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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 15 mai 2024, n° 2023J00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro : | 2023J00093 |
Texte intégral
2023J00093-2413600012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 15/05/2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de […] les Bains tenue le
06 mars 2024 et à laquelle siégeaient :
Monsieur Gérard Tallio, président
Monsieur X Y Madame Roseline Cabé, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par :
Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/05/2024, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gérard Tallio, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE
- CARROSSERIE Païs SARL […] 19 Rue de Montréal
Zone Industrielle
74100 VILLE-LA-GRAND
DEMANDEUR – représenté par dirigeant de droit
ET
- MAAF ASSURANCES SA
Chaban
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Quentin Mugnier, avocat au barreau de […] les […] […] SELARL BUISSON & ASSOCIES-
[…]
K PA
2023J00093-2413600012/2
La société Carrosserie Pais exerce une activité de réparation de véhicules automobile et à ce titre elle intervient en exécution des ordres qu’elle reçoit de ses clients.
Pour répondre à l’attente de ses clients, la société Carrosserie Pais a développé un produit dénommé Service Choc » qui permet ainsi au client, sur les bases d’un contrat de cession de créance, d’être déchargé des contraintes administratives prévues à la police d’assurance et du paiement des réparations de son véhicule, et garantit à la société Carrosserie Pais le paiement de l’indemnité due directement entre ses mains.
C’est dans ces circonstances que la société Carrosserie Païs a reçu, en date du 3 novembre 2022, monsieur Z, venu demander le remplacement de la vitre de pare-brise endommagée à la suite d’une projection de gravillons en date du 5 octobre 2022.
Monsieur Z a régulièrement déclaré, le 5 octobre 2022, son sinistre à la MAAF Assurances auprès de laquelle il est assuré.
A la signature de l’ordre de réparation, le 3 novembre 2022, monsieur Z a demandé à bénéficier de l’offre de réparation sans débours contenue dans le « service choc '> proposé par la Carrosserie Païs, à ce titre une convention de «< Cession de créance » a été formalisée.
Par un courrier en date 4 novembre 2022, la cession de créance a été notifiée à la MAAF Assurances.
Le 10 janvier 2023, la société Carrosserie Païs a adressé à la MAAF Assurances la facture relative aux travaux effectués sur le véhicule de Monsieur AA, pour un montant de 1.385,64 euros TTC.
En retour le 28 janvier 2023, la MAAF Assurances adressait à la Carrosserie Païs un règlement de
1.062,07 euros.
Par un courrier de mise en demeure du 2 février 2023, la société Carrosserie Païs demandait à la
MAAF Assurances de lui régler le solde impayé soit 323,57 euros.
En l’absence de règlement, la société Carrosserie Païs déposait une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Niort, lequel rendait une ordonnance le 27 mars 2023 à l’encontre de la société MAAF Assurances pour un montant de 323,57 euros en principal, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros, les frais de lettre recommandée et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance était signifiée le 15 mai 2023,
La société MAAF Assurances formait opposition à cette injonction de payer le 7 juin 2023.
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi lié était enrôlée devant le tribunal de commerce de […] les Bains sous le numéro 2023J00093 et appelée à l’audience du 19 juillet 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 mai 2024;
Lors de cette audience du 06 mars 2024, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
***
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Carrosserie Païs dont la с к teneur est la suivante :
па
2023J00093 – 2413600012/3
Confirmer l’Ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions. Dire que le prix des pièces factures par la Carrosserie Païs respectent les prix conseilles par le constructeur automobile.
Dire que le tarif horaire applique par la carrosserie Païs est en adéquation avec les prix publics pratiques par les autres professionnels locaux. Dire que le rapport d’expertise du cabinet Expertise & Concept 17, contrevient aux impératifs d’indépendance de l’expert.
Dire que la société MAAF s’est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de la Carrosserie Païs
Dire que le prélèvement financier imposé par la société MAAF, en l’absence de négociation préalable est constitutif de dol, justifiant qu’il y ait réparation.
Dire que les propos de la société MAAF, visant à dire que la Carrosserie Païs offre des cadeaux a la clientèle et les fait payer ensuite à l’assureur ne sont pas démontrés et donc sont fallacieux.
Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 323:57 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 3 février 2023 date de la mise en demeure.
Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme cumulée de 283.47 euros représentant les pénalités et frais accordés par l’Ordonnance d’Injonction de Payer. Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 72.47 euros avances en paiement des frais de mise au rôle des affaires.
Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 29.84 euros avancée pour les frais d’opposition.
Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa résistance fautive et du dol occasionné.
Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 2,500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Condamner la société MAAF aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la MAAF Assurances dont la teneur est la suivante :
Débouter la Carrosserie Païs de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner la Carrosserie Païs à payer à la MAAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la Carrosserie Païs à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur ce le Tribunal
In limine litis
Attendu que l’article 444 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. >> ;
Attendu que par un courrier, daté du 14 mars 2024, le conseil de la MAAF Assurances a adressé une note en délibéré, que celle-ci n’a jamais fait l’objet à l’audience ni d’une demande ni d’un accord préalable du président, le tribunal écartera cette note.
