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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 nov. 2021, n° 2022000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022000002 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Cople exécutoire : X DONAZ, MEYER Georges, SCHERMANN Jean-Louis, SCP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS HUVELIN & ASSOCIES
(Audience) Copie aux demandeurs : 10
Copie aux défendeurs : 7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2022
PAR SA MISE A YSPOSITION AU GREFFE
RG J2022000002
19/11/2021
31
AFFAIRE 2020016956
1) SAS FONCIA GROUPE, dont le siège social est […] ENTRE :
- RCS B 424641066 Partie demanderesse: assistée de Me des VILLETTES Delphine Avocat (RPJ027395)
(B881) et comparant par Me MEYER Georges Avocat (E1143) 2) L’Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété (AK), Intervenant volontaire, dont le siège social est […] Partie défenderesse assistée de la SELARL BJA agissant par Me Charles BOHBOT
Avocat (E1811) et comparant par Me DONAZ X Avocat (P074)
ET:
1) M. Y Z AA, président de la société MATERA, domicilié en cette qualité au […]
2) SAS MATERA, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […] – RCS B
825188576 Parties défenderesses: assistées de la SELARL SAUL ASSOCIES en la personne de
Mes X CHOUAI et X BOJ Avocat (P467) et comparant par Me Xavier
JARLOT Avocat (P0240)
32
AFFAIRE 2020018351
1) Syndicat professionnel CHAMBRE FNAIM DU GRAND PARIS, dont le siège social ENTRE:
est […]
Partie demanderesse : assistée de Me LE CORRONCQ Alexandra OSMOSE
AVOCATS Avocat (RPJ057095) (P0444) et comparant par Me SCHERMANN Jean-
Louis Avocat (R142) 2) SAS FONCIA GROUPE, dont le siège social est […]
- RCS B 424641066 Partie demanderesse: assistée de Me des VILLETTES Delphine Avocat (RPJ027395)
(B881) et comparant par Me MEYER Georges Avocat (E1143) funk
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ET:
1) SAS MATERA, dont le siège social est […] ci- devant et actuellement […] – RCS B 825188576 Partie défenderesse: assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES en la personne de
Mes X CHOUAI et X BOJ Avocat (P467) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P0240) 2) L’Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété « AK », Intervenant volontaire, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de la SELARL BJA agissant par Me Charles BOHBOT Avocat (E1811) et comparant par Me DONAZ X Avocat (P074)
33
AFFAIRE 2020029646
ENTRE:
Le SYNYCAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS « SNPI »>, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: assistée de l’AARPI HERBIERE AB AC en la personne de Me Martine HERBIERE Avocat (U0009) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SAS MATERA, dont le siège social est […], ci- devant et actuellement […] – RCS B 825188576
Partie défenderesse: assistée de la SELARL SAUL ASSOCIES en la personne de
Mes X CHOUAI et X BOJ Avocat (P467) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P0240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FONCIA GROUPE, ci-après AI, est la société de tête d’un groupe de sociétés exerçant dans le domaine immobilier différentes activités, et notamment celle de syndic de copropriété. L’Association Nationale des Gestionnaires de Copropriété ci-après AK, créée en 2017 par Monsieur AD AE, a notamment pour objet de promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété. La CHAMBRE FNAIM DU GRAND PARIS, ci-après FNAIM G.P; est une organisation syndicale représentant en Île-de-France 1800 professionnels de l’immobilier spécialisés en particulier dans le métier de syndic de copropriété. Le SYNYCAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS – SNPI, ci-après SNPI, est une organisation professionnelle regroupant des professionnels de l’immobilier, et notamment des syndics professionnels de copropriété. La SAS MATERA, ci-après AH, initialement dénommée ILLICOPRO est fondée par
Monsieur AF AG, est spécialisée dans le développement et l’exploitation d’une plate- forme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode du syndicat coopératif. Elle ambitionne de permettre aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble sans devoir passer par un syndic professionnel, au moyen d’outils et d’une équipe qu’elle met à leur disposition. Les demanderesses disent avoir constaté, depuis le mois de mars 2020, que par voie d’affichage (bus, abribus, métro), sur le site Internet www.mercisyndic.fr, et enfin via le
Huh
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hashtag #MerciSyndic, se déroulait une campagne de promotion pour les services de AH, dont elles estiment qu’elle était dénigrante à l’égard des syndics professionnels. AI et le SNPI estiment également que AH s’est rendue coupable de publicité
comparative illicite. Dans le cadre de plusieurs affaires dont il est demandé la jonction (le SNPI ne demandant la jonction qu’avec la procédure initiée par AI), les demanderesses saisissent le tribunal de
céans.
