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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, réf., 1er avr. 2025, n° 2025R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 22/05/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 01/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS SODICO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEMANDEUR
SARL FC ECO CONFORT [Adresse 2]
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Antoine CHEVALIER le 22/05/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société SODICO a une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.
Dans le cadre de son activité, la société FC ECO CONFORT lui a passé diverses commandes en mars et avril 2024.
Suite à la livraison du matériel, SODICO a émis 2 factures le 29 mars 2024 et 30 avril 2024 pour les montants respectifs de 10 627,42 € HT et 7 567,95 € HT.
En raison de difficultés de paiement, un échéancier de règlement a été mis en place à compter du mois de juin 2024, à raison de 6 règlements mensuels de 3 119 €.
Deux prélèvements ont échoué pour provision insuffisante.
Après un dernier rappel le 11 février 2025 resté sans effet, la société FC ECO CONFORT elle s’est vu signifier une mise en demeure en date du 3 mars 2025 pour le règlement d’une somme de 6238 euros TTC.
Cette mise en demeure a été réceptionnée par la société FC ECO CONFORT.
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 5 mars 2025, signifié à personne, par Maître [L] [Q] Commissaire de justice à MIMIZAN (40), la SAS SODICO a assigné la SARL FC ECO CONFORT à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article D441-5 du Code de commerce, Vu l’article L441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile,
* Condamner à titre provisionnel la SARL FC ECO CONFORT à payer à la société SODICO une somme de 6 238 € au titre du solde de la facture n°BVF002893,
* Condamner à titre provisionnel la société FC ECO CONFORT à payer la société SODICO la somme de 40 € du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce en application de l’article L441-5 du Code de commerce,
* Condamner à titre provisionnel la société FC ECO CONFORT, en application de l’article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 6 238 euros, à compter de la date de d’exigibilité de la facture, savoir le 31 mai 2024,
* Condamner la SARL FC ECO CONFORT à payer à la société SODICO la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00042 et évoquée à l’audience du 1 avril 2025.
La société FC ECO CONFORT n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SODICO :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées.
Elle produit :
* Les formulaires de demande d’ouverture de compte et Conditions générales de vente,
* Les factures BV F002816 et BVF002893 du 29 mars et 30 avril 2024,
* Les mises en demeure du 3 mars 2025,
* Extrait de compte
Pour la société FC ECO CONFORT en défense
La société FC ECO CONFORT n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate qu’aux termes des conditions générales de vente, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
Au vu des pièces versées au débat la société SODICO réclame par provision le paiement d’un restant dû de 6 238,00 € sur la facture BVF005893 émise en avril 2024.
Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d’exigibilité à 30 jours net de date de facture.
La société SODICO produit-pièce 5- un extrait de compte provisoire :
Le compte CFC002000000- pour la période du 01/01/2010 au 30 décembre 2099-fait apparaître un solde dû de 6 238,00 €
Le juge constate que le solde du compte client correspond à la somme réclamée en principal soit 6 238,00 €.
En l’absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société FC ECO CONFORT à régler sous forme de provision la somme de 6 238,00€ avec intérêts de retard calculés comme rappelé ci-avant.
Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) :
« D’une part, aux termes de l’article L. 441-6, l, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.»
Le juge fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel de la société FC ECO CONFORT, en application de l’article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture, savoir le 31 mai 2024.
Le juge constate que les factures émises portent bien les stipulations au titre de l’article D441-5 du Code de commerce, et fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société FC ECO CONFORT qui succombe sera condamnée à payer à la société SODICO la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FC ECO CONFORT sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société FC ECO CONFORT payer à la société SODICO la somme 6 238 € au titre de la facture n°BVF002893,
* Condamnons à titre provisionnel la SARL FC ECO CONFORT à payer à la société SODICO la somme la somme de 40 € du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du Code de commerce en application de l’article L441-6 du Code de commerce,
* Condamnons à titre provisionnel la SARL FC ECO CONFORT, en application de l’article L441-6 du Code de commerce au paiement des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente,
majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture, savoir le 31 mai 2024,
* Condamnons la SARL FC ECO CONFORT à payer à la société SODICO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL FC ECO CONFORT aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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