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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025L00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00306 / 2022J00149
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 29 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS TRANSPORTS [D], dont le siège social était situé à 27930 Guichainville, [Adresse 1].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 29 avril 2025, par Madame le substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [D] [R] [T] [W], dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [D], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du liquidateur judiciaire joint à la citation.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [D] [R] [T] [W], [Adresse 2] 27930 GUICHAINVILLE, à l’audience de ce Tribunal du 1 juillet 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 09 mai 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [D] [R] [T] [W] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Madame le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [A], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TRANSPORTS [D],
Vu le rapport du Juge-Commissaire.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 1 juillet 2025 où étaient présent :
* Mme [K] [E], substitut du procureur de la République
M. [W] [D] [R] [T]
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [C].
Madame le substitut du Procureur a souligné que les fautes relevées dans le rapport du liquidateur sont caractérisées et a requis le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de M. [D] [R] [T] [W], dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [D], pour une durée de 10 ans.
M. [W] [D] [R] [T] était gérant de droit de la société TRANSPORTS [D] qui exerçait une activité de transports routiers de marchandises.
Le montant du passif déposé et vérifié s’élève à la somme de 408.606,88 euros alors qu’aucun actif n’a pu être réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [W] [D] [R] [T] :
* D’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne moral contrairement à une interdiction prévue par la loi
* D’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
* D’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale
Sur l’administration d’une personne morale contrairement à la loi
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal de Commerce d’Evreux a prononcé à l’égard de Monsieur [D] [R] [T] [W], une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
La société SAS TRANSPORTS [D] a été immatriculée auprès du RCS d'[Localité 1] en date du 12 octobre 2018. Aucune formalité de dissolution on n’a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés postérieurement à l’interdiction de gérer.
Monsieur [D] [R] [T] [W] a justifié cette situation par le fait qu’il n’a pas pu trouver un dirigeant qui accepte de le remplacer suite à l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet. Il a donc suspendu l’activité en France et l’a poursuivi au travers d’une société Belge. Monsieur [D] [R] [T] [W] à commis une faute au sens de la loi en continuant d’exercer ses fonctions de président de la société malgré cette interdiction.
Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personneln d’une exploitation déficitaire
Il a été établi que depuis 2020 l’activité de la SAS TRNANSPORTS [D] est déficitaire. Le cabinet comptable n’ayant pas été payé, le bilan de 2021 n’a pas été établi. L’examen des relevés bancaire a également fait ressortir de nombreuses opérations réalisées uniquement dans l’intérêt personnel de Monsieur [D] [R] [T] [W].
Sur le détournement ou la dissimulation tout ou partie de l’actif ou l’augmentation du passif de la personne morale
En octobre 2021, Monsieur [D] [R] [T] [W] a constitué la société TRANSPORT [D] BRUXELLE, société de droit belge, afin de gérer l’activité de transport et facturer les deux clients de la SAS TRANSPORTS [D].
La facturation par la société de droit Belge constitue un détournement d’actif. En outre les clients ont refusé de payer lesdites factures, n’ayant pas contracté avec la société TRANSPORT [D] BRUXELLE, ce qui représente un impayé de 60.000 euros.
L’examen des relevés bancaires du compte professionnel de la SAS TRANSPORTS [D] revèle l’existence de nombreux paiements non-justifiés par l’objet social de l’entreprise et des prélèvements importants au profit du dirigeant.
A l’audience Monsieur [D] [R] [T] [W] a justifié ces nombreux retraits par la nécessité de faire des « gestes commerciaux » vis-à-vis de ses clients.
Les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [D] [R] [T] [W], dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [D].
Il y a donc lieu de prononcer la faillite de M. [D] [R] [T] [W], dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [D], en application à son endroit des dispositions des articles L.653-4 et L.653-5 du Code de Commerce dans les termes suivants, en limitant toutefois, par application de l’article L.653-11 du Code de Commerce, les effets de la faillite à 10 et en ordonnant l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce la faillite personnelle de M. [D] [R] [T] [W], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS TRANSPORTS [D], pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [D] [R] [T] [W] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Rappelle à M. [D] [R] [T] [W] que s’il ne respecte pas l’interdiction cidessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 1 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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