LA PROCEDURE
RG2020016956
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2020, AI assigne AH et AF AG. Par ces actes signifiés tous les deux selon les dispositions de l’article 656 du CPC, puis par conclusions à
l’audience du 5 février 2021, AI demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; dire que Monsieur AA AF AG et AH, par le contenu du site Internet www.mercisyndic.fr, se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale par dénigrement des syndics de copropriété et de AI en particulier, et ont ainsi commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240
et 1241 du Code civil; dire que Monsieur AA AF AG et AH, par le contenu du site Internet www.mercisyndic.fr, se sont également rendus coupables d’une publicité illicite
-
prohibée par les articles L 122 – 1 et L 122 – 2 du code de la consommation; condamner in solidum Monsieur AA AF AG et AH à lui verser la somme de 10 000 € en indemnisation de l’atteinte à son renom et à son image commerciale
et de son préjudice commercial ; débouter AH de ses demandes reconventionnelles ; condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5000 € au titre de
l’article 700 du CPC ; les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions aux audiences des 27 novembre 2020,19 mars et 17 septembre 2021,
AH et AF AG demandent au tribunal de : sur la nécessaire jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG
2020016956, 2020018351 et 20/01069: ordonner la jonction des deux premières ; sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de l’AK juger que l’AK ne dispose d’aucun intérêt à agir contre AH ; en conséquence, juger que toutes
-
les demandes de l’AK sont irrecevables, faute d’intérêt à agir. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre Monsieur AF AG: juger que AI ne dispose d’aucun intérêt à agir contre lui et en conséquence, juger que toutes les demandes de AI dirigées contre Monsieur AF AG sont irrecevables, faute d’intérêt à agir contre lui. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre AH en responsabilité pour acte de concurrence déloyale par dénigrement: juger que AI ne dispose,
-
de son propre aveu, d’aucun intérêt à agir en responsabilité pour acte de concurrence déloyale par dénigrement contre AH ; en conséquence, juger que buy
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toutes les demandes de AI dirigées contre AH en responsabilité pour acte de concurrence déloyale par dénigrement sont irrecevables, faute d’intérêt à agir.
Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale par dénigrement de la part de AH juger qu’aucun acte de cette sorte n’est caractérisé ; en conséquence, débouter la
FNAIM G.P, AJAK et AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses de la part de AH juger qu’aucun acte de cette sorte de la part de
AH n’est caractérisé ; en conséquence, débouter la FNAIM G.P, l’AK et
AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
Sur l’absence de publicité comparative illicite de la part de AH :
о à titre principal: juger que les conditions d’application de l’article L 122 – 1 du code de la consommation ne sont pas remplies; en conséquence, débouter la
FNAIM G.P, AJAK et AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
。 A titre subsidiaire, juger que le contenu du site mercisyndic.fr n’encourt aucun des griefs listés aux articles L 122 – 1 et 2 du code de la consommation ; en conséquence, débouter la FNAIM G.P, AJAK et AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires des demanderesses et intervenantes volontaires : juger que les demandes de dommages et intérêts de la FNAIM G.P, de l’AK, de
AI et du SNPI ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; en conséquence, débouter la FNAIM G.P, l’AK, AI et le SNPI de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de AH à l’égard de l’AK, dans
-
l’hypothèse où les demandes de celle-ci seraient jugées fondées juger que l’AK, par l’intermédiaire de son président Monsieur AD AE, a engagé sa responsabilité civile délictuelle envers AH ; en conséquence, condamner l’AK
à verser à AH la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice de réputation.
Sur les demandes reconventionnelles de AH à l’égard de AI dans
-
l’hypothèse où les demandes de celle-ci seraient jugées fondées: juger que AI a engagé sa responsabilité civile délictuelle contre AH ; en conséquence, condamner AI à réparer le préjudice subi par AH du fait de ses agissements et lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts; dans l’hypothèse où la FNAIM G.P, l’AK, AI et le SNPI seraient les parties succombantes, ordonner la publication de la décision à intervenir dans les 15 jours de sa signification, aux frais partagés de la FNAIM G.P, AJAK et AI en pages
d’accueil des sites Internet www.angc-association.fr, www.fnaim-grandparis.fr, fr.AL.com, www.AM.fr (site du Parisien) et www.immobilier.lefigaro.fr, rubrique actualité du Figaro.
En tout état de cause, condamner la FNAIM G.P, ANAK, AI et le SNPI à verser
à AH la somme de 20 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du
CPC, outre les dépens. huh
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Aux audiences des 27 novembre 2020,16 avril et 17 septembre 2021, par conclusions
d’intervention volontaire, l’AK demande au tribunal de : la déclarer recevable en son intervention volontaire,
ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le numéro en conséquence :
-
RG 2020018351 opposant la FNAIM G.P et AH ; la déclarer bien fondée en ses demandes,
-
débouter AH de l’ensemble de ses demandes, juger que AH a commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale à
-
l’encontre du gestionnaire de copropriété et des syndics professionnels et ainsi,
-
engagé sa responsabilité au titre de l’article 1240 du Code civil,
en conséquence: condamner AH à :
° ne plus se présenter en qualité de professionnel de la « gestion de copropriété » ou de « syndic de copropriété » ou sous toute mention faisant référence à la profession de syndic sans préciser qu’il s’agit d’une assistance
au syndic coopératif ou bénévole ; о retirer les mentions titrant < vive le syndic libre », « le syndic réinventé >>, < le syndic est mort, vive le syndic »>, < le syndic de copropriété de demain '> ; à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 2000 € par jour de poursuite des agissements illicites et en cas de nouvel agissement, à une astreinte de 2000 € par jour d’agissement illicite à compter de la constatation de cet agissement par
constat d’huissier; condamner AH à ne pas exercer les missions attribuées au syndic professionnel,
notamment en se chargeant de : la gestion financière et comptable pour le compte du syndicat des copropriétaires en se substituant au syndic bénévole ou coopératif, о
