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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 mai 2025, n° 2025009907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025009907 P.C. : P202401528
La SARL à associé unique MAKNA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 484331749.
PLAN DE REDRESSEMENT
Mme [S] [A], [Adresse 1], gérante de la SARL à associé unique MAKNA, présente, assistée de Me Virginie Dupé du Cabinet Hyest, avocate (P311).
SCP [V] en la personne de Me [H] [V], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [M] [T] [C], [Adresse 3], représentante des salariés, absente.
Faits et procédure
Par jugement prononcé le 2/5/2024, le Tribunal de Commerce de Paris de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique MAKNA ;
* Forme juridique : SARLU au capital de 7 500 €
* Gérante : Mme [S] [A]
* Siège : [Adresse 1]
* Activité : Assistance à la distribution de films, production, distribution et exploitation de films.
* Deux salariés à l’ouverture de la procédure
* Immatriculée à [Localité 1] le 3/10/2005 sous le numéro SIREN 484 331 749
* Chiffre d’affaires mentionné à l’ouverture : 206 735 € (31/3/2021)
Ce même jugement a désigné :
* Madame Le Président Pénélope de WULF, en qualité de juge commissaire
* La SCP [V] prise en la personne de Maître [H] [V], en qualité de mandataire judiciaire
* La SCP [I] [D] en la personne de Me [I] [D], [Adresse 4], commissaire de justice.
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, puis par jugement en date du 24 octobre 2024 prolongée au 2/5/2025.
La société MAKNA a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS le 3/10/2005 sous le numéro 484 331 749 pour exercer une activité d’assistance à la production, la distribution et l’exploitation de films exercée via le métier d’attaché de presse.
Elle a été lourdement impactée par la crise sanitaire laquelle a frappé de plein fouet le secteur du cinéma. Malgré le versement d’aides, de subventions et l’obtention d’un PGE, l’activité post COVID n’a pas permis de régler les dettes d’exploitation accumulées depuis la crise sanitaire ni d’amortir le PGE. Le secteur de la production de films reprend très progressivement une activité à un niveau équivalent à 2019. Mais, la reprise a été trop lente et n’a pas permis à l’entreprise de faire face aux charges courantes, aux charges accumulées pendant la crise sanitaire et au remboursement du PGE.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 2 salariés. Son chiffre d’affaires pour l’exercice clôturé le 31/3/2024, était de 184 935 € avec un résultat net de – 53 364 €.
Elle déclarait un passif de 83 795 € (dont 34 801 € exigibles) et un actif de 10 262 € indisponibles.
Mme [S] [A] a déposé au greffe un rapport daté du 2/1/2025, enregistré le 3/2/2025, aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 4/2/2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
A l’audience de chambre du conseil du 1/4/2025, l’affaire est renvoyée au 6/5/2025 pour faire un point sur les chiffres et vérifier de l’existence ou non de la création d’un passif post.
Le 6/5/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 28/5/2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort,
1 – Du rapport du mandataire judiciaire que :
Sur le volet social :
MAKNA a 2 salariés dont 1 apprentie. La salariée est Mme [T]-[C], également représentante des salariés.
Sur la période d’observation :
Les comptes établis pour la période 1/4/2024-31/10/2024 font apparaître un chiffre d’affaires de 134 000 € avec un résultat net de – 627 €.
La balance générale sur la période du 1/11/2024-31/1/2025 fait état de produits de 51 200 € et des charges de 55 120 €, soit un déficit de 3 920 €.
Les réalisations sont inférieures aux prévisions qui indiquaient des recettes de 54 479 € et un résultat d’exploitation positif de 673 €.
PAGE 3
Les charges courantes ont été réglées, et aucune dette nouvelle impayée n’a été signalée au cours de la période d’observation.
La trésorerie au 29/4/2025 est de 4 580 €.
Sur les prévisionnels d’exploitation :
Les comptes prévisionnels établis de mai 2025 à octobre 2025 indiquent des recettes HT de 130 546 € et un résultat d’exploitation de 14 362 € (11%).
La trésorerie évoluerait entre 6 756 € à fin mai et 4 805 € à fin octobre.
La société a produit les prévisions d’exploitation et de trésorerie sur les 10 exercices à venir, le premier clôturant au 31/3/2026.
La croissance chiffre d’affaires attendues est de 37% de fin mars 2026 à fin mars 2035 soit +3,5% par an.
Il ressort de ces comptes que MAKNA prévoit un résultat d’exploitation bénéficiaire dès 2026 (+16 087 €) et jusqu’en 2035.
Au niveau de la trésorerie, le solde prévu au 31/3/2026 est de 10 274 €
La croissance annuelle du chiffre d’affaires semble optimiste pour atteindre 383 847 € TTC en fin de plan. Cet objectif constitue un défi si l’on compare avec les chiffres réalisés au cours de l’exercice 2023 (chiffre d’affaires de 206 735 € et un résultat équilibré de 738 €).
