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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 oct. 2025, n° 2025F00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2025
Références : 2025F00098
ENTRE :
1/ La société anonyme de droit ivoirien PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE – PRODISA, immatriculée au RCCM d’ABIDJAN sous le n°CI- ABJ-01-1996-B14-196170, Dont le siège social est sis [Adresse 1] (Côte d’Ivoire),
2/ Monsieur [W] [G] [Z],
Demeurant à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) [Adresse 2].
Représentés par Me Corinne MIMRAN ([Localité 2]), ayant comme correspondant Me Pauline COSSE (EURE).
Comparants par Me [Q] [B]
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL [H] (Société d’Etudes et de Vente de matériels pour l’industrie agroalimentaire), immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le n° 819 094 897,
Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL THILL-LEVIONNAIS & ASSOCIES en la personne de Me [V] ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Sébastien FERIAL ([Localité 3]) Comparante par Me [V]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [H] propose l’ingénierie et la vente, de machines et d’équipements de lignes de procédés, notamment pour l’industrie agroalimentaire.
La société PRODISA, anciennement dénommée [C], était entrée en relation avec la société [H] en vue d’obtenir la fourniture, d’une part d’une unité de production de lait stérilisé et d’autre part d’une unité de production de crème glacée.
Cette commande à exécutions successives faisait l’objet de trois factures proforma distinctes:
le 10 avril 2017 pour la ligne « crèmes glacées » pour
et le 6 juin 2017 pour supplément sur ligne de lait stérilisé pour
145 650 €
Monsieur [Z], administrateur de la société PRODISA, a réglé 2 500 000 euros à la société [H] au titre d’acomptes pour les commandes passées par la société PRODISA.
La ligne de crèmes glacées fut ainsi livrée à 100 % et réglée en totalité par la société PRODISA à la société [H].
A la suite d’un différend entre les parties quant aux modalités de la mise en œuvre de la ligne de lait stérilisé. Une partie de la ligne a bien été livrée par la société [H] à la société PRODISA, puis les parties se seraient entendues pour différer la livraison d’un certain nombre de matériel, qui n’a finalement jamais été livré.
Ainsi est né le litige entre les sociétés, chacun rejetant la faute sur l’autre pour non-exécution du contrat.
Face à cette situation la société [H] a résilié le contrat. En réponse, la société PRODISA et Monsieur [Z] ont sollicité, par requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures permettant d’identifier dans les livres de la société [H], l’existence des matériels qu’elle prétend conserver dans différents entrepôts. En effet, la société PRODISA supputait que la société [H] n’avait plus le solde du matériel lui étant destiné, raison pour laquelle la société [H] refusait de livrer le complément.
C’est ainsi que le présent litige se présente devant le tribunal de commerce d’EVREUX.
LA PROCEDURE
Par assignation à bref délai en date du 25 juin 2025, La société PRODUCTION ET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, PRODISA et Monsieur [W] [G] [Z] ont fait attraire devant le tribunal de céans la société [H] (Société d’Études et de Vente de matériels pour l’industrie agroalimentaire) aux fins de demander au Tribunal de commerce d’EVREUX de bien vouloir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat par la Société [H] le 17 février 2025 est fautive ;
DIRE ET JUGER que la société [H] a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat ;
Par conséquent,
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [H] ;
CONDAMNER la société [H] à restituer à Monsieur [Z] et à la société PRODISA la somme d’UN MILLION CINQ-CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX-CENT-CINQUANTE-SIX EUROS (1.586.256€) à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande en justice ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [Z] et la société PRODISA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse la société PRODISA demande au tribunal :
IN LIMINE LITIS
* DECLARER recevables les pièces produites par Monsieur [Z] et la société PRODISA sous les numéros 26-1, 26-2 et 31 et ainsi rejeter la demande de la société [H] tendant à voir écarter des débats ces pièces issues du constat établi par Me [A] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
* DECLARER parfaitement recevables en leurs demandes Monsieur [Z] ainsi que la société PRODISA, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile ;
AU FOND
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat par la Société [H] le 17 février 2025 est fautive ;
DIRE ET JUGER que la société [H] a commis de graves manquements dans l’exécution du contrat ;
Par conséquent,
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société [H] ;
CONDAMNER la société [H] à restituer à Monsieur [Z] et à la société PRODISA la somme d’UN MILLION CINQ-CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX-CENT-CINQUANTE-SIX EUROS (1.586.256€), à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande en justice ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sauf si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des demandeurs.
CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [Z] et la société PRODISA la somme de 60.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant l’ensemble des frais et honoraires versés à Me [A] du cabinet NEMESIS, dans le cadre de son intervention sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Pour sa part, la société [H] dans ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Écarter des débats les pièces produites par Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA sous les numéros 26-2 et 31.
