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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 23 mai 2025, n° 2024003628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2024003628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2024 003628 (4155952) Numéro de Minute : 258/3/2025
JUGEMENT – Audience publique du Mercredi 23/05/2025 (affaire mise en délibéré suite aux débats le 21/05/2025
PRONONCE D’UNE SANCTION COMMERCIALE Article L. 653-8 du Code de Commerce
A l’encontre de :
[D] [G] personne physique et dirigeante de la SASU [Adresse 2]
Comparant: SELARL EKIP en la personne de Me [V] [L], liquidateur, partie demanderesse, Me [Y] [B], avocat, pour Mme [D] [G] personne physique et dirigeante de la SASU THE MEN, partie défenderesse,
Présents aux débats
Président : M. Pascal LAFFITAU Juges : M. MASSIE Jean-François-M. PRESSIGOUT Jean-Charles Greffier d’audience : Me Fabrice TACHOIRES
Présent au Prononcé du Jugement
M. Pascal LAFFITAU Président, ayant prononcé ce jour le présent jugement assisté de Me Fabrice TACHOIRES Greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC,
Le Tribunal,
* DE LA SAISINE DU TRIBUNAL-
Par jugement du 27/03/2024 le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU THE MEN
EKIP’ en la personne de Me [V] [L], ès qualité de liquidateur a a assigné en date du 30/08/2024 Mme [D] [G] personne physique et dirigeante de SASU THE MEN à comparaître à l’audience du 25/09/2024, en vue de voir prononcer une sanction commerciale à son encontre, date à laquelle la partie défenderesse a comparu
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience publique du 21/05/2025 et mise en délibéré au 23/05/2025,
Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi, conformément à l’article L. 653-7 du Code de Commerce,
Aux fins d’être entendue en ses observations et moyens de défense sur les motifs de la dite requête, la partie défenderesse fut convoquée par acte extrajudiciaire, aux fins de comparaître en chambre du conseil du Mercredi 23/05/2025,
LES REQUISITIONS DE EKIP’ en la personne de Me [V] [L]
Attendu que la SELARL EKIP en la personne de Me [V] [L] reproche à Mme [D] [G] d’avoir commis des fautes sanctionnées à l’article L653-8 du code de commerce, notamment :
La non remise des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité, obligeant l’exposante à se rapprocher de l’expert comptable de la SASU THE Men, que seul le bilan de l’exercice clos le 31/12/2020 a été communiqué, les autres bilans des exercices clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 n’étant pas établis par l’expertcomptable en raison d’impayés tel qu’en atteste la déclaration de créances du 02/05/2024 transmise par l’expertcomptable, que la non remise des pièces nécessaires à l’établissement de la comptabilité est une faute sanctionnée à l’article L653-8 du Code de commerce
Attendu que la SELARL EKIP reproche également à Mme [D] [G] d’Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif : qu’en effet Madame [D] a informé le commissaire de justice désigné par le jugement d’ouverture qu’elle ne possédait plus aucun stock suite à deux cambriolages successifs qui se sont déroulés à quinze jours d’intervalles, que le dit commissaire de justice a donc régularisé le 11/07/2024 une attestation de carence d’actifs, or, il apparait que Mme [D] continuait d’exercer avec un stock assez important au [Adresse 3], lieu du commerce objet de la liquidation judiciaire,
Qu’ainsi il a été mandaté un commissaire de justice afin de se transporter dans les locauxet d’interroger la dirigeante, , résultant en l’établissement d’un procès verbal de constat du 30/05/2024 indiquant que le local était fermé et qu’aucune présence n’était constaté à l’intérieur du local, que cependant les comme rçants voisins ont indiqué que le commerce de Mme [D] a déménagé depuis fin d’année 2023, début d’année 2024 au n° [Adresse 4] à [Localité 1] et que ce dernier était ouvert par intermittence, que le commissaire de justice s’yest transporté et a constaté l’existence d’un commerce de vêtements exploité sous l’enseigne « CHEZL’HOMME », avec de nombreuxarticles exposés,
Qu’ainsi la SELARL EKIP en la personne de Me [V] [L] sollicite que le Tribunal constate que Mme [D] [G] s’est rendue coupable des agissements précités et prononce une interdiction de gérer à son encontre,
Qu’il sollicite également que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de Mme [D] [G] aux entiers dépens,
CONCLUSIONS DE [D] [G] par Me [Y] [B] avoat,
Sur le détournement d’actifs :
la partie défenderesse démontre que la société a été victime de deux cambriolages notamment en février et mars 2023, qu’à cette occasion le stock de vêtements en possession de la SASU THE MEN a été dérobé par un individu, donnant lieu ç un jugement du Tribunal correctionnel de Dax à son encontre, Qu’ainsi Mme [D] [G] ne peut être responsable de la carence d’actifs constatée par le chargé d’inventaire.
Sur la non tenue d’une comptabilité :
La partie défenderesse s’appuie sur l’article 16 du Code déontologie des experts comptables qui dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er doivent exercer leur mission jusqu’à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s’efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l’adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat », qu’ainsi en l’absence de dénonciation de la lettre de mission, l’expert comptable demeure en charge de la comptabilité, les impayés ne suffisant pas à justifier l’absence de comptabilité.
Que la défenderesse indique également que les vols dont elle a été victime en 2023 incluaient les documents comptables, que par conséquent la non présentation de la comptabilité n’est pas due de son fait,
Que la défenderesse sollicite par conséquent du Tribunal, qu’il déboute en toutes des demandes la SELARL EKIP en la personne de Me [V] [L]
A titre subsidiaire limiter l’interdiction de gérer à un mois, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci, peut être prononcée par le tribunal à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi :
* n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
* aura omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu que le Tribunal constate que Mme [D] [G] n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’elle est tenue de lui communiquer en application de l’article L622-6 du code de commerce, que le fait ne de pas avoir réglé les honoraires de l’expert-comptable démontre qu’elle ne considérait pas la tenue des comptes de la société comme primordiale, qu’elle démontre ainsi une forme de négligence quand à la gestion de la société, que ces faits sont sanctionnables, conformément à l’article L653-5 6° du Code de commerce,
Attendu que l’article L653-8 du même code précise que « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit ou une plusieurs de celles-ci.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de prononcer une sanction en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, sanction ne pouvant dépasser une durée de quinze ans application de L653-11 du même code,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites de M. Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les articles L. 653 et suivants du Code de Commerce,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 5 ans à compter du présent jugement, à l’encontre de [D] [G] personne physique et dirigeante de THE MEN SASU [Adresse 2]
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
« dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce »
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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