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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2023F00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SMA SA [Adresse 1] comparant par Me Christophe GAGNANT [Adresse 2]
DEFENDEURS
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B V [Adresse 3]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par SCP PIGOT SEGOND et Associés [Adresse 5]
TOKIO MARINE EUROPE [Adresse 6]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par SCP PIGOT SEGOND et Associés [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025, PROROGÉ LE 13 Mai 2025,
FAITS
La société de promotion immobilière Pitch Promotion conclut en 2017 avec la société Gallier, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société anonyme SMA, un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux d’un lot Chauffage / Climatisation dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 7] à [Localité 1] et destiné à accueillir les services de l’Urssaf Ile-de-France.
Un contrat d’assurance Dommages Ouvrage (DO) n°7715497304 est souscrit par Pitch Promotion au profit de l’Urssaf auprès de la SA Axa France Iard (ci-après dénommée « Axa »).
Dans ce cadre, Gallier commande le 29 mars 2018 à la société de droit étranger Mitsubishi Electric Europe BV (ci-après dénommée « Mitsubishi »), assurée par la société anonyme Tokio Marine Europe (ci-après dénommée « Tokio Marine »), plusieurs installations destinées à chauffer/climatiser les rez-de-chaussée, R+1 et R+2 du bâtiment en construction, ainsi que des groupes extérieurs.
Le 7 novembre 2018, le matériel est livré par Mitsubishi à Gallier, laquelle procède à la réalisation de l’installation, en sous-traitance avec la société Ambiance Climatisation.
Les 1 er, 2, 3, 4 et 5 avril 2019, Mitsubishi intervient à la demande de Gallier. A l’issue de son intervention, Mitsubishi relève des défauts de matériel et d’installation et préconise notamment la mise à l’arrêt de l’une des installations réalisées.
Selon la SMA, les travaux de chauffage/climatisation sont réceptionnées le 18 avril 2019, mais des pannes surviennent sur les groupes frigorifiques en raison de problèmes de matériel.
Entre le 23 mai 2019 et le 13 décembre 2019, soit pendant la période de parfait achèvement, Gallier remplace quatre compresseurs.
Le 16 septembre 2019, l’Urssaf réalise une déclaration de sinistre auprès d’Axa en sa qualité d’assureur DO. Axa enregistre le sinistre sous la référence 7676395173.
Axa mandate la société d’expertise 3C pour réaliser une expertise, à laquelle Mitsubishi accepte de participer volontairement, mais cesse d’y participer à compter du 25 mai 2021.
Le 16 juin 2020, la SMA enregistre un sinistre de nature décennale référencé SG43/002SRD19008408.
Le 6 avril 2022, 3C remet son rapport définitif qui met à la charge de Gallier le montant des dommages pour la somme de 228 676,53 € TTC.
Le 11 juillet 2022, Axa exerce un recours contre la SMA pour la somme de 228 676,53 €, dont la SMA s’acquitte le 10 février 2023.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 27 mars 2023, la SMA assigne Mitsubishi devant ce tribunal. Par dernières conclusions en demande n°3 déposées à l’audience du 21 juin 2024, la SMA lui demande de :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241 et suivants du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions formulés par la SMA ;
* Juger la demande formulée au visa de l’article 122 du code de procédure civile, par Mitsubishi et Tokio Marine, irrecevable en ce que ces dernières ne justifient pas de l’adhésion de la société Tokio Marine à la convention CORAL, pas plus que de la date de prise d’effet de cette adhésion prétendue, laquelle adhésion est précisément remise en cause par la pièce n°17 versée au débat en défense ;
* Juger que la demande formulée au visa de l’article 122 du code de procédure civile, par Mitsubishi et Tokio Marine, ne saurait profiter à Mitsubishi, cette dernière étant tiers à la convention CORAL ;
* Juger que la garantie commerciale alléguée par Mitsubishi et Tokio Marine n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie légale inhérente aux vices cachés, en ce que cette dernière est accessoire et additionnelle à la garantie des vices cachés énoncée aux articles 1641 et suivants du code civil ;
* Juger que les conditions générales versées au débat n’organisent aucune exclusion expresse du régime légal des vices cachés visé aux articles 1641 et suivants du code civil, de telle
sorte qu’en application d’une interprétation nécessairement restrictive de ladite clause, ce régime légal trouve à s’appliquer au cas d’espèce ;
