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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01592
DEMANDEUR
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1], comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Antoine ROUSSEAU [Adresse 3].
DEFENDEURS
Mme [E] [O] [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
La SARL RS BATIMENT [Adresse 5]. non comparant.
La SARL C.B.R. ISOLATION [Adresse 5],
non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Pascale BOUTBOUL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Pascale BOUTBOUL, l’un des juges en ayant délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CREDIT MUTUEL FACTORING (ci-après la société CMF) a conclu en 2024 une convention de financement par cession de créances professionnelles avec la société C.B.R. ISOLATION.
Par acte sous seing privé, Mme [E] [O] (ci-après Mme [O]) s’est portée caution des engagements de la société C.B.R. à hauteur de 25.000,00€.
La société CMF se dit créancière de la société RS BATIMENT, débiteur cédé, pour la somme de 23.568,00€.
Elle a mis en demeure la société RS BATIMENT de lui régler la somme impayée et a appelé en garantie la société C.B.R. ISOLATION et Mme [O] pour la somme de 18.854,40€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par trois actes de Commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 pour la société C.B.R. ISOLATION et la société RS BATIMENT et du 2 octobre 2025 pour Mme [O], signifiés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CMF a assigné les parties défenderesses, demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions énoncées,
Condamner la société RS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 23.568,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025.
Condamner solidairement la société C.B.R. ISOLATION et Mme [E] [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 18.854,40€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner in solidum la société RS BATIMENT, la société C.B.R. ISOLATION et Mme [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée par erreur à l’audience collégiale des procédures collectives du 22 octobre 2025 et elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 25 novembre 2025.
A cette audience, les parties défenderesses étaient non comparantes, et l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée d’instruire l’affaire, fixée au 20 janvier 2026.
A son audience du 20 janvier 2026, les parties défenderesses restant non comparantes, la Juge chargée d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie et l’a autorisée à communiquer par note en délibéré les accusés de réception des lettres de signification de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du CPC avant le 3 février 2026.
Puis, la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 31 mars 2026, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
La note en délibéré autorisée est parvenue au Tribunal dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CMF expose que :
Elle a conclu le 24 octobre 2024 une convention de financement par cession de créances professionnelles avec la société C.B.R. ISOLATION.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2024, Mme [O] s’est portée caution des engagements de la société C.B.R. ISOLATION dans la limite de 25.000,00€.
Le 19 novembre 2024, la société C.B.R. ISOLATION lui a cédé la facture n°10102 du 25 octobre 2024, d’un montant de 23.568,00€ émise sur la société RS BATIMENT. Sur la facture étaient apposés la mention « Bon pour accord » et le tampon de la société RS BATIMENT.
Elle a notifié la cession de créance à la société RS BATIMENT.
Par lettre RAR du 31 janvier 2025, elle a mis en demeure la société RS BATIMENT de lui payer la somme de 23.568,00€ en vain.
En vertu de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier elle a annoncé à la société C.B.R. ISOLATION qu’elle allait rompre son concours et elle l’a mise en demeure de lui payer la somme de 18.854,40€ en vain.
Elle a également mis en demeure Mme [O] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société C.B.R. ISOLATION de lui payer la somme de 18.854,40€ en vain.
L’article L 313-24 du Code monétaire et financier dispose que : « le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées » et la convention de cession de créances stipule en son article 9 que le client en sa qualité de cédant garantit solidairement à CMF le parfait paiement de chacune des créances cédées.
La société CMF verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à l’encontre de la société RS BATIMENT
La société CMF demande au Tribunal de condamner la société RS BATIMENT à lui régler la somme de 23.568,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025.
La société CMF verse aux débats la convention de compte courant et la convention de cession de créances professionnelles, conclues entre le CIC FACTORING SOLUTIONS, marque utilisée par la société CMF et la société C.B.R. ISOLATION, représentée par sa gérante, Mme [O], dûment signées le 18 octobre 2024.
Au visa de l’article L.313-23 du Code monétaire et financier, les opérations de cession de créances professionnelles s’effectuent par la seule remise d’un bordereau qui doit comporter la dénomination « acte de cession de créances professionnelles », la mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L.313-34, et la désignation des créances cédées.