notamment en se chargeant des reprises comptables, d’ouvrir des comptes en banque pour le compte du syndicat des copropriétaires ou du syndic coopératif ou bénévole en passant par sa propre néo banque ; la gestion administrative et juridique pour le compte du syndicat des copropriétaires en se substituant au syndic bénévole ou coopératif, о
notamment en organisant les assemblées générales, en les convoquant et/ou en proposant des résolutions non inscrites à l’ordre du jour, en procédant à
l’immatriculation de la copropriété ;
。 la représentation légale et judiciaire du syndicat des copropriétaires notamment dans les procédures pré contentieuses, dans les actes de la forme
officielle ou sous-seing-privé ; à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 2000 € par jour de poursuite des agissements illicites et en cas de nouvel agissement à une astreinte de 2000 € par jour d’agissement illicite à compter de la constatation de cet agissement par
constat d’huissier ; condamner AH à compter du jugement à intervenir à arrêter toutes campagnes dénigrantes ou trompeuses à l’égard de la profession de syndic, en particulier la nouvelle campagne télévisuelle « la gestion avec AH » sous astreinte de 2000 € par jour de diffusion et en cas de nouvelle campagne à une astreinte de 2000 € par
tury
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jour de diffusion à compter de la constatation de cet agissement par constat d’huissier; condamner AH à verser à l’AK la somme de 500 000 € en raison de
l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de AH en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, condamner AH à verser à l’AK la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, condamner AH aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
RG 2020018351
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2020, la FNAIM G.P assigne AH. Par cet acte, puis aux audiences des 16 juillet 2020, 5 février et 16 avril 2021, la FNAIM G.P demande au tribunal de:
- juger qu’elle a intérêt et qualité à agir afin de faire valoir les droits et assurer la défense des intérêts de la profession des syndics de copropriété ; en conséquence :
- juger recevables ses demandes ;
- juger que AH a commis à l’encontre de la profession de syndic de copropriété des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale en application de
l’article 1240 du Code civil, matérialisés par :
о sa campagne publicitaire « merci syndic » lancée début mars 2020 sur le territoire national et au moyen de divers supports de communication ;
о son site Internet «www.matera.eu » sur lequel sont publiquement utilisées les baselines < vive le syndic libre » et « le syndic est mort, vive le syndic »> ;
。 le site Internet www.mercisyndic.fr ; juger que la profession de syndic de copropriété a souffert d’un trouble commercial et
d’un préjudice moral du fait des actes de dénigrement commis par AH ; en conséquence : juger que AH a engagé sa responsabilité civile délictuelle du fait des actes de
-
dénigrement qu’elle a commis à l’encontre de la profession de syndic de copropriété conformément à l’article 1240 du Code civil ; condamner AH à verser à FNAIM G.P, en sa qualité de représentante de la
-
profession de syndic de copropriété, la somme de 1 500 000 € au titre du trouble commercial et du préjudice d’image soufferts par cette dernière du fait des actes de dénigrement commis par AH ; ordonner à AH et aux frais de cette dernière de publier le communiqué suivant par jugement en date du (…) le tribunal de commerce de Paris a… », lequel sera suivi du dispositif du jugement à intervenir, en sa totalité ou par extraits au choix de la FNAIM G.P et ce pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir sur :
о le tiers supérieur de la page d’accueil du site Internet https//www.matera.eu/;
о tous les réseaux sociaux de AH ;
о dans trois journaux, généralistes ou spécialisés, papiers et/ou numérique au choix de la FNAIM G.P; tam
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dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du CPC ; condamner AH à verser à la FNAIM G.P en sa qualité de représentante de la profession de syndic de copropriété, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du
CPC; condamner AH aux dépens.
Aux audiences des 27 novembre 2020 et 19 mars 2021, AH demande au tribunal de : sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de l’AK juger que l’AK ne dispose d’aucun intérêt à agir contre AH ; en conséquence, juger que toutes les demandes de l’AK sont irrecevables, faute d’intérêt à agir.
- Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale par dénigrement de la part de AH juger qu’aucun acte de cette sorte n’est caractérisé ; en conséquence, débouter la
FNAIM G.P, AJAK et AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à
ce titre. Sur l’absence d’actes de concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses de la part de AH juger qu’aucun acte de cette sorte de la part de
AH n’est caractérisé ; en conséquence, débouter la FNAIM G.P, l’AK et
AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
Sur l’absence de publicité comparative illicite de la part de AH :
。 à titre principal: juger que les conditions d’application de l’article L 122 – 1 du code de la consommation ne sont pas remplies; en conséquence, débouter la
FNAIM G.P, AJAK et AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
。 À titre subsidiaire, juger que le contenu du site mercisyndic.fr n’encourt aucun des griefs listés aux articles L 122 – 1 et 2 du code de la consommation; en conséquence, débouter la FNAIM G.P, AJAK et AI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires de la FNAIM G.P et de l’AK juger que les demandes de dommages et intérêts de la FNAIM G.P, de l’AK ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; en conséquence, débouter la FNAIM G.P et l’AK, de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de AH à l’égard de l’AK dans
l’hypothèse où l’intervention volontaire de celle-ci serait jugée recevable juger que
l’AK par l’intermédiaire de son président Monsieur AE a engagé sa responsabilité civile délictuelle contre AH ; en conséquence, condamner l’AK
à verser à AH la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts; dans l’hypothèse où la FNAIM G.P, ANAK, AI seraient les parties succombantes, ordonner la publication de la décision à intervenir dans les 15 jours de sa signification, aux frais partagés de la FNAIM G.P, l’AK et AI en pages
d’accueil des sites Internet www.angc-association.fr, www.fnaim-grandparis.fr, fr.AL.com, www.AM.fr (site du Parisien) et www.immobilier.lefigaro.fr, rubrique actualité du Figaro.
Hum
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En tout état de cause, condamner la FNAIM G.P, AJAK et AI à verser à AH la somme de 12 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Aux audiences des 27 novembre 2020,16 avril et 17 septembre 2021, par « conclusions
d’intervenant volontaire et en réplique », l’AK ré exprime toutes les demandes qu’elle a formulées dans le cadre de l’instance 2020016956.