* Juger que Gallier et Mitsubishi ne sauraient, compte tenu de leurs activités respectives, être qualifiées de professionnels de même spécialité, de telle sorte qu’aucune clause restrictive ou élusive de garantie des vices cachés ne puisse être opposée à la SMA ;
* Juger que le vice affectant les équipements fournis par Mitsubishi doit être regardé comme indécelable, de telle sorte qu’aucune clause restrictive ou élusive de garantie des vices cachés ne puisse être opposée à la SMA ;
* Juger la SMA subrogée dans les droits de Gallier, à hauteur de la somme de 228 676,53 € ;
* Juger non-prescrite l’action initiée par la SMA à l’endroit de Mitsubishi et Tokio Marine ;
* Condamner in solidum Mitsubishi et Tokio Marine, au paiement d’une somme de 228 676,53
€, au bénéfice de la SMA, avec intérêt au taux légal à compter du paiement daté du 10 février 2023 :
* Condamner Mitsubishi et Tokio Marine, au paiement d’une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) chacune, au bénéfice de la SMA, en raison du caractère dilatoire et tardif de leurs demandes d’irrecevabilité fondées sur l’inobservation de la convention CORAL ;
* Débouter Mitsubishi et Tokio Marine de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum Mitsubishi et Tokio Marine au paiement, au bénéfice de la SMA, d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Mitsubishi et Tokio Marine aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l’audience du 13 septembre 2024, Mitsubishi et Tokio Marine demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
* Juger que la SMA n’a pas respecté la procédure obligatoire d’escalade prévue par la convention CORAL ;
* Juger que la SMA ne justifie pas avoir indemnisé en exécution d’une police d’assurance en vigueur et au titre de garanties souscrites ;
* Juger que la SMA n’est pas légalement subrogée dans les droits de la société Gallier ;
En conséquence,
* Juger la SMA irrecevable en son action contre Mitsubishi et Tokio Marine et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la SMA n’est pas recevable à agir contre Mitsubishi et Tokio Marine sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors que son action est prescrite ;
* Juger que cette garantie n’est pas mobilisable du fait des conditions générales de ventes signées et acceptées par Gallier ;
* Juger que la SMA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché du matériel vendu par Mitsubishi ;
En conséquence,
* Juger la SMA irrecevable et mal fondée en son action contre Mitsubishi et Tokio Marine ;
* Débouter la SMA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire (si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation),
Juger que Mitsubishi et son assureur ne sauraient être condamnés à une somme excédant 28 757,69 € qui correspond au prix perçu par Mitsubishi pour la vente du matériel sinistré ;
En tout état de cause :
* Condamner la SMA à verser à Mitsubishi et Tokio Marine la somme de 10 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SMA aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi en application de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP PIGOT, SEGOND et ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris.
A l’audience du 5 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, prorogée au 13 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
La SMA fonde sa demande de paiement de la somme de 228 676,53 € sur le fondement légal de la subrogation et sur l’application du régime légal des vices cachés.
Sur la demande de fin de non-recevoir au titre de la subrogation
Mitsubishi et Tokio Marine font valoir que :
* La SMA soutient être : « subrogée dans les droits de son assuré la société GALLIER, retenue responsable en qualité de titulaire du lot CVC, pour laquelle la demanderesse a procédé au paiement en vertu d’une obligation de garantie, ainsi qu’il résulte de sa police. », mais ne justifie pas qu’elle est intervenue en vertu d’une garantie régulièrement souscrite par Gallier : le document qu’elle produit n’est pas signé de sorte qu’il est impossible de s’assurer que le paiement serait intervenu en exécution d’une police d’assurance régulièrement souscrite et en vigueur ;
* La SMA ne démontre pas que le paiement a été réalisé en exécution des garanties souscrites : rien n’indique que le paiement de la somme de 228 676,53 € est effectivement intervenu ;
* Par ailleurs, Gallier a souscrit sa police d’assurance auprès de Sagebat : pour quelle raison une autre société, la SMA, a-t-elle payé l’indemnité d’assurance ?
