Confirmation 13 janvier 2022
Cassation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 1er avr. 2021, n° 2021F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2021F00138 |
Texte intégral
Rôle n° 2021F00138 Page n° 1
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 01 avril 2021
N° RG: 2021F00138
Société LA MAISON MICKAEL S.A.S.
[…] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
833 […] 511
Comparaissant par Maître Frédéric AMSELLEM, Avocat au barreau de Marseille
Cl
Société AXA FRANCE IARD S.A.
313 Terrasses de l’Arche
[…]00 NANTERRE Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°
722 057 460
Comparaissant par Maître David CUSINATO (S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 janvier 2021 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. X, Mme Y, M.
BRAVARD, Mme HELIOT Juges, assistés de Mme Yolande
SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 01 avril 2021 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. X, Mme
Y, M. BRAVARD, Mme HELIOT, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Par citation en date du 16 octobre 2020, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de céans de :
Vu L’article 872 du Code de Procédure Civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
✓ DESIGNER tel expert qu’il plaira au président du Tribunal de Commerce avec pour mission habituelle en pareille matière, notamment fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation du préjudice subi par la Société Maison Mickael conformément au contrat d’assurance au titre de la perte d’exploitation subie découlant des fermetures administratives ordonnées en relation avec crise sanitaire COVID-19;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision de 150.000 € au profit de la Société MAISON MICKAEL;
Subsidiairement
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
✓ FAIRE application de la passerelle et renvoyer l’affaire directement devant le juge du fond à jour fixe ;
✓ DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions;
✓ CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD au paiement de 2.500 € d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2020, Monsieur le juge délégué à la Présidence du tribunal de commerce de céans a :
✓ dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond; Vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
✓ renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de céans, en date du jeudi 28 janvier 2021 à 14 H 15, en salle A pour qu’il soit statué au fond;
…./…..
L’instance a donc été reprise devant le tribunal.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société LA MAISON MICKAEL
S.A.S. demande au tribunal de :
Vu les articles 1170 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances, Vu les articles 143, 144 et 263 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat AXA ASSURANCES,
✓ DIRE que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien
à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
✓ JUGER que l’exclusion de garantie rapportée par la Société AXA FRANCE IARD est réputée non écrite et en tout état de cause inopposable à la Société MAISON
MICKAEL;
✓ JUGER que la garantie perte d’exploitation de la Société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la Société MAISON
MICKAEL;
✓ CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société MAISON
MICKAEL la somme de 150 000 € à valoir sur l’indemnité définitive au titre des
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement, qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
✓ DESIGNER un expert judiciaire, avec pour mission habituelle en pareille matière, notamment fournir au tribunal tous éléments d’appréciation du préjudice subi conformément au contrat ;
✓ DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD au paiement de 3.500 € d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
✓ ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société AXA FRANCE IARD
S.A. demande au tribunal de : Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
✓ JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause
d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.
113-1 du Code des assurances;
✓ JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de
l’article 1170 du Code civil ; JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des
assurances ;
En conséquence :
✓ DEBOUTER la Société LA MAISON MICKAEL de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce :
✓ JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
✓ DEBOUTER la Société LA MAISON MICKAEL de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD;
✓ DESIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse,
avec pour mission de : 0 Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur la période de référence;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
○ réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
○ Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
○ Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
○ Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
**** *****
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Sur la clause d’exclusion :
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD qui garantit la «PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE » lorsqu’elle est la conséquence notamment «d’une épidémie » puis exclut ce risque «LORSQUE A LA DATE DE LA
DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE FAIT L’OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE », soutient que la clause d’exclusion est formelle et claire et que l’absence de définition du terme épidémie n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion; qu’ainsi, selon la Société AXA FRANCE
IARD:
✓ une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un établissement…/…..