Aux audiences des 16 octobre 2020 et 5 février 2021, AI demande au tribunal de : la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire accessoire ; relever d’office la qualification de publicité comparative illicite des faits soumis au tribunal par la FNAIM G.P et par l’AK; déclarer la FNAIM G.P et l’AK recevables et bien fondées en leurs demandes formées à l’encontre de AH ; faire droit à l’intégralité des demandes de la FNAIM G.P et de l’AK ; condamner AH à verser à AI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du
CPC.
RG2020029646
Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2020, le SNPI assigne AH. Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, puis par «< conclusions en réplique, en rectification et aux fins de jonction » à l’audience du 16 avril 2021, le SNPI demande au tribunal de :
- constater la régularisation de la procédure résultant de la rectification de la qualité du demandeur, syndicat et non société ; ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée devant ce tribunal par AI contre AH enregistrée sous le numéro RG2020016956 appelée à
l’audience du 16 avril 2021 ; déclarer le SNPI recevable et fondé en ses demandes ; juger que AH a commis des actes de concurrence déloyale par une pratique commerciale trompeuse, une publicité comparative trompeuse et illicite, et des opérations de dénigrement; juger que AH a engagé sa responsabilité civile en se livrant à ces pratiques; juger que AH a causé un préjudice moral et commercial à la profession des syndics professionnels adhérents que le SNPI représente ; en conséquence : condamner AH à payer au SNPI, représentant ses adhérents syndics professionnels, la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts; ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de AH :
о sur la page d’accueil des sites Internet www.matera.eu et www.get.matera.eu
о dans les journaux le Figaro et le Parisien, dans la limite de 1000 € par publication, et ce pour chacune de ces quatre publications, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
en tout état de cause: turky
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condamner AH aux dépens; condamner AH au paiement de la somme de 10 000 € au profit du SNPI au titre
-
de l’article 700 du CPC ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
-
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-
conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux audiences des 19 février et 17 septembre 2021, AH et AF AG renouvellent toutes les demandes qu’ils avaient formulées dans le cadre de l’affaire RG2020016956, voir ci-dessus.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. à l’audience collégiale du 29 octobre 2021, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 novembre 2021, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 24 janvier 2022, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, AI soutient que sur son absence d’intérêt à agir, alléguée par AH, vis-à-vis de Monsieur AF AG
: les mentions obligatoires sur le site merci syndics.fr sont incomplètes, et renvoient à illico pro qui est une marque de la société AH : le directeur de la publication est donc Monsieur AF AG, et sa responsabilité est engagée dans les faits reprochés.
Sur le défaut d’intérêt à agir en dénigrement, allégué par AH : le jeu merci syndics auquel on pouvait accéder par le site merci syndics.fr permettait une identification facile de AI («Foncimium ») et son assimilation à un mauvais syndic, l’action en dénigrement est donc parfaitement justifiée et la responsabilité civile délictuelle de AH est donc engagée. Le contenu du site merci syndics.fr est à l’évidence dénigrant vis-à-vis des syndics.
Cela s’applique également aux affiches de la campagne publicitaire reproduite sur le site, et cela a été reconnu par divers articles de presse. L’humour ou la caricature ne sont pas de nature à exonérer AH de ses responsabilités.
AH est concurrente des syndics en général et de AI en particulier, puisqu’après avoir critiqué les syndics, elle invite les visiteurs du site à la rejoindre.
AH s’est rendue coupable également de publicité comparative illicite au regard
-w des articles L 122-1 et 2 du code de la consommation elle induit en effet en erreur les consommateurs, en présentant comme comparables des services qu’elle rend, avec ceux que rendent les syndics, ce qui ne correspond pas à la réalité. AI estime que tout ceci mérite une indemnisation de 10 000 € in solidum par
AH et Monsieur AF AG, pour le préjudice de réputation et le préjudice commercial. fully
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Sur les demandes reconventionnelles de AH : AI observe que les faits reprochés concernent des agences de AI qui sont des personnes morales, non appelées dans la cause ce qui rend la demande inopérante. Quant aux propos reprochés dans la newsletter de AI, ils ne sont pas dénigrants, et ne visent pas
AH. Les autres griefs de AH (visant notamment la newsletter de AI) ne sont pas démontrés, ni même documentés.
L’AK de son côté, fait valoir que :
Sur son intérêt à agir en tant qu’intervenant volontaire : dans son rôle de promotion des métiers de gestionnaire de copropriété, elle a intérêt à agir contre une société dont elle estime que son activité est nocive pour ses membres.
Sur la concurrence déloyale :
о rappelle tout d’abord qu’il y a un lien de concurrence entre AH et les membres de l’AK, qui opèrent tous sur le même marché.
。 Ajoute que l’attitude de AH est trompeuse, puisqu’elle se fait passer pour un syndic alors qu’elle ne l’est pas par la campagne d’affiches publicitaires, par la campagne publicitaire TV, par une interview en ligne de Monsieur AF
AG, fondateur de AH, par les propos tenus sur le site Web de AH ainsi que sur les réseaux sociaux, par des devis adressés par AH à des copropriétés, par des mentions figurant sur des PV d’AG de copropriétés, par des informations juridiques erronées communiquées par AH, enfin, par des correspondances échangées durant l’exercice des mandats.
Précise que du fait de tout ce qui précède, AH engage sa responsabilité о
civile délictuelle ce qui justifie sa demande de cessation des pratiques contestées, mais aussi d’indemnisation : 500 000 € au titre du préjudice collectif subi par la profession (l’AK estime en effet que la campagne de
AH a coûté plus de 1 600 000 €).