* La SMA soutient que la garantie mise en œuvre serait « la garantie décennale » et affirme que « les dommages résultent tous de la casse à répétition de compresseurs fabriqués par la société Mitsubishi Electric avec incidence directe sur l’installation en froid ou en chaud, conduisant inévitablement à une impropriété à la destination tout à fait classique, rentrant de manière automatique dans le champ d’une garantie décennale. ». Or, la garantie décennale n’est jamais mobilisable de façon automatique. Ainsi, la panne de certains matériels de chauffage/climatisation n’entre pas « de manière automatique dans le champ de la garantie décennale » . Or, tel n’était manifestement pas le cas puisque, si certaines machines étaient en panne, d’autres fonctionnaient parfaitement de sorte que les locaux de l’URSSAF n’ont jamais été jugés impropres à leur destination ;
* En outre, pour que la police soit mobilisable, il faut démontrer que la réception sans réserve est intervenue. Or il semble que la garantie décennale ait trouvé à s’appliquer alors que Mitsubishi, lors de son intervention d’assistance à la mise en service, a relevé des non-
conformités sur certaines installations. De plus, la garantie décennale ne couvre pas les désordres apparents à la réception ;
* La SMA n’étant pas « tenue » de payer, elle n’est pas valablement subrogée dans les droits de Gallier et est donc irrecevable à agir contre les concluantes.
La SMA rétorque que :
* Elle a agi sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, lequel prévoit expressément la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, à concurrence de l’indemnité d’assurance acquittée ;
* C’est bien en vertu d’un contrat d’assurance que l’indemnisation s’est réalisée ;
* L’indemnisation a été réalisée après une expertise DO qui implique un régime de réparation de dommages de nature décennale, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
* Les dysfonctionnements constatés ont donné lieu au remplacement systématique des compresseurs endommagés/défectueux ;
* Les dommages résultent tous de la casse à répétition de compresseurs fabriqués par Mitsubishi avec incidence directe sur l’installation en froid ou en chaud, conduisant inévitablement à une impropriété à la destination tout à fait classique, rentrant de manière automatique dans le champ d’une garantie décennale ;
* Aucune réserve à réception n’a été formulée au titre du désordre en cause ;
* L’absence de signature d’une police d’assurance n’affecte pas la validité du contrat. Les conditions générales et les conditions particulières comportent bien le nom de Gallier, son adresse, ainsi que l’ensemble des conditions particulières propres au contrat, avec une date d’effet au 1 er janvier 2014 et un périmètre de garantie expressément prévu au titre des assurances obligatoires de responsabilités décennales et de la responsabilité appliquée aux ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale ;
* Elle produit le document qui intègre tous éléments de nature à justifier de la réalisation effective du paiement et une correspondance du 11 février 2023 justifiant du paiement contesté, et une confirmation écrite, par Axa, de la bonne réception par leurs soins des fonds en question.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la SMA verse aux débats le « contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 – conditions particulières » souscrit par Gallier à effet du 1 er janvier 2014, garantissant notamment ses activités de « Génie climatique plomberie et Fluide spéciaux – Installations thermiques – Climatisation – Exploitation installations climatiques – Maintenance d’installations thermiques » et d'« Exploitation d’installations climatiques ».
Le tribunal relève que les activités garanties correspondent aux activités effectives de Gallier mises en cause dans le cadre du sinistre DO déclaré par l’Urssaf.
De plus, ce contrat stipule les garanties de « I – Dommages affectant, après réception, les
ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale » et de « II – Dommages affectant, après réception, les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale. »
La SMA verse aux débats également les conditions générales du contrat « CAP 2000 » de la société de courtage Sagebat.
Il en résulte que le paiement de la SMA au titre du recours exercé par Axa, assureur DO de l’Urssaf, a bien été effectuée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Gallier.
Si le tribunal relève que ces documents contractuels ne sont pas signés, leur validité n’a pas été contestée ni par Gallier, l’assurée ni par la SMA, l’assureur, seules parties au contrat ; et Mitsubishi et Tokio Marine n’apportent pas d’éléments de nature à réfuter l’existence de ce contrat, lequel est conforme à l’article 1106 du code civil.
La SMA verse également aux débats :
* le « recours avenant 1 » d’Axa à son encontre, en date du 11 juillet 2022, au titre du sinistre n°7676395173, pour un montant de 228 676,53 €. Le verso du courrier détaille les postes du recours en « Principal » pour la somme de 221 891,60 € et en « Honoraires » pour la somme de 6 784,93 € ;
* le courrier SMA du 10 février 2023 relatif au sinistre n°7676395173 qui indique « (…) nous honorons votre recours et établissons le règlement de la somme de 228 676,53 €, par virement que vous recevrez prochainement » ;
* la copie d’écran « Informations opération financière » relative au sinistre n° SRD19008408 ouvert le 10 juin 2020 qui indique « Composition des flux Montant : 228 676,53 € Mode de paiement : virement automatique Numéro chèque ou virement : 23041198 Date émission chèque ou virement : 10/02/2023 ».