l’assuré se doit de lire son contrat avant d’y souscrire…/… aucun des mots figurant dans cette clause d’exclusion ne relève du vocabulaire spécialisé de l’assurance…/…
La clause d’exclusion est claire :
✓ l’extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative ; la nature et l’étendue de l’épidémie importent peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir une fermeture administrative causée tant par une épidémie limitée à
l’établissement que par une épidémie généralisée à l’ensemble du département ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. us
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le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative (fermeture «< individuelle » ou « collective >>);
✓ les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative collective; dès lors, la clause d’exclusion respecte le caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
✓ l’article 1192 du Code civil interdit l’interprétation par le juge lorsque la clause est claire et précise ; La clause d’exclusion respecte également le caractère limité prévu à l’article L. 113-1 du
Code des assurances :
✓ pour apprécier la validité de la clause d’exclusion, il convient de déterminer si
l’application de la clause d’exclusion laisse une obligation de couverture à la charge
d’AXA en présence d’une fermeture administrative causée par une épidémie ;
✓ la clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque « improbable » ne vide pas la garantie de sa substance…/…
✓ un risque aléatoire constitue l’essence même d’un contrat d’assurance;
✓ l’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n’est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l’article L 113- 1 du Code des assurances ; au demeurant, le caractère improbable du risque couvert est formelle contesté par AXA ;
✓ l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion ne peut pas s’apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19 car la validité de la clause d’exclusion doit s’apprécier globalement et non exclusivement au regard de ce qui est retranché de la garantie…….
✓ la clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle de l’assureur de sa portée et ne vide pas la garantie de sa substance car une épidémie peut toucher un nombre limité de personnes et être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement…/…
✓ une épidémie n’est pas nécessairement un évènement à l’échelle d’un pays, d’une région, d’un département ou d’une localité, elle peut être la cause de la fermeture d’un unique établissement et produit notamment à l’appui de cette affirmation :
Consultation du Professeur Z AA, accompagnée d’un curriculum-vitae
Consultation du Professeur Daniel Vittecoq, 0 Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 14 avril 2015,
✓ l’ensemble des définitions données par les Professeurs Z MICHEL et Daniel VITTECOQ, dont la convergence est manifeste, souligne que l’épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie d’une façon extensive et généralisée. Toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non, peut devenir une épidémie dès lors qu’il est observé, au sein d’un groupe de personne donné, une hausse significative du nombre de cas de malade…/… que ce n’est pas seulement sur la base de « témoignages » d’épidémiologiques ou sur la base d’articles de presse, qu’AXA est en mesure de démontrer l’existence d’un risque couvert pas sa garantie, mais en s’appuyant également sur des décisions de justice et sur l’expérience des autorités de santé…/…
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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✓ si la preuve des conditions d’application de l’exclusion aux faits de l’espèce pèse effectivement sur AXA…/… ce n’est pas à AXA de supporter la charge de la preuve de la validité de la clause d’exclusion……
✓ la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement en cas d’épidémie apporte une protection supplémentaire à l’assuré par rapport à la maladie contagieuse ou l’intoxication…/…
Attendu qu’à la lumière des textes de droit applicables en l’espèce, à savoir les articles:
✓ L 113-1 du Code des Assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
✓ 1170 du Code Civil: «< Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite >>
✓ 1190 du Code Civil: «Dans le doute, …… le contrat d’adhésion (s’interprète) contre celui qui l’a proposé » pour être valable, la clause d’exclusion de garantie doit être «< formelle »> et < limitée >> ; qu’une clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée lorsque : 1) elle se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie: en conséquence, l’exclusion doit être explicite, clairement exprimée (1te Civ., 26 juin 1961, pourvoi n° 59-13.278, Bull. 1961, I, n° 335; pourvoi n° 59-12.757, Bull. 1961, I, n° 336) et non implicite (1te Civ., 13 novembre 1980, pourvoi n° 79-14.599, Bull. 1980, I, n° 291);
2) elle est nettement délimitée et ne vide pas la garantie de sa substance: pour satisfaire à l’exigence d’une exclusion limitée, la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache dans quels cas et conditions il n’est pas garanti ; en lisant la clause, il doit être en mesure de percevoir que, dans telle situation où il se trouverait placé, une exclusion s’appliquerait;
