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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025009641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009641
ENTRE :
1) LA SAEM 3 VALS AMENAGEMENT, SAS dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Blois B 381878248
2) SCCV [Localité 4] CLERANCERIE, agissant poursuites et diligentes de son gérant la société 3 VALS AMENAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 824321210
Parties demanderesses : assistées de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND – Me Matthieu MICOU Avocat au Barreau de Blois et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
1) La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [S] [V], Mandataire judiciaire de la société SAS INITIO, dont le siège social est [Adresse 3]
2) M. [E] [O], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistées de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER – Me Bernard CHEYSSON Avocat (K43) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 28 janvier 2025, les sociétés SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et la SCCV [Localité 4] CLERANCERIE ont assigné la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO ainsi que Monsieur [E] [O] afin de voir d’une part, inscrire au passif de la société INITIO les sommes de 36.693,68 euros et 42.852,48 euros et, d’autre part, voir condamner Monsieur [E] [O] à leur régler lesdites sommes.
A l’audience publique du 17 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, sur le seul chef de l’exception de compétence demandée par les défenderesses, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 7 novembre 2025, sur le seul motif de l’exception, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 7 novembre 2025 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, M. Frédéric Mériot, la SAEM 3 VALS AMENAGEMENT a régularisé des conclusions de désistement d’instance et d’action tant à l’encontre de la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO, qu’à l’encontre de Monsieur [E] [O].
Les défenderesses maintiennent leurs demandes concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, par ses conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées lors de l’audience et dans le dernier état de ses prétentions, la SAEM 3 VALS AMENAGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 395 du Code de procédure civile
* DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société 3 VALS AMENAGEMENT ;
* CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2025009641.
À l’audience du 7 novembre 2025, la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO et Monsieur [E] [O] ont déclaré accepter le désistement d’instance et d’action des demanderesses, et se désister de leurs demandes au titre de l’exception d’incompétence matérielle, mais maintenir leur demande à l’encontre des demanderesses au titre des entiers dépens et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avant la clôture des débats, à l’audience du 7 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire avait invité la demanderesse SCCV [Localité 4] CLERANCERIE à verser à l’instance une note en délibéré afin d’apporter des éclaircissements sur sa position à la suite de la demande de désistement d’instance et d’action reçue de la première demanderesse SAEM 3 VALS AMENAGEMENT.
Par cette note en délibéré reçue le même jour, la demanderesse SCCV [Localité 4] CLERANCERIE « confirme que la SCCV [Localité 4] CLERANCERIE se désiste d’instance et d’action dans les mêmes termes que 3 VALS AMANEGAMENT dans ses conclusions régularisées à votre audience de ce matin. L’oubli de la SCCV [Localité 4] CLERANCERIE dans les conclusions était une coquille de rédaction »
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de
plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
Sur le désistement d’instance :
La SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et la SCCV [Localité 4] CLERANCERIE déclarent se désister d’instance et d’action au visa de l’article 395 du Code de procédure civile.
La société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO ainsi que Monsieur [E] [O] ne s’y opposent pas et déclarent se désister en conséquence de leurs demandes au titre de l’exception d’incompétence matérielle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO ainsi que Monsieur [E] [O] estiment qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance, et que cette demande est parfaitement justifiée par les conclusions qu’ils ont dû verser à l’instance avant le désistement tardif des demanderesses.
En réplique, les demanderesses SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et SCCV [Localité 4] CLERANCERIE invoquent les dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile pour soutenir que l’acceptation des défenderesses n’est pas nécessaire à leur désistement parfait.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le désistement d’instance et d’action :
Le tribunal, constatant l’accord des parties sur le désistement d’instance et d’action des demanderesses, leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Le tribunal condamnera SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et SCCV [Localité 4] CLERANCERIE aux entiers dépens de l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (souligné par le tribunal).
En l’espèce les défenderesses n’ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir dans leurs écritures ; leurs seules demandes étant au titre de l’exception d’incompétence
matérielle et de l’article 700 du Code du procédure civile, qui ne relèvent d’aucune de ces catégories.
En conséquence, le tribunal dit que l’acceptation des défenderesses n’étant pas nécessaire, il ne statuera pas sur leurs demandes maintenues et il les déboutera donc de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement mis à disposition au greffe :
* RECOIT SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et SCCV [Localité 4] CLERANCERIE requérantes en leurs conclusions de désistement ;
* DONNE ACTE à SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et SCCV [Localité 4] CLERANCERIE de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO et de Monsieur [E] [O] ;
* CONSTATE l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du Code de procédure civile ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer, au visa de l’article 395 du Code de procédure civile, sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société AXYME, prise en la personne de Maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société INITIO, ainsi que de Monsieur [E] [O];
* DIT que les entiers dépens seront mis solidairement à la charge de SAEM 3 VALS AMENAGEMENT et SCCV [Localité 4] CLERANCERIE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,02 € dont 17,79 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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