Ainsi, la SMA justifie avoir réglé au titre de la police d’assurance de son assurée Gallier, la somme de 228 676,53 € dans le cadre du recours exercé par Axa au titre du sinistre DO n°7676395173, et être ainsi subrogée dans les droits de Gallier conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
En conséquence, le tribunal déboutera Mitsubishi Tokio Marine de leurs demandes de fin de non-recevoir au titre de la subrogation, la SMA ayant qualité et intérêt à agir à ce titre.
Sur la demande de fin de non-recevoir au titre de la convention Coral
Mitsubishi et Tokio Marine exposent que :
* La SMA a saisi le tribunal sans mettre en œuvre la « procédure d’escalade » obligatoire qui constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile ;
* En effet, la SMA et Tokio Marine sont adhérentes à la convention CORAL. Ces deux assureurs sont donc tenus de se conformer aux dispositions que prévoient en l’espèce les articles 2 et 4. Avant d’assigner Tokio Marine et son assurée, la SMA devait adresser une lettre à l’échelon « Chef de service », puis, en cas de refus total ou partiel ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, saisir l’échelon « Direction ». Or, la SMA n’a pas initié la procédure d’escalade préalablement à la saisine du juge ;
* La SMA et Tokio Marine étant adhérents de la convention de règlement amiable des litiges CORAL, elle leur impose, avant toute action en justice, de recourir à la procédure d’escalade et d’arbitrage instituée par cette convention et d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade pour tous litiges entre eux, y compris ceux auxquels les assurés ou des tiers lésés sont intéressés. Ainsi, même si cette convention à laquelle Mitsubishi est tiers lui est inopposable, Mitsubishi demeure en droit d’invoquer à son profit la situation
créée par ce contrat comme constituant un fait juridique, conformément à l’article 1200 du code civil, et ainsi de se prévaloir de l’absence de mise en œuvre de la procédure d’escalade par la SMA avant d’initier l’action contre elle et son assureur, d’autant plus que la SMA sollicite leur condamnation solidaire.
SMA rétorque que :
* Concernant l’inobservation de la convention Coral, il appartient à la partie alléguant une telle irrecevabilité de justifier de l’adhésion des intéressées à ladite convention. Or, d’une part, il est difficile de savoir si la pièce n°17 communiquée par Mistubishi et Tokio Marine correspond effectivement à une liste des adhérents à la convention CORAL. D’autre part, une simple lecture attentive de ladite pièce leur aurait permis de constater que Tokio Marine n’est pas visée par cette liste car seule la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited est mentionnée par le document produit, qui n’est pas partie à la présente instance, un transfert de portefeuille d’assurance non-vie étant intervenu entre ces deux entités distinctes, à effet du 1 er janvier 2019.
* En tout état de cause, Tokio Marine ne saurait ignorer que la fin de non-recevoir alléguée ne profiterait qu’à cette dernière, et non pas à Mitsubishi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En l’espèce, à l’appui de sa demande de fin de non-recevoir, Mitsubishi et Tokio Marine versent aux débats la convention dite « CORAL » (Convention de règlement amiable des litiges) qui stipule en son article 1 « Objet et principes fondamentaux » qu’elle a pour objet « de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires ». Ce même article précise « ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ».
Le tribunal en déduit que Mitsubishi, assuré de Tokio Marine, se situe en dehors du champ d’application de la convention CORAL. Les stipulations de la convention lui sont donc inopposables et, conformément à l’article 1199 du code civil, Mitsubishi ne saurait se prévaloir des obligations qu’elle stipule.
De plus, Mitsubishi et Tokio Marine versent aux débats le courrier de la Fédération Française de l’Assurance (ci-après dénommée FFA) du 22 janvier 2019 qui indique que « la société Tokio Marine Europe Sa est devenue membre de notre Fédération [la FFA] à effet du 1 er janvier dernier au titre de sa succursale française, en substitution de la société Tokio Marine Kiln Insurance dont elle a repris le portefeuille et les personnels ».