Attendu que la clause qui exclut la garantie «pertes d’exploitation » « lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » les «< causes identiques » étant «…/… la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. » (…) : 1) se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées puisqu’elle vise des « causes identiques » qui ne sont pas énumérées dans la clause d’exclusion, laquelle renvoie à la clause «PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE » qui indique que cette garantie peut être actionnée lorsqu’elle est la conséquence notamment < d'une épidémie…/… » : ème (cf. Cass. 2° Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.872, Bull. 2006, II, n° 16 : la clause qui exclut de la garantie les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme ou par l’usage de stupéfiants hors toute prescription médicale, sans autre précision, n’est pas limitée – Cass. […]., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-16.924, Bull. 1999, I, n° 140: une clause d’exclusion des « maladies sexuellement transmissibles » n’est pas formelle et limitée dès lors qu’elle ne se réfère pas à une maladie clairement mentionnée, mais à des maladies non précisées et
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seulement déterminées par leur mode de contamination 2ème Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81: une clause exclusive de garantie en cas d’incapacité ou
d’invalidité résultant de «troubles psychiques », sans autre précision, n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances); 2) est sujette à interprétation: car elle renvoie à la clause de garantie < PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE » dans
laquelle : les termes < causes identiques » incluent côte à côte, outre le meurtre et le suicide, la maladie contagieuse, l’épidémie, l’intoxication alors qu’il ressort des consultations produites et des exemples donnés par AXA que le terme épidémie recouperait à la fois les maladies contagieuses et les intoxications; qu’en effet, selon AXA «l’épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie…… Toute maladie, infectieuse ou non, contagieuse ou non, peut devenir une épidémie dès lors qu’il est observé, au sein d’un groupe de personne donné, une hausse significative du nombre de cas de malades » ; or une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Cass. 1ère civ. 22 mai 2001, n° 99-10.849, Bull. civ. I n° 40 p. 92 – Cass. 3ème civ. 27 oct. 2016, n 15-23.841, Bull. civ. III n° 140 p. 146 – Cour d’Appel d’Aix en Provence n° 2020/203 du 3 décembre 2020: «une clause nécessitant une interprétation par le juge ne peut être considérée comme formelle et limitée, puisque de par son ambiguïté nécessitant l’analyse d’un tiers, elle n’entre pas dans le champ de l’accord de volonté des deux parties »
Attendu qu’en utilisant dans le texte de la clause d’exclusion le terme « mesure de fermeture pour une cause identique », sans plus de précision, ce terme renvoyant à la clause principale, qui énonce : «< conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication », la lecture de la seule clause d’exclusion ne permet pas à l’assuré d’en comprendre le sens et la portée, ce dernier devant étendre son analyse à la clause de garantie de perte d’exploitation suite à fermeture administrative prise dans son ensemble et notamment au mot « épidémie »; qu’en conséquence, la clause qui exclut la garantie < pertes d’exploitation » «lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » les «< causes identiques » étant «…./….. la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
(…) doit être prohibée, car elle fait appel à des notions ou à des normes trop vagues, nécessitant une appréciation ou une interprétation que l’assuré, qui exploite un fonds de commerce de restauration et qui adhère au contrat rédigé par AXA, est dans l’impossibilité de porter ou de faire, sauf à consulter préalablement des épidémiologistes réputés ou des bulletins
épidémiologiques ; Attendu qu’au surplus, selon AXA, la clause d’exclusion limitant la couverture d’assurance à un risque «< improbable » ne vide pas la garantie de sa substance car il n’est pas exclu que sa garantie puisse jouer comme par exemple en cas d’épidémie dans un EHPAD ou un internat ; que toujours selon AXA, l’exemple de la légionellose démontre clairement qu’un établissement peut à lui seul constituer le seul foyer de l’épidémie et faire l’objet, en conséquence, d’une fermeture administrative; que toutefois, vouloir prouver que la clause d’exclusion de garantie peut jouer dans quelques cas hypothétiques, revient à démontrer que
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cette clause d’exclusion vide la garantie de sa substance car, cette notion ne veut pas dire priver l’assuré de toute garantie mais en restreindre l’application à une catégorie très limitée de préjudices ce qui revient pratiquement à annuler la garantie souscrite (Cass. 1 Civ., 17 février 1987, pourvoi n° 85-15.350, Bull. 1987, I, n° 55 : « Attendu qu’en ne retenant, pour les appliquer, que les seules exclusions au motif qu’elles étaient claires et précises, alors que, par leur nombre et par leur étendue, ces exclusions n’étaient ni formelles ni limitées et qu’elles annulaient pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très étroite, et dans le seul cas d’accident, notion que la police ne définissait même pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (à savoir: l’article L. 113-1 du code des assurances);
Attendu qu’enfin, l’argument selon lequel «la proposition d’avenant faite par AXA qui n’entend plus à l’avenir couvrir le moindre risque lié à une épidémie, ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion » est tendancieux et ne contribue qu’à renforcer la conviction du restaurateur qui estime légitimement, devoir bénéficier de la garantie < PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE »;
Attendu qu’il a été surabondamment démontré que la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance du contrat d’assurances multirisques souscrit le 24 décembre 2017 ne satisfait pas aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances ; qu’en conséquence, cette clause est réputée non écrite et la Société AXA FRANCE LARD ne peut s’en prévaloir pour se soustraire à l’obligation de garantie qu’elle a consentie pour «PERTE D’EXPLOITATION SUITE A LA FERMETURE ADMINISTRATIVE…../… » lorsqu’elle est la conséquence « d’une épidémie »; qu’en conséquence, c’est à bon droit que la Société LA MAISON MICKAEL