Sur la demande en principal:
Attendu que l’article 1321 du code civil dispose que : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. >>
سکا RA
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Attendu que l’article 1321 du code civil dispose que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y
a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » ainsi que l’article L.211-5-2 du Code des Assurances : « Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »,
Attendu que monsieur Z et la société Carrosserie Païs ont signés une convention de cession de créance le 5 octobre 2022, notifiée le 4 novembre 2022 à la MAAF Assurances;
Attendu qu’à cette notification étaient joint les copies de l’attestation d’assurance, de la déclaration de sinistre ainsi que l’ordre de réparation faisant état d’une estimation approximative des travaux pour un montant de 1.390 euros ;
Attendu que la société Carrosserie Païs a adressé à la MAAF Assurances la facture relative aux travaux effectués sur le véhicule de monsieur Z, pour un montant de 1.385,64 euros TTC, qu’en retour le 28 janvier 2023, la MAAF Assurances adressait à la Carrosserie Païs un règlement de 1.062,07 euros, le Tribunal dira que la créance de la société Carrosserie Païs étant réelle, liquide et exigible, elle était fondée à déposer une requête en injonction de payer;
Attendu que le litige porte sur une somme de 323,57 euros, d’une part pour partie sur la différence de prix de l’enjoliveur du pare-brise, revendication que ne conteste plus la MAAF Assurances, et d’autre part sur les conditions tarifaires de la main d’œuvre ;
Attendu, s’agissant de ce dernier point, que le contrat d’assurance de la MAAF Assurance ne mentionne aucun tarif contractuel de la main d’œuvre, que le rapport d’expertise de la société
Expertise et Concept 17 daté du 19 janvier 2023 ne se réfère à aucune base contractuelle et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la société Carrosserie Païs pratique des prix de main d’œuvre notoirement supérieurs aux prix pratiqués sur le secteur de la Haute Savoie, le tribunal dira que la MAAF Assurances a tenté d’imposer un prix à la société Carrosserie Païs et s’est immiscée de maniée arbitraire dans sa politique de détermination des prix ;
Attendu, par contre, que la société Carrosserie Païs produit à l’audience des tarifs pratiqués par des garages du secteur ainsi que des rapports d’expertise de la société Expertise et Concept Annecy (même groupe que l’expert de la MAAF Assurances) validant des tarifs horaires de 84,50 euros HT, le tribunal fera droit aux demandes de la société Carrosserie Païs ;
Attendu en conséquence que le tribunal dira que le prix des pièces factures par la Carrosserie Païs respectent les prix conseilles par le constructeur automobile, dira que le tarif horaire appliqué par la carrosserie Païs est en adéquation avec les prix publics pratiques par les autres professionnels locaux et condamnera la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 323.57 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 3 février 2023 date de la mise en demeure, la somme cumulée de 283.47 euros représentant les pénalités et frais accordés par l’Ordonnance d’injonction de Payer, la somme de 72.47 euros avances en paiement des frais de mise au rôle des affaires, la somme de 29.84 euros avancée pour les frais d’opposition
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l’article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que le Tribunal, pour condamner le demandeur au titre d’un préjudice moral, doit justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts ;
I
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Attendu que la société Carrosserie Païs n’apporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice moral exception faite du préjudice financier dont l’indemnisation sera prévue dans le dispositif. du jugement Et Attendu la modicité des sommes
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
Attendu qu’en l’espèce il est sollicité par la société Carrosserie Païs de voir la MAAF Assurances condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Carrosserie Païs les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans leurs dépens;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner la MAAF Assurances au paiement de la somme réduite à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »>,
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de […] Les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction rendue par le tribunal de commerce de Niort en date du 27 mars 2023 sous le numéro 2023000233;
A F
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Dit que le prix des pièces factures par la Carrosserie Païs respectent les prix conseilles par le constructeur automobile ;
Dit que le tarif horaire applique par la carrosserie Païs est en adéquation avec les prix publics pratiques par les autres professionnels locaux ;
Condamne la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 323.57 euros représentant le solde de sa créance due en principal, majorée des intérêts légaux X 3 à partir du 3 février 2023 date de la mise en demeure ;
Condamne la société MAAF à payer à la société Carrosserie Païs la somme cumulée de 283.47 euros représentant les pénalités et frais accordés par l’Ordonnance d’Injonction de Payer;
Condamne la société MAAF à payer à la société Carrosserie Païs la somme de 72.47 euros avancée en paiement des frais de mise au rôle des affaires ;
Condamner la société MAAF à payer à la carrosserie Païs la somme de 29.84 euros avancée pour les frais d’opposition;
Déboute la société Carrosserie Païs de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la société MAAF à payer à la société Carrosserie Païs la somme de 300.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société MAAF aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 60,39 € HT, 12,08 € TVA, 72,47 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
Delphine Ancel Gérard Tallio
Pour expédition certifiée conforme à l’original DE THONON LES E
C
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TRIBUNAL DE
HTE S
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