Toutefois, la « circulaire n°12/2023 du 29 décembre 2023 » également versée par Mitsubishi et Tokio Marine, postérieure au courrier de la FFA, et ayant pour objet la « Mise à jour de la liste des échelons direction IRD – Edition Décembre 2023 », contient une liste des sociétés d’assurance adhérentes à la convention CORAL. S’y trouve uniquement mentionnée la société « Tokio Marine Kiln Insurance Limited », société distincte de la société Tokio Marine selon les termes du courrier de la FFA.
Dès lors, Tokio Marine n’établit pas être adhérente à la convention CORAL, et ne saurait s’en prévaloir pour justifier le non-respect de cette convention par la SMA.
En conséquence, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le tribunal déboutera Mitsubishi et Tokio Marine de leur demande de fin de non-recevoir au titre de la convention CORAL.
Sur la demande de paiement de la SMA
Sur la prescription de l’action des vices cachés
Mitsubishi et Tokio Marine exposent que :
* La SMA affirme que les défauts qu’elle impute aux matériels Mitsubishi ont été « découverts par le laboratoire HRS » qui a réalisé son analyse le 21 janvier 2021. Son rapport, daté du 15 février 2021, a été diffusé aux sociétés participant à l’expertise DO (dont Gallier et la SMA) en même temps que le rapport complémentaire n°2, soit le 24 février 2021. La SMA a donc connaissance depuis le 24 février 2021 du rapport HRS ayant selon ses propres dires « découvert » le prétendu vice ;
* La SMA devait alors agir contre Mitsubishi et Tokio Marine dans un délai de deux ans à compter de cette date, c’est-à-dire avant le 25 février 2023. Or, la SMA n’a fait délivrer à Mitsubishi et Tokio Marine son assignation que le 27 mars 2023. Elle a donc engagé son action tardivement et celle-ci ne pourra qu’être jugée irrecevable.
La SMA rétorque :
* Le vice en cause n’a pu être décelé qu’au terme d’analyses et interventions réalisées par le cabinet SAS 3C, le bureau d’étude ADT+, ainsi que le laboratoire spécialisé HRS. Cette nature indécelable du vice faisant obstacle à la mise en œuvre de toute clause exclusive de la garantie visée aux article 1641 et suivants du code civil ;
* La découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier mais bien de la connaissance de sa cause, son ampleur et ses conséquences. En aucun cas le seul rapport HRS n’est suffisant en soi pour constituer un point de départ des prescriptions applicables. L’expert DO a définitivement conclu dans les termes de son rapport du 6 avril 2022 à un défaut des équipements fournis par Mitsubishi. Le délai de deux ans applicable expirait donc au 6 avril 2024, où au 13 juillet 2023 en prenant en considération la date de dépôt du deuxième rapport de HRS. L’assignation ayant été délivrée le 27 mars 2023, aucune prescription ne saurait être sérieusement soutenue.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
En l’espèce, l’indemnisation de l’Urssaf par Axa, assureur DO, puis le recours d’Axa contre la SMA, ont pour cause la connaissance des dommages établis par le rapport d’expertise définitif. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le rapport d’expertise DO définitif a été rendu par l’expert 3C le 6 avril 2022.
Dès lors, le tribunal relève que la SMA disposait d’un délai de deux ans pour engager une action sur le fondement des vices cachés à compter du 6 avril 2022.
L’assignation de la SMA à l’encontre de Mitsubishi et Tokio Marine ayant été délivrée le 27 mars 2023, l’action pour vice caché n’était pas prescrite à cette date.
En conséquence, le tribunal déboutera Mitsubishi et Tokio Marine de leur demande de prescription de l’action en vices cachés et dira l’action de la SMA recevable.
Sur le fond
La SMA expose que :
* Il est établi que l’existence d’une garantie commerciale contractuelle n’est pas de nature à faire obstacle à la mobilisation du régime légal visé aux articles 1641 et suivants du code civil, si ce n’est sous condition d’une exclusion en ce sens expressément prévue. Or aucune des stipulations de ladite clause n’évoque l’exclusion de tous autres régimes de garantie ;
* Gallier ne saurait raisonnablement être considérée comme un professionnel de même spécialité que Mitsubishi ;
* Concernant la nature du vice constaté, le rapport définitif établi dans le cadre de l’expertise DO relate les constatations dressées par un collège d’experts composé de 3C, Saretec, CPA Experts, Equad avec le concours de Mitsubishi, pleinement associée à ces diverses constatations, jusqu’au jour où, à sa seule initiative, cette dernière a indiqué ne plus entendre participer à ces opérations en cours, au motif d’une prétendue partialité ;
* L’impropriété relevée permet dès lors la caractérisation d’un vice affectant les équipements fournis par Mitsubishi ;
* Le montant acquitté par la SMA dans le cadre de son obligation de garantie correspond aux analyses et estimations établies dans le cadre de l’expertise DO ; en ce compris les coûts inhérents aux investigations.