IN LIMINE sur l’action
Vu les articles 30 à 32-1 du CPC
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA pour défaut d’intérêt et qualité à agir
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 1.560 € au titre de ses frais de constats
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions de gestion
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1228 du code civil
Vu la notification unilatérale de la résiliation du contrat en date du 6 novembre 2024 réitérée à toutes fins les 17 et 18 février 2025
ORDONNER l’exécution forcée du contrat [Localité 6] de lait stérilisé liant la société [H] à la société PRODISA et inviter les parties à s’expliquer sur les modalités financières, matérielles et temporelles de cette exécution.
Sinon, vu les articles 1226 et 1227 du Code civil
CONSTATER sinon PRONONCER la résiliation du contrat liant la SARL [H] à la Société PRODISA aux torts exclusifs de celle-ci à la date du 6 novembre 2024 sinon à celle du 18 février 2025 sinon au jour du jugement
DEBOUTER Monsieur [W] [Z] et de la société PRODISA de l’intégralité de leurs demandes
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 1.560 € au titre de ses frais de constats
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 69.956 € au titre de son préjudice de stockage arrêté au 6 novembre 2024 majoré de la somme mensuelle de 935 € par mois jusqu’à la date effective de résiliation ou d’expédition
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions de gestion
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 195.328 € en réparation de son préjudice de perte de marge
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [Z] et de la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire du chef des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SARL [H]
ORDONNER l’exécution provisoire du chef des autres dispositions du jugement
SUR CE LE TRIBUNAL
La société PRODISA et Monsieur [Z] soutiennent en premier chef qu’ils ont tous les deux un intérêt à agir contre la société [H].
La commande de la ligne de lait stérilisé a été passée par la société PRODISA et l’acompte payé personnellement par Monsieur [Z], étant rappelé que Monsieur [Z] était administrateur de la société PRODISA.
Sur la commande de la ligne de crème glacée, la société PRODISA et Monsieur [Z] prétendent qu’il manquerait l’armoire de commande et de puissance, commune à la ligne de lait stérilisé.
La société PRODISA et Monsieur [Z] soutiennent également que la résiliation unilatérale du contrat par la société [H], vaut en réalité résolution du contrat, en rappelant que « si la rupture unilatérale du contrat se révèle disproportionnée au regard des agissements de son cocontractant, le créancier encourt alors le risque de voir sa responsabilité mise en jeu. (Cass. Civ.3ème, 15/09/2015, n°13-24.726) ».
La société PRODISA et Monsieur [Z] prétendent que la société [H] aurait résilié le contrat au prétexte que la société PRODISA refusait de prendre livraison en s’abstenant de tout paiement.
De plus, la revente du complément du matériel destiné à la société PRODISA par la société [H] à un tiers, serait en violation des obligations contractuelles de la société [H].
La société PRODISA et Monsieur [Z] demandent donc la résolution du contrat et que la société [H] soit condamnée à leurs restituer « la somme de 1.586.256€, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente demande en justice, assortis en outre de la capitalisation de ces intérêts, comme conséquence de l’anéantissement dudit Contrat ».
Avant toute chose, la société [H] soutient que pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe, Monsieur [Z] et la société PRODISA ont motivé l’urgence à assigner sur deux pièces qu’ils ont déclaré avoir récupéré « Dans le cadre des éléments appréhendés par Me [A], Commissaire de Justice » alors même que l’ordonnance prévoyait la mise sous séquestre de tous les éléments pris par le commissaire de justice.
La société [H] soutient que la société PRODISA, actuellement en demande, ne serait pas la même société que celle avec laquelle la société [H] aurait signé les commandes pour les deux lignes de production.
Pour appuyer cette affirmation, la société [H] produit les différents K-Bis de Côte d’Ivoire qui démontreraient que la nouvelle société PRODISA n’a pas le même numéro d’identification que l’ancienne société PRODISA.
Quant à Monsieur [Z], la société [H] soutient que s’il a bien avancé la somme de 2 500 000 d’euros pour l’acompte des commandes, il l’a fait pour le compte de la société PRODISA et qu’à ce titre, il doit le remboursement à cette dernière.
La société [H] motive la résiliation du contrat en rappelant que le contrat prévoyait que devaient être versées après émission de factures les sommes de 2 M€ et 72.825 €. Ce qui n’aurait pas été le cas.
Le contrat prévoit ensuite un deuxième paiement à réception en atelier avant expédition soit ici la somme de 372.825 €. Ce qui n’aurait toujours pas été le cas.
