiAAs reçues, pour aboutir au montant AAs pertes d’exploitation inAAmnisables,
Attendu que tous ces éléments font défaut, tant dans l’attestation produite pa que dans les estimations faites pa au titre AA la seconAA (couvre feu) et AA la troisième périoAA, AA sorte que le tribunal considérera que la preuve du montant AAs pertes d’exploitation correspondant à l’inAAmnité sollicitée n’est pas rapportée,
Attendu qu’AXA AAmanAA à titre plus subsidiaire que la perte objet AA la garantie, sur les AAux périoAAs qu’elle estime comme AAvoir être considérées à savoir 15/3/2020 au
15/6/2020 et 1/11/2020 au 28/2/2021 (AXA indique que la baisse AA chiffre d’affaires du fait du couvre feu n’est pas imputable à une fermeture administrative) soit déterminée en fonction AAs termes du contrat par un expert indépendant,
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Attendu que le tribunal retiendra cette option, sur les AAux périoAAs AA confinement considérées, mais aussi sur la périoAA AA couvre-feu, Attendu qu’il n’apparait pas justifié que ladite expertise soit à la charge AA la partie qui la AAmanAA puisqu’elle suppléera à l’évaluation approfondie à laquelle n’a pas estimé utile AA se livrer, que pour la même raison AA justification plus que sommaire AAs évaluations AA pertes d’exploitation produites par il n’y a pas lieu qu’AXA verse & une quelconque provision,
Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre AA l’article 232 du CPC à la charge AA dans les termes prévus ci-après, et déboutera AA sa AAmanAA AA provision,
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AA laisser à sa charge, une somme AA 1 500 € sur le fonAAment AA Le tribunal condamnera AXA à payer à
l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que le défenAAur succombe,
Le tribunal condamnera AXA aux dépens AA l’instance
Sans qu’il apparaisse nécessaire AA discuter les AAmanAAs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute SARL AA sa AAmanAA AA voir SA AXA FRANCE IARD condamnée à lui verser une provision, Nomme comme expert judiciaire: M. Z Salustro, Associé, 40 boulevard Malesherbes,
75017 Paris, Port: +33 0688066101, Fixe: +33 0140546720, osalustro@salustro.fr, avec pour mission AA
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile, notamment le détail AA l’estimation effectuée par l’expert-comptable, accompagné AAs bilans et comptes
d’exploitation sur les trois AArnières années,
-Entendre tout sachant,
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
- Donner son avis sur le montant AAs pertes d’exploitation consécutives à la baisse du
-
chiffre d’affaires causée, sur les trois périoAAs 15/3/2020 au 15/6/2020, 17/10/2020 au
31/10/200 et 1/11/2020 au 28/1/2021, par l’interruption ou la réduction AA l’activité, AA la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
-Donner son avis sur les coefficients AA tendance générale AA l’évolution AA l’activité et AAs facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul AA la réduction d’activité imputable à la mesure AA fermeture, le montant AA la provision à consigner par SARL Fixe à 'avant le 8/6/2021,
W 4
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Dit qu’à défaut AA consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation AA
l’expert est caduque (article 271 du coAA AA procédure civile),
Dit que lors AA sa première réunion qui AAvra se dérouler dans un délai maximum d’un mois et AAmi à compter AA la consignation AA la provision, l’expert AAvra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle AAs mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé AA ses investigations, d’où découlera la date AA dépôt AA son rapport, et le montant prévisible AA ses honoraires, AA ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant AA la provision complémentaire, dans les conditions AA l’article 280 du coAA AA procédure civile, et, s’il y a lieu, accorAAra une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors AA cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels AAvront être au contradictoire, outre AAs appelés en intervention forcée, AA toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précéAAnt, le rapport AA l’expert AAvra être déposé au Greffe dans un délai AA 6 mois à compter AA la consignation AA la provision fixée ci-AAssus et que, dans l’attente AA ce dépôt, inscrit la cause au rôle AAs mesures d’instruction,
Dit que le juge chargé du contrôle AAs mesures d’instruction suivra l’exécution AA la présente expertise,
Déboute SARL AA sa AAmanAA AA voir juger SA AXA FRANCE IARD avoir manqué à son AAvoir d’information et AA conseil,
Condamne SA AXA FRANCE IARD à payer à SARL la somme AA 1 500 € au titre AA
l’article 700 du CPC;
Déboute les parties AA leurs AAmanAAs autres, plus amples et contraires ;
Condamne SA AXA FRANCE IARD aux dépens AA l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AA 95,62 € dont 15,72 € AA TVA.
En application AAs dispositions AA l’article 871 du coAA AA procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/3/2021, en audience publique, les représentants AAs parties ne s’y étant pas opposés, AAvant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : MM.
X Y, Z AA AB et AC AD.
Délibéré le 14/4/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile. La minute du jugement est signée par M. X Y, présiAAnt du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier.
Le greffier Le présiAAnt
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