Quant à la demande reconventionnelle de AH, elle est complètement infondée.
La FNAIM G.P quant à elle, dit que : même si cela n’est pas contesté, elle a qualité et intérêt à réagir en tant que syndicat 1
professionnel interdépartemental.
La campagne de AH était dénigrante puisqu’elle visait les syndics de copropriété.
-
Elle a jeté le discrédit sur les services des syndics, puisqu’est utilisée de manière
--
agressive une sémantique d’éviction, à l’exclusion de toute promotion des services de AH.
Le caractère caricatural, outrancier ou humoristique des propos diffusés dans la
-
campagne n’est pas une circonstance atténuante.
Outre cette campagne de publicité, d’autres actes dénigrants ont pu être relevés sur 1
son site Internet (« le syndic est mort, vive le syndic ! »; «< Vive le syndic libre >>) et à
l’occasion d’une annonce de stage.
Ces actes de dénigrement méritent réparation au titre de l’article 1240 du Code civil:
-
il s’en est suivi en effet du fait de leur étendue, leur variété, leur multiplicité, un trouble commercial, et un préjudice d’image et de réputation que la FNAIM G.P évalue à 1 500 000 €. La FNAIM G.P justifie ce montant par le fait qu’elle demande réparation d’un préjudice collectif et non pas individuel : ceci est indépendant du
tum
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nombre de ses adhérents. En l’absence de pièces fournies par AH sur le prix de sa campagne, la FNAIM G.P a fait faire une évaluation qui permet de chiffrer ladite campagne à un peu plus d'1 500 000 €.
Pour le SNPI : son assignation est valable, puisque si par erreur, il s’est qualifié lui-même dans
- ladite assignation de « société », dans ses dernières écritures, il se proclame bien syndicat ». Par ailleurs, il est recevable à agir et compte au nombre de ses adhérents
421 syndics professionnels. AH se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles
L 121 1 et 2 du code de la consommation, et de la directive 2005/29/CE du
Parlement européen et du conseil du 11 mai 2005, en se faisant passer pour un syndic alors que cette profession à laquelle elle n’appartient pas, est étroitement réglementée. Ce comportement est de nature à induire en erreur le consommateur moyen, qui ne comprend pas spontanément que l’offre de AH n’est destinée
qu’aux syndics coopératifs. AH s’est également rendue coupable de publicité comparative, encadrée par les articles L 122 · 1 et 2 du code de la consommation, et des directives
-
communautaires 84/450/CEE et 2006/114/CE.
AH enfin, a tenu à l’occasion de cette campagne des propos clairement dénigrants, aucunement excusés par l’humour, à l’encontre des syndics présentés
-
comme peu compétents, peu diligents et trop chers. AH engage donc sa responsabilité au titre des articles 1240 du Code civil et L
-
121 1 et suivants, L 122 – 1 et suivants du code de la consommation: il s’ensuit nécessairement un préjudice détournement de clientèle et préjudice d’image, que le
SNPI évalue à 50 000 €.
AH de son côté, soutient que
- sur l’absence d’intérêt à agir de l’AK : cette association regroupe un spectre très large d’intervenants gestionnaires, et pas seulement des syndics. Elle n’a donc pas
d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. sur l’absence d’intérêt à agir de AI contre Monsieur AF AG: AI ne démontre pas que les mentions obligatoires sur le site merci syndics.fr étaient incomplètes, par ailleurs, illicopro est l’ancien nom de la société AH, enfin, un directeur de publication n’engage pas sa responsabilité civile délictuelle, puisqu’aucune faute détachable n’est caractérisée. En conséquence, l’assignation de
Monsieur AF AG par AI est abusive et justifie le paiement par cette dernière
d’une amende civile. Sur l’absence d’intérêt à agir de AI contre AH en dénigrement : dans l’affaire initiée par FNAIM G.P, AI est intervenue en intervention volontaire accessoire en reconnaissant qu’elle n’avait pas qualité pour agir pour la défense de l’intérêt collectif de la profession, et qu’elle ne se trouvait pas personnellement visée : les faits étant les mêmes dans les deux affaires, le tribunal en déduira que AI n’a pas d’intérêt
à agir contre AH concernant lesdits faits. Sur la concurrence déloyale, elle n’a pas commis de faute : un syndic coopératif peut parfaitement faire appel aux services de AH, ce qui devra être voté en AG et
тит
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démontre que le terme « voter » n’est pas abusif, et le mot « syndic » n’est pas la propriété exclusive des demanderesses. Cette publicité est du même type que
d’autres, dans d’autres secteurs professionnels, et qui n’ont pas suscité d’opposition.
Ce tribunal a d’ailleurs reconnu la légitimité de ce type de communication. Le caractère caricatural et outrancier de cette publicité est un moyen d’expression légitime et tout à fait courant. Les parutions presse incriminées ne sont pas plus dénigrantes, et sont au contraire très claires sur ce qu’est AH. La communication
Web de AH n’est pas dénigrante non plus, mais simplement informative : le site merci syndics.com, a été ouvert sur une période courte puisqu’il n’a pas rencontré le succès escompté. Les mentions utilisées sur LinkedIn ne sont pas plus abusives que celles utilisées par l’AK. AH n’a jamais prétendu être un syndic, notamment dans les comptes rendus d’AG produits par des demanderesses. Aucune irrégularité juridique de la part de AH n’est démontrée par ceux qui l’allèguent.