Mitsubishi et Tokio Marine rétorquent que :
* La garantie des vices cachés n’est pas mobilisable du fait des conditions générales de ventes signées et acceptées par Gallier, lesquelles aménagent un régime de garantie spécifique qui exclut le régime légal de la garantie des vices cachés au profit d’une garantie contractuelle. Cet aménagement contractuel du régime des garanties est parfaitement licite entre professionnels de la même spécialité, ce qui est le cas pour Gallier et Mitsubishi ;
* Quant à la « nature indécelable du vice », ce critère a été abandonné par la cour de cassation, et la SMA n’apporte pas la preuve que Mitsubishi avait « une connaissance effective du vice »;
* La SMA n’apporte pas la preuve que le matériel qui a été vendu par Mitsubishi serait atteint d’un vice caché. Or, en matière de vices cachés, la responsabilité du fabricant n’est pas présumée ;
* L’impartialité de l’expertise privée dont se prévaut la SMA est douteuse dans la mesure où les investigations que Mitsubishi a sollicitées, à plusieurs reprises, pour comprendre l’origine des désordres, ont systématiquement été rejetées. De plus, le principe du contradictoire, pourtant élémentaire même en expertise privée, n’a pas été respecté ;
* Le bureau d’études ADT + a réalisé une étude par « échantillonnage » et non « un audit complet de l’installation », et n’a fait qu’un simple « constat visuel » ;
* HRS se contente d’évoquer plusieurs causes possibles dont notamment la défaillance « d’organes mécaniques (détendeurs, contacteurs vanne 4 voies) ». Or, la défaillance de ces organes mécaniques (et notamment les détendeurs) s’explique par une mauvaise réalisation de l’installation ;
* Sur le montant de l’indemnité réclamée : seuls quatre matériels sont sinistrés selon les pièces de la SMA soit une somme de 28 757,69 € qui correspond au prix qu’elle a perçu. Il est notable que l’assureur DO a étonnement accepté de payer, en lieu et place de son assurée l’URSSAF, des prestations (travaux réparatoires) prétendument réalisées par Gallier avant la déclaration de sinistre pour un montant de 53 261,94 € TTC. Dans la mesure où rien
n’indique que ces prestations auraient été engagées pour remédier à des vices du matériel (puisque les matériels ayant été remplacés avant l’expertise DO n’ont fait l’objet d’aucune expertise par l’assureur DO), cette somme de 53 261,94 € sera nécessairement écartée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du code civil dispose « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, pour justifier sa demande de paiement, la SMA verse aux débats la facture Mitsubishi n°51245960 du 7 novembre 2018 à Gallier pour l’achat de huit systèmes de climatisation pour un montant de 79 438,81 € TTC dans le cadre du « Chantier Pich (sic) Promotion pour Gallier – [Adresse 8] », ainsi que la facture Mitsubishi n°51434821 du 17 avril 2019 ayant pour objet « Contrat de prestation AMES et d’extension de garantie (1 an PFF + 3 ans Pièces, 5 ans compresseurs) » d’un montant de 6 600 € TTC.
Le tribunal relève que ces prestations ne pas font l’objet de contestation. Il n’est pas plus contesté que Gallier a procédé à l’installation du matériel fourni par Mitsubishi.
La SMA verse également plusieurs rapports de l’expert 3C, mandaté par Axa dans le cadre du sinistre DO n°7715497304 déclaré par l’Urssaf.
Le tribunal, faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise définitif du 6 avril 2022 de 3C, relève que ce rapport indique et rappelle « En l’absence d’anomalie dans la réalisation des réseaux CVC, le dommage trouve son origine dans un défaut de matériau non EPERS. Par conséquent, l’intervenant concerné, dans le cadre de la CRAC, est : – la société GALLIER en qualité de titulaire du lot Chauffage, Plomberie, Ventilation (Pour rappel : le fabricant des compresseurs litigieux, la Sté MITSUBIHSI, se situe hors gestion convention, ses produits (DRV) n’étant pas des EPERS) ».