S.A.S. sollicite l’indemnisation de ses pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de son restaurant traditionnel décidée en application de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Sur le quantum de la demande :
Attendu que la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S., produit à l’appui de sa demande de provision, ses bilans 2018 et 2019 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle pour la période du 17 mars 2020 au 2 juin 2020, les calculs liés à l’insuffisance de chiffre d’affaires ont été effectués en appliquant 7 types de calculs :
✓ la moyenne arithmétique simple,
✓ la moyenne arithmétique pondérée,
✓ la tendance moyenne,
✓ la méthode Mayer sans prise en compte de la variabilité des chiffres d’affaires,
✓ la méthode Mayer avec prise en compte de la variabilité,
✓ la méthode des Moindres Carrés sans prise en compte de la variabilité,
✓ la méthode des Moindres Carrés avec prise en compte de la variabilité ; qu’après :
✓ avoir déterminé un taux de marge sur coût variable de 57,85% correspondant à la moyenne des 2 derniers exercices, pris en compte au réel de l’indemnité perçue le remboursement du coût social lié à
l’activité partielle,
✓ intégré dans le calcul de l’indemnité les frais de réparation ou remise en état,
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le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires et à la fermeture a été estimé par l’expert- comptable de la Société LA MAISON MICKAEL à la somme de 133.611 € HT ;
Attendu que, la Société AXA dit que les pertes d’exploitations indemnisables doivent être arrêtées conformément aux stipulations du contrat et doivent résulter de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence; que le calcul de ce chiffre
d’affaires de référence doit répondre à des exigences qui sont indiquées dans le contrat ; qu’en outre, il n’a pas été tenu compte des :
✓ «facteurs externes »
✓ écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, des charges variables non supportées par l’assuré durant la fermeture ;
Attendu que l’épidémie et la fermeture administrative sont liées, par la définition même de la garantie et par les dommages qui en résultent; qu’ainsi l’épidémie étant la cause de la fermeture administrative, les conséquences de celle-ci doivent être exclues des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute ;
Attendu qu’il y a donc lieu de déterminer à titre provisionnel, les pertes d’exploitation subies par la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. et de recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant définitif de cette indemnité ;
Attendu qu’en tenant compte des éléments ci-dessous :
✓ l’écart de chiffre d’affaires moyen sur la période sinistrée : 220.045 €,
✓ la marge brute moyenne: 57,85 %,
✓ l’impact des économies de charges variables, il convient de fixer l’indemnité provisionnelle à la somme de 74.250 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
✓ Condamner la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. la somme provisionnelle de 74.250 €, à valoir sur sa garantie perte
d’exploitation, outre les dépens déjà exposés de la présente instance ;
✓ Désigner un expert afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de cette indemnité étant précisé que les frais de cette expertise demandée par la Société AXA doivent être couverts par cette dernière ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Déclare réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA FRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :
< SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. la somme provisionnelle de 74.250 € (soixante-quatorze mille Euros deux cent cinquante Euros) à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3.500 € (trois mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S.:
Désigne Monsieur AB AC 30 Chemin de Saint Henri, CS 90-116 13322
-
MARSEILLE Cedex 16, en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. au titre de sa perte
d’exploitation et avec pour mission de :
✓ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Société LA MAISON MICKAEL S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur la période de référence; entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
✓ examiner les pertes d’exploitation garanties par le contrat d’assurance, sur la période de fermeture ;
✓ Evaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou «< click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative;
Dit que du tout, l’expert, dans les 3 mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 29 juin 2021, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal de commerce de Marseille, Bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile;
Dit que la présente convocation sera caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.us
Rôle n° 2021F00138 Page n° 11
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
Dit que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents Euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de
l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Dit et juge que faute par la Société AXA FRANCE IARD S.A. d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du Code de Procédure Civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 € (soixante-quatorze Euros dix-huit Centimes TTC);
Réserve les dépens à venir ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 01 avril 2021 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2021F00138
EXPEDITION CONFORME
La SELAS AD AE AF AG, certifie que la
-
présente expédition est conforme à la minute déposée en son greffe.
Expédition délivrée le 02/04/2021,
Pour la SELAS AD AE – AF AG,
Pour un greffier associé,
CE DE MAR SE IL L
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