Sur la publicité comparative illicite, les allégations sont sans fondement l’article L
122 1 ne trouve pas ici à s’appliquer en effet, il n’y a pas dans le cas présent de publicité comparative, ni dans les visuels litigieux, ni sur le site Internet de AH, ni dans le jeu merci syndics.fr, car il n’y a pas de concurrent identifié. Et subsidiairement, même ainsi caractérisée, cette publicité serait licite puisque le consommateur n’a pas été abusé, et que la « comparaison » n’est pas dépourvue
d’objectivité.
Sur l’exercice illégal de la profession de syndic, allégué : le parquet a classé sans suite une plainte déposée par l’AK sur ce sujet, et il ne convient pas aujourd’hui de reprendre le sujet.
Les demandes indemnitaires, qui totalisent 2 060 000 € pour les quatre
-
demanderesses doivent être rejetées puisque non justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum. En outre, le jugement qui les déboutera doit légitimement être publié.
Elle est fondée à présenter des demandes reconventionnelles vis-à-vis de l’AK qui, via son président Monsieur AE a fait preuve de comportements agressifs vis-à-vis de AH, directement ou indirectement ; et vis-à-vis de AI qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de la défenderesse, et l’a dénigrée ;
SUR CE
Sur la jonction :
il est de l’intérêt d’une bonne justice que, dans le cadre de l’article 367 du CPC, soit opérée la jonction entre les affaires enregistrées au registre général sous les numéros RG2020016956, RG2020018351, et RG2020029346, le tribunal en conséquence les joindra ;
Sur l’intérêt à agir de l’AK :
- AH prétend que l’AK n’a pas intérêt à agir contre elle, au motif que la défense des syndics professionnels n’entre pas dans son objet social; or, l’article 31 du CPC dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit
tuks
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d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; l’AK regroupe des familles de professionnels plus larges que les seuls syndics professionnels, néanmoins, elle est habilitée à représenter ces derniers puisqu’à l’article 2 de ses statuts, il est précisé que l’association a pour objet notamment de « promouvoir les métiers de gestionnaire de copropriété, comptable de copropriété et assistant(e) de copropriété
»>, ce qui recouvre une large palette de fonctions ; rien n’empêche donc l’AK, si elle estime que l’intérêt des syndics de copropriété est menacé, d’agir en justice pour faire cesser telle ou telle pratique et obtenir réparation, même si elle est habilitée à représenter également d’autres professions; le tribunal dira que l’AK a intérêt à agir dans le cadre de la présente affaire et il déboutera AH de sa fin de non-recevoir ;
Sur l’intérêt à agir de AI contre Monsieur AF AG, dirigeant de AH :
AI soutient que la responsabilité de Monsieur AF AG est engagée, puisque les mentions légales du site merci syndics.fr renvoient à Illicopro laquelle est une marque de AH, dont le dirigeant est Monsieur AF AG lui-même ; le tribunal a bien noté que le site en question ne faisait pas apparaître le nom du directeur de la publication; toutefois, AH a versé aux débats les statuts de la société Illicopro, ancien nom de la société AH et dont Monsieur AF AG était le président ; or l’examen du dossier ne permet pas de conclure que Monsieur AF AG aurait
-
commis une quelconque faute détachable de ses fonctions en tant que président de
AH ; le tribunal en conséquence dira que AI n’a pas d’intérêt à agir contre Monsieur AF AG et il déboutera AI de toutes les demandes qu’elle a formulées contre lui ;
AH demande au tribunal de condamner AI au paiement d’une amende civile dont il ne précise pas le montant, or l’article 32 -1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 3000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » ; mais cet article ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire ; en tout état de cause AI n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, et AH sera donc déboutée de sa demande ;
Sur l’intérêt à agir de AI contre AH en dénigrement:
AH relève que AI se dit elle-même non visée directement par la publicité litigieuse, et en outre n’a pas de mandat pour agir ; alors que AI de son côté fait observer qu’elle est attaquée directement (dénomination « Foncinium >> utilisée sur le site merci syndics.fr pour la tourner en dérision), et que ceci constitue un tout indissociable avec la campagne de publicité qui est au cœur des débats ; le tribunal accueille favorablement l’argument selon lequel AI peut se trouver légitimement mise en cause dans le dénigrement allégué, et que le jeu proposé sur le
tuly
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site merci syndics.fr, et les visuels de la campagne de publicité forment un ensemble sur le caractère dénigrant duquel le tribunal va devoir se prononcer ; le tribunal en conséquence dira que AI a intérêt à agir contre AH, et il déboutera cette dernière de sa fin de non-recevoir;
Sur le dénigrement :
les demanderesses font grief à AH de les avoir dénigrées :
-
о d’une part par une campagne de publicité dont le thème commun était «< merci syndic… » suivi de neuf thèmes faisant référence à des situations de désagrément pour les copropriétaires : ascenseur en panne, chauffage HS, fuite d’eau, boîte aux lettres cassée, démoussage en retard, mauvais service téléphonique, mauvais entretien de la cour, augmentation des charges, niveau élevé de ces charges ; cette campagne s’est déroulée durant plusieurs mois de l’année 2020, et a pu être vue sur des autobus, des abribus et des murs des quais du métro parisien. Chacune de ces affiches comportait la mention:
< remerciez votre syndic pour de bon, votez AH à la prochaine AG »> ;
о d’autre part par l’utilisation d’un hashtag #Mercisyndic auquel renvoyaient les affiches, qui permettait aux copropriétaires mécontents de faire chorus ; enfin, par le site merci syndics.com, qui organisait un jeu où était mise en scène l’impossibilité de remercier son syndic puisque ces derniers, représentés par des sphères au nom et au logo évocateur de vrais acteurs du marché (Sergium, Cityum, Nexitium, Foncimium et Oralium) adoptaient des trajectoires fuyantes devant la souris d’ordinateur qui tentait de cliquer dessus pour les < remercier >> ; or le dénigrement, pour être constitué, doit viser les produits ou services d’une