Puis la société PRODISA aurait gelé le contrat sur plusieurs années, puis lorsqu’elle a demandé le solde de la livraison, elle aurait refusé de payer la facture finale. En conséquence, la société [H] en vertu de l’article 1226 du code civil, a préalablement mis en demeure la société PRODISA de prendre livraison du matériel contre paiement du solde du contrat. Sans réponse, la société [H] a donc résilié le contrat.
Réponse du tribunal :
Sur la procédure :
Le tribunal constate que des documents qui auraient dû rester sous séquestre chez le commissaire de justice ont fuité et ont été utilisés par les parties en demande dans leurs conclusions.
En effet, l’ordonnance du 16 janvier 2025 prévoyait la mise sous séquestre des informations récupérées par Me [A], commissaire de justice.
A ce jour l’ordonnance est toujours en vigueur.
Le tribunal écartera donc des débats les pièces produites par Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA sous les numéros 26-2 et 31.
Défaut d’intérêt et qualité à agir de la société PRODISA :
La société PRODISA est bien à l’origine des trois commandes passées à la société [H]. A partir d’octobre 2024, les différentes correspondances sèment le doute sur les droits de la
société PRODISA. En effet, Monsieur [Z] déclare venir aux droits de la société PRODISA, ce qui laisse entendre que cette dernière ne peut plus être dans la cause.
Les différents échanges entre les parties pour éclaircir ce point n’ont pas apporté de réponses.
Le tribunal relève que le K-Bis ivoirien de novembre 2024 fait mention de la création d’une nouvelle personne morale sous le nom de « PRODISA ».
La conclusion qui s’impose est que cette nouvelle société n’aurait pas de lien avec l’ancienne société PRODISA. L’argument présenté par les demandeurs qu’une réforme de la nomenclature et de la codification des entreprises ivoiriennes intervenue en 2019 viendrait selon eux expliquer cette nouvelle immatriculation en 2024, ne peut être retenue, car le tribunal n’est pas là pour présumer mais pour juger sur des pièces présentées par les parties.
Le tribunal ne peut qu’en conclure que la société PRODISA n’a plus qualité à agir dans ce dossier.
Le tribunal déclarera irrecevable l’action de la société PRODISA pour défaut d’intérêt et qualité à agir.
Défaut d’intérêt et qualité à agir de Monsieur [Z] :
L’intervention de Monsieur [Z] interpelle à plusieurs niveaux.
La production de la publication dans un journal d’annonces légales du procès-verbal d’AG PRODISA du 26 avril 2021 indique qu’à cette date, Monsieur [Z] était démissionnaire de toute fonction au sein de cette société PRODISA.
Monsieur [Z] soutient également qu’il disposerait d’un intérêt personnel étant l’auteur des paiements des sommes versées à la société [H] en exécution des commandes passées par PRODISA.
En droit, un associé d’une société commerciale qui acquitte une dette pour le compte de la société, n’est pas le débiteur direct à l’égard du créancier bénéficiaire du paiement.
Il s’agit ici de l’article 1236 du code civil selon lequel le paiement d’une dette peut être effectué par toute personne, qu’elle soit intéressée ou non à la dette, pourvu qu’elle agisse au nom et pour le compte du débiteur.
Ainsi, l’associé se trouve exclusivement titulaire d’une créance sur sa propre société, laquelle lui sera remboursée par celle-ci, sinon inscrite à son compte courant d’associé.
Monsieur [Z] avance qu’il n’a pas payé pour le compte de PRODISA mais qu’il vient aux droits de cette société.
En droit, cette affirmation n’est corroborée par aucune preuve tangible dans les pièces du dossier. En effet venir « aux droits » d’une partie se traduit par l’existence d’une transmission juridique des droits de la société contractante sur le contrat au bénéfice d’un associé qui a payé au nom et pour le compte de cette société. Là encore, Monsieur [Z] n’en fait pas la démonstration.
Le tribunal déclarera irrecevable l’action Monsieur [S] pour défaut d’intérêt et qualité à agir.
Le tribunal déboutera la société PRODISA et Monsieur [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera la société [H] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 1.560 euros au titre de ses frais de constats.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de stockage.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
Déclare irrecevable les pièces produites par Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA sous les numéros 26-2 et 31.
Déclare irrecevable l’action de la société PRODISA pour défaut d’intérêt et qualité à agir.
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [S] pour défaut d’intérêt et qualité à agir.
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 1.560 euros au titre de ses frais de constats.
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de stockage.
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA à verser à la SARL [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute la société PRODISA et Monsieur [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [W] [Z] et la société PRODISA aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe 76,32 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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