Sur les prévisionnels de trésorerie :
[…]
La trésorerie en fin de période se situe avec un point haut en 2030 et un point bas en 2033.
Sur la situation active et passive :
Le passif vérifié se décompose comme suit :
[…]
II y a donc 32 398,28 € de Privilégié échu, 30 003,07 € de Chirographaire, 40 552,22 € de créances contestées à la date du rapport (24/3/2025) et 15 665,81 € en A échoir.
Une attestation d’absence de dettes nouvelles impayées en période d’observation a été étable par l’expert-comptable en date du 21/3/2025.
Sur les propositions de remboursement :
Au regard d’une part des résultats encourageants réalisés par l’entreprise au cours de la période d’observation et, d’autre part, du prévisionnel d’exploitation établi, il apparaît que la société MAKNA devrait être en mesure de dégager une capacité d’autofinancement en rapport avec les exigences d’un plan de remboursement progressif du passif sur une durée de 10 ans.
Ainsi, il est proposé par la gérante les modalités suivantes d’apurement du passif.
* Créances inférieures à 500 € : A régler dès l’arrêté du plan.
* Créanciers privilégiés et chirographaires :
Pour l’ensemble des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un règlement de 100% de la créance en 10 annuités progressives, la première étant fixée à la date anniversaire de l’adoption du plan, soit un an après l’arrêté du plan selon les modalités suivantes :
[…]
* Créanciers non-répondants :
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de trente jours sont réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues au point visé supra. Ces dispositions sont applicables aux créanciers publics mentionnés au premier alinéa de l’article L626-6, puisque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiements (article L626-5).
* Créanciers refusants :
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure.
* Créances à échoir
Le remboursement se fera selon les modalités du contrat poursuivi.
Réponse à la consultation des créanciers :
* 2 créanciers représentant 25,85 % du passif ont répondu favorablement à l’option n°1 (100% sur 10 ans)
* 8 créanciers représentant 59,56 % du passif n’ont pas répondu
* 2 créanciers bénéficient de dispositions particulières (inférieures à 500 € : AUDIENS et IONOS) représentant 0,28 % du passif
* 2 créanciers titulaires de créances à échoir (contrats poursuivis) représentent 10,99 % du passif
* Soit un sous-total de 14 créanciers ayant accepté expressément ou tacitement représentant 96,68 % du passif
1 créancier (INIATIVE IDF) représentant 3,32 % du passif a refusé la proposition de remboursement présentée.
2 – Des observations recueillies en chambre du Conseil par
Le mandataire judiciaire rappelle que le passif déclaré et vérifié s’établit à 118 622,28 € se décomposant comme suit :
32 398,28 €
30 006,07 €
40 552,22€
15 665,81 €
Il indique qu’après retraitement, et sous réserve des décisions du Juge-Commissaire à l’issue des audiences contestations de créances, le passif à rembourser s’établirait, selon le Mandataire Judiciaire, à 78 886,38 €. Il se déclare favorable au plan.
Mme [A], expose que son activité d’attachée de presse dans le milieu du cinéma est assez saisonnière, qu’en particulier elle est très sollicitée au moment du festival de [Localité 2]. Elle présente ce qu’elle pense être son carnet de commandes actuel, favorablement orienté puisque proche de 200 000 €. Elle se déclare favorable au plan.
Le juge commissaire, Mme de WULF a fait connaitre qu’elle était d’accord avec le projet de plan.
Mme DANÉ, vice-Procureur de la République se déclare favorable au plan proposé.
Sur ce,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’activité, et le paiement des créanciers ;
Que les perspectives d’activité de la SARLU MAKNA sur les 10 prochains exercices laissent augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge commissaire sont favorables au plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l’avis écrit favorable du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SARL à associé unique MAKNA [Adresse 1] Nom commercial : MAKNA PROMOTION – MAKNA DISTRIBUTION – MAKNA PRODUCTION – MAKNA PRESSE Activité : Assistance à la distribution de films, production, distribution et exploitation de films N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 484331749
Plan qui comprend les dispositions ci-après :
* Remboursement dans le mois suivant l’arrêté du plan des créances d’un montant maximal de 500 €.
* Remboursement à hauteur de 100% des autres créances, privilégiées, chirographaires et autres créances, en 10 annuités, la première étant fixée à la date anniversaire de l’adoption du plan, soit un an après l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Désigne Madame [S] [A], en sa qualité de gérante de la SARLU MAKNA, comme tenue d’exécuter le plan, qui devra respecter les termes des engagements pris en chambre du conseil ;
Désigne la SCP [V] prise en la personne de Maître [H] [V], [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que Madame [S] [A] et la société MAKNA devront faire établir à leurs frais une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard deux mois après la date d’arrêté retenue,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que le fonds de commerce de la SARLU MAKNA sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l’article L626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Maintient la SCP [V] prise en la personne de Maître [H] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Madame Pénélope de WULF juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 6 mai 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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