- personne ou d’un collectif de personnes identifié ou identifiable; il consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services de la victime, indépendamment du caractère avéré ou non des critiques formulées; enfin, il doit bien évidemment être public; dans le cas d’espèce, le discours de AH vise les syndics « professionnels » en général, et en particulier,
à travers le jeu proposé sur le site merci syndics.com, chacun des cinq grands acteurs de la profession de syndic, dont le nom quoique détourné est reconnaissable, et le logo reproduit quasi à l’identique ; les propos de AH sont publics, que cela soit à travers la campagne de publicité, par le hashtag #Mercisyndic, et sur le site merci syndics.com accessible à tout le monde, le tout constituant un ensemble cohérent ;
- enfin, il est incontestable que les formules utilisées dans la campagne publicitaire et les communications y afférentes revêtent un caractère fortement péjoratif et dévalorisant, et jettent le discrédit sur la profession de syndic professionnel; le tribunal n’examinera pas la question de savoir si ces critiques sont justifiées ou non, puisque comme précisé plus haut, le dénigrement s’apprécie indépendamment du caractère avéré ou non des critiques formulées ;
- l’argument de AH selon lequel l’humour et l’ironie seraient des circonstances atténuantes n’est pas recevable, le tribunal considérant bien au contraire que le fait de mettre les rieurs de son côté dans le cadre de déclarations visant à présenter les
सायक
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syndics professionnels comme inefficaces, indisponibles et onéreux, aggrave manifestement le discrédit ; le tribunal dit que par sa campagne de publicité « merci syndic… », par son #Mercisyndic et par le jeu qu’il a organisé sur le site merci syndics.com, AH a commis des actes de concurrence déloyale sous la forme d’un dénigrement caractérisé ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
outre le dénigrement, a été soulevé le grief de pratiques commerciales trompeuses, notamment par les mentions « votez AH à la prochaine AG », « remerciez votre syndic et passez chez AH », « vive le syndic libre » ; or si pour la troisième mention, où AH vante ses atouts dans des termes somme toute modérés, pour la première et la seconde, le tribunal retient que l’ambiguïté est manifestement entretenue entre le vote pour le choix d’un syndic, et le vote pour le choix d’un prestataire destiné à accompagner un syndic coopératif ; par cette ambiguïté, AH tente d’installer l’idée qu’il y a identité de nature et de fonctions entre elle et un syndic professionnel alors que ce n’est pas le cas ; or, l’article L 121 – 1 du code de la consommation dispose notamment « une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard
d’un bien ou d’un service… » et l’article L 121 – 2 : « une pratique commerciale est trompeuse si… elle crée une confusion avec un autre bien ou service… ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants… les caractéristiques essentielles du bien ou du service… la portée des engagements de
l’annonceur… l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel… » ; pour ces mentions « votez AH à la prochaine AG », et «< remerciez votre syndic et passez chez AH », le tribunal retient qu’il y a bien eu pratique commerciale déloyale et trompeuse susceptible d’induire en erreur un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Sur la publicité comparative :
il est allégué également que AH se serait rendu coupable de publicité comparative illicite ; ces allégations se fondent sur les dispositions des articles L 122 1 du code de la consommation: «Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts concurrent n’est licite que si par un
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. », et L122 – 2 du même code qui dispose quant à lui: «La publicité comparative ne peut :
Aus
50
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1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à
l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ; 2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction
d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.
Or si les propos litigieux tenus par AH revêtent un caractère dénigrant comme
-
cela a été constaté plus haut par le tribunal, il est évident qu’ils ne visent pas à comparer des produits ou des prix : le fait de dire en substance « venez chez moi car les autres travaillent mal » ne répond pas à la définition d’une publicité comparative telle qu’elle ressort des articles du code de la consommation précités ; la population visée est de surcroît celle des syndics professionnels en général, et non pas tel ou tel syndic dont les prix et services feraient l’objet d’une comparaison; le tribunal en conséquence ne retiendra pas le grief de publicité comparative illicite, telle que décrite dans les articles L 122 – 1 et 2 du code de la consommation;
sur l’exercice illégal de la profession de syndic :
il est allégué par l’AK que AH exercerait illégalement l’activité de syndic professionnel, et elle fournit une série d’indices à l’appui de sa thèse ; mais il a déjà été établi que AH jouait sur l’ambiguïté entre la fonction de syndic avec les responsabilités qu’elle implique, et celle de prestataire, travaillant pour un syndic coopératif sans en assumer les responsabilités ; or, tous les éléments versés aux débats par l’AK contribuent à alimenter cette ambiguïté, ce qui a déjà été jugé par le tribunal comme un ensemble de pratiques commerciales trompeuses, sans caractériser pour autant un exercice illégal de l’activité de syndic ; ainsi et à titre d’exemple, «< changez de syndic en douceur » ne veut pas dire que AH se dise syndic; < vive le syndic libre. La gestion de copropriété, ça devrait être simple, transparente et efficace. Bienvenue chez AH » ne veut pas dire que le syndic libre en question soit AH ; « vous allez devoir choisir le syndic de copropriété qui gérera votre copropriété. Vous le savez, cinq choix vous seront proposés, quatre syndics « traditionnels » et notre proposition de syndic coopératif avec Illicopro » pose ici de manière plutôt claire, grâce au « avec », les rôles respectifs des différents acteurs ; et le slogan « votre copropriété est pilotée avec AH » ne signifie pas qu’elle le soit « par >> AH ; en conclusion, et sans qu’il soit nécessaire de donner plus d’exemples, le tribunal dit que AH ne s’est pas rendue coupable d’exercice illégal de la profession de syndic ;