Dès lors, le matériel acheté à Mitsubishi ne répondant pas aux exigences de l’article 1792-4 du code civil, le recours de la SMA sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est recevable.
A ce titre, au regard des activités respectives de Gallier, société ayant notamment pour activité l’installation de climatisation et de chauffage, et Mitsubishi, société distribuant du matériel de climatisation et de chauffage, il est constant que ces entreprises sont des professionnels de la même spécialité. A cet égard, le tribunal relève que les conditions générales de ventes Mistubishi versées aux débats, qui aménagent valablement à l’article 11 la « Garantie commerciale acheteur », ne prévoient pas d’exclusion formelle du régime légal établi par les articles 1641 et suivants du code civil, et stipulent à l’article 11.1 « M. E.U [Mitsubishi] garantit ses produits livrés et installés en France métropolitaine contrat tout défaut de conception de matière ou de fabrication pendant trente-six (36) mois à compter de la date de facturation à l’exception des compresseurs qui sont garantis cinq (5) ans pièces (…).
Dans ce cadre, et à nouveau, le tribunal faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise
de 3C, relève d’une part que « le dommage trouve son origine dans un défaut de matériau ».
D’autre part, les conclusions des deux rapports HRS du 15 février 2021 et 15 juillet 2021mettent en évidence par exemple que « Les symptômes pouvant produire par perturbation de consigne une mauvaise gestion du matériel et sa destruction sont des défaillances d’un composant :
* Électrique (bobine, résistance…)
* Électronique (carte de gestion…)
* Organes mécaniques (détendeur(s), contacteurs(s)…), vanne de 4 voies (by-pass des gaz). »
Enfin, la SMA verse également aux débats le rapport de la société ADT+ du 15 juillet 2021 dont les conclusions indiquent « L’installation du R+1 (B2) et R+2 (BA et B2) de climatisation et de chauffage de l’URSSAF à [Localité 1] est sinistrée compte tenu des bris de compresseurs.
Plusieurs solutions sont envisageables :
* Remplacement de l’ensemble des installations,
* Remplacement des compresseurs hors-services,
* Remplacement des unités extérieures.
Après investigation des réseaux et de l’installation en général, il est préconisé de remplacer les unités extérieures. (…) »
Le tribunal en déduit que le matériel livré par Mitsubishi était affecté de défauts, invisibles tant à la livraison qu’à la réception des travaux, et que dans ce cadre, Mitsubishi engage sa responsabilité en application de l’article 1641 du code civil.
En application de l’article 1644 du code civil, Mistubishi est tenue à l’égard de la SMA à une obligation de restitution du prix.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des compresseurs ont été remplacés par Gallier pendant la période de parfait achèvement, et que la demande de la SMA ne peut porter dès lors que sur quatre compresseurs PURY-P550-YNW-A-G défectueux tels que cela ressort du rapport définitif de 3C du 6 avril 2022, représentant un montant de 28 757,69 € selon la facture Mitsubishi du 7 novembre 2018 versée aux débats.
En conséquence, le tribunal déboutera la SMA de sa demande de paiement pour les postes de préjudice qu’elle invoque au titre du rapport définitif de 3C pour les « mesures conservatoires », le « montant des investigations », le « montant de réparation », et condamnera in solidum Mitsubishi et Tokio Marine à payer la somme de 28 757,69 € à la SMA au titre de la garantie de vices cachés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date du paiement de la SMA à Axa.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Mitsubishi et Tokio Marine à payer à la SMA la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la société de droit étranger Mitsubishi Electric Europe BV et la société anonyme Tokio Marine Europe de leur demande de fin de non-recevoir au titre de la subrogation ;
* Déboute la société de droit étranger Mitsubishi Electric Europe BV et la société anonyme Tokio Marine Europe de leur demande de fin de non-recevoir au titre de l’application de la convention Coral ;
* Condamne in solidum la société de droit étranger Mitsubishi Electric Europe BV et la société anonyme Tokio Marine Europe à payer la somme de 28 757,69 € à la SA SMA avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne in solidum la société de droit étranger Mitsubishi Electric Europe BV et à la société anonyme Tokio Marine Europe à payer à la société anonyme SMA la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne in solidum la société de droit étranger Mitsubishi Electric Europe BV et à la société anonyme Tokio Marine Europe aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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