En l’espèce, la société CMF produit le bordereau de cession de créance, conforme aux dispositions ci-dessus énoncées, dûment signé par la société C.B.R. ISOLATION, qui fait état d’une créance cédée pour la somme de 23.568,00€. La facture cédée n°10102 émise le 25 octobre 2024 par la société C.B.R. ISOLATION à l’encontre de la société RS BATIMENT est jointe, elle est revêtue de la mention « bon pour accord » ainsi que de la signature et du cachet de la société RS BATIMENT et elle porte une échéance au 24 novembre 2024.
Ainsi, la facture, au moment de la cession de créance, n’était pas contestée par la société RS BATIMENT.
La créance de la société C.B.R. ISOLATION à son encontre est donc certaine, liquide et exigible au 24 novembre 2024.
Par lettre RAR du 20 novembre 2024, pli avisé non réclamé, la société CMF a notifié à la société RS BATIMENT que la facture n°10102 dont elle était débitrice lui avait été cédée par la société C.B.R. ISOLATION. Elle lui a indiqué que le paiement devait se faire à son ordre et a précisé les coordonnées bancaires à utiliser.
L’article L.313-24 du Code monétaire et financier dispose que « la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ».
En l’espèce, par lettre RAR du 31 janvier 2025, distribuée le 10 février 2025, la société CMF a rappelé à la société RS BATIMENT la cession de créance intervenue et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 23.568,00€ dans un délai de 8 jours.
Il ressort de ces éléments que la société CMF détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société RS BATIMENT à hauteur de 23.568,00€ outre intérêts au taux légal à compter d’un délai de 8 jours après la réception de la lettre recommandée, soit le 18 février 2025.
Sur la demande à l’encontre de la société C.B.R. ISOLATION et de Mme [O]
La société CMF demande au Tribunal de condamner solidairement la société C.B.R. ISOLATION et Mme [O] à lui payer la somme de 18.854,40€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025.
L’article L.313-24 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose que « sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ».
Par ailleurs, la convention de cession de créances professionnelles stipule en son article 9 que « le client en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à la société CMF qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées ».
Ainsi, la garantie conventionnelle stipulée à l’article 9 ci-dessus mentionné vient confirmer la garantie légale prévue à l’article L.313-24.
Il en résulte que la société CMF est bien fondée à demander la condamnation de la société C.B.R. ISOLATION au titre de la créance cédée, en tant que garant solidaire de la société RS BATIMENT.
Le Tribunal, ayant déjà statué sur le quantum de la créance à l’encontre de la société RS BATIMENT, dit que la société RS BATIMENT et la société C.B.R. ISOLATION doivent être condamnées solidairement à payer à la société CMF la somme de 23.568,00€ dans la limite de 18.854,40€ pour la société C.B.R. ISOLATION, conformément à la demande.
Par acte de cautionnement solidaire en date du 18 octobre 2024, Mme [O], gérante de la société C.B.R. ISOLATION s’est portée caution des engagements de la société dans la limite de 25.000,00€. L’article 1 de ce contrat stipule que « la caution solidaire est tenue de payer à l’établissement financier ce que lui doit et lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ».
Il s’ensuit que Mme [O], en sa qualité de caution solidaire de la société C.B.R. ISOLATION, doit également être condamnée, dans la limite de l’engagement de la société C.B.R. ISOLATION, soit la somme de 18.854,40€.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société RS BATIMENT, la société C.B.R. ISOLATION et Mme [O] à payer à la société CMF la somme de 23.568,00€, dans la limite de 18.854,40€ pour la société C.B.R. ISOLATION et pour Mme [O], outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, et déboutera la société CMF du surplus de sa demande.
Sur l’anatocisme
La société CMF demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 29 septembre 2025, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société CMF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la société RS BATIMENT, la société C.B.R. ISOLATION et Mme [O] à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement la société RS BATIMENT, la société C.B.R. ISOLATION et Mme [E] [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 23.568,00 euros, dans la limite de 18.854,40 euros pour la société C.B.R. ISOLATION et Mme [E] [O], outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, et déboute la société CREDIT MUTUEL FACTORING du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement la société RS BATIMENT, la société C.B.R. ISOLATION et Mme [E] [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement la société RS BATIMENT, la société C.B.R. ISOLATION et Mme [E] [O] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros TTC (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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