Sur les demandes indemnitaires formulées par les demanderesses:
à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, AI demande le paiement de la somme de 10 000 €, la FNAIM G.P: 1 500 000 €; le SNPI: 50 000 € et l’AK :
500 000 €; le tribunal estime que les actes déloyaux constatés ne justifient pas l’ampleur des condamnations demandées ; il considère notamment que le coût de la campagne menée par AH ne doit pas servir d’étiage aux dommages-intérêts alloués, tudy
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puisque cette campagne obéit également à d’autres motivations que le dénigrement des syndics, comme l’installation dans le public de l’image de AH ; le tribunal en conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation et compte tenu de la courte durée des communications reprochées, condamnera AH à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 € à chacune des trois demanderesses: la
FNAIM G.P, le SNPI et l’AK, ainsi que la somme de 10 000 € à AI; il déboutera les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
sur les demandes reconventionnelles de AH :
- AH demande au tribunal la condamnation de l’AK au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice de réputation, du fait de propos tenus sur
Internet avec notamment, la diffusion de l’adresse personnelle de Monsieur AF AG dirigeant de AH, l’exercice de diverses pressions sur des membres d’un conseil syndical qui envisageait de basculer en mode syndic coopératif, la menace de diffuser un dossier de presse contre AH, etc.
Le tribunal a relevé le ton particulièrement agressif et outrancier des propos tenus sur les réseaux sociaux par le dirigeant de l’AK, il a également noté que AH avait déposé plainte contre cette personne ; mais il n’estime pas justifié en l’espèce de condamner l’AK à des dommages-intérêts au profit de AH et il déboutera cette dernière de sa demande formulée à ce titre ;
AH demande également au tribunal la condamnation de AI au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de réputation, notamment à
l’occasion de l’envoi d’une newsletter par AI alertant ses lecteurs à propos des offres de AH ; mais le tribunal estimant qu’en raison du ton globalement modéré des propos tenus, le dénigrement n’est pas constitué, déboutera AH de sa demande formulée à ce titre ;
sur les demandes de l’AK de condamnation sous astreinte de AH à ne plus se présenter avec des mentions faisant référence à la profession de syndic, à retirer les mentions litigieuses, à ne pas exercer les missions de syndic professionnel :
- la campagne litigieuse étant terminée et le site mercisyndic.fr ayant été fermé, le tribunal estime inutile de prononcer les condamnations requises par l’AK, et déboutera cette dernière de ses demandes formulées à ce titre ;
sur la publication du jugement :
la publication du jugement ou d’un extrait du jugement est demandée par la FNAIM G.P, et le SNPI, à la fois sur la page d’accueil du ou des sites Internet AH, et sur des journaux ; le tribunal compte tenu du discrédit porté sur les syndics professionnels représentés à des titres divers par les demanderesses, estime nécessaire de procéder à la publication d’un communiqué composé du dispositif du jugement précédé de la mention suivante : par jugement en date du […], le tribunal de commerce de Paris …», sur la page d’accueil du site Internet www.matera.eu et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement; il déboutera la FNAIM G.P et le SNPI de leurs
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demandes de publication dudit jugement dans la presse, ont raison du caractère disproportionné de cette mesure ;
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
- pour faire reconnaitre ses droits, AI, la FNAIM G.P, l’AK et le SNPI ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera AH à payer à chacune des demanderesses la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, elle sera maintenue sauf pour les demandes de publication du jugement, le tribunal estimant important et irréversible l’impact d’une telle publication, alors même que AH pourra décider de former un recours ;
AH succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, joint les affaires enregistrées au registre général sous les numéros RG2020016956,
-
RG2020018351, et RG2020029346, sous le numéro RG J2022000002; déboute AH de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de l’AK; déboute AI de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur AF
AG ; déboute AH de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de AI, pour actes de concurrence déloyale ; dit que AH s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement, envers les syndics professionnels représentés par les demanderesses; dit que AH s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et
- trompeuses envers les syndics professionnels représentés par les demanderesses; dit que AH ne s’est pas rendue coupable d’exercice illégal de la profession de
syndic;
- condamne AH à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 € à chacune des trois demanderesses: la FNAIM GRAND PARIS, l’AK et le SNPI, et la somme de 10 000 € à AI; condamne AH à procéder à la publication d’un communiqué composé du dispositif de ce jugement précédé de la mention suivante : « par jugement en date du […], le tribunal de commerce de Paris :… », sur la page d’accueil du site Internet www.matera.eu et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement; déboute FNAIM GRAND PARIS et le SNPI de leurs demandes de publication du jugement dans la presse ; condamne AH à payer la somme de 5000 € à chacune des quatre demanderesses: AI, la FNAIM GRAND PARIS, L’AK et le SNPI au titre de
l'article 700 du CPC ; tub
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ordonne l’exécution provisoire, sauf pour la mesure de publication; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne AH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 € dont 26,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19/11/2021, en audience publique, devant M. AO AP, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. AO AP, Mme AQ AR et M. AS AT. Délibéré le 30/11/2021 par les mêmes juges.
AFt que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AO AP, président du délibéré et par Mme Jessyca Zenouda, greffier.
Le greffier. Le président.
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