Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 1er juil. 2025, n° 2024F02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
N° de RG : 2024F02451 N° MINUTE : 2025F01787 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 5] [Localité 8] Sigle : CIC Représentant légal : M. [F] [O] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 13] comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 7] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 4] [Localité 10]
DEFENDEUR(S) :
EURL JARRAS [Adresse 12] [Localité 14] Représentant légal : M. [V] [I] ,Gérant, [Adresse 6] [Localité 9] non comparant
M. [E] [I] [Adresse 11] [Localité 14] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025
et délibérée le 22 mai 2025 par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Christine BOUVIER M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
La SA Crédit Industriel et Commercial (RCS Paris n° 542 016 381), ayant son siège social à [Localité 15] – ci après « CIC ») a octroyé les facilités financières suivantes à l’EURL JARRAS ( RCS Bobigny n° 500 025 879, ayant à ce jour son siège social à [Localité 14] )
un compte courant ouvert le 6 septembre 2013 retracé sous le n° [XXXXXXXXXX01] ; un prêt professionnel de trésorerie octroyé le 18 mars 2020, avec cautionnement personnel solidaire de Monsieur [E] [I], à l’époque gérant de l’EURL, dans la limite de 27 000€ pour une durée de 80 mois. Le prêt est d’un montant de 45 000 euros, au taux de 2.20% et compte 45 mensualités ; le 21 avril 2022, l’amortissement du prêt a été modifié et ramené à 31 mensualités de 1059.29 euros ; un PGE pour un montant de 30 000 euros ; le 5 juin 2022, un avenant en a fixé le remboursement au taux fixe de 0.70% avec douze mensualités de 38.23 euros du 5 juillet 2021 au 5 juin 2022 et 48 mensualités de 654.70 euros jusqu’au 5 juin 2026.
Le compte courant étant devenu débiteur au 18 mai 2024 et les dernières échéances du PGE et du prêt de trésorerie ayant été prélevées sur le compte courant en avril 2024, CIC a envoyé des mises en demeure à la société, et à Monsieur [E] [I], caution, lesquelles sont restées sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 (remise à personne habilitée, pour Monsieur [E] [I]) et du 5 décembre 2024 (démarche infructueuse pour l’EURL Jarras) ) CIC assigne la société Jarras et Monsieur [E] [I] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 janvier 2025 et formule au vu des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivant et 1231-6 du code civil les demandes de :
Condamner la société Jarras à lui payer
5 908,50 euros au titre du solde débiteur du comte courant outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
17 217,13 euros outre intérêts au taux de 0,70% majoré de 3% à compter du 15 octobre 2024 au titre du PGE ,
6 831,82 euros outre intérêts de 2,20% majoré de 3% à compter du 15 octobre 2024 au titre du prêt de trésorerie,
Et de condamner solidairement Monsieur [E] [I] en sa qualité de caution à lui payer
6 831,82 euros outre intérêts au taux de 2,20% majoré de 3% à compter du 15 octobre 2024 Avec capitalisation des intérêts ainsi que les condamner solidairement à payer les dépens et 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 02451 a été appelée à une audience collégiale du 16 janvier 2025. Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, à cette date la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 février 2025, puis renvoyée à une audience collégiale le 13 mars pour permettre au gérant de l’EURL Jarras de faire appel à l’aide juridictionnelle. De nouveau confiée à un juge pour instruction, l’audition initialement prévue au 10 avril 2025 a été deux fois reportée à la demande des parties et s’est tenue le 15 mai 2025
A cette date, seul le demandeur est présent, les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés et n’ont pas déposé de conclusions.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, CIC seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur fait valoir les arguments suivants :
Le compte courant étant devenu débiteur sans autorisation et les échéances de prêts impayées, le 30 septembre 2024, le CIC a envoyé une lettre invitant la société à régulariser le solde de son compte d’ici au 9 octobre 2024 (montant 5 857,14 euros) et la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts (montant 2 639.34 euros pour le PGE et 4 282.83 euros pour le prêt de trésorerie) l’avertissant que la résiliation serait prononcée à défaut de paiement.
A la même date, elle a appelé Monsieur [E] [I] en tant que caution à hauteur de 4 282,83 euros à payer au plus tard le 8 octobre 2024.
Le 15 octobre 2024, à défaut de régularisation, le CIC envoyait un courrier de résiliation des contrats de prêts et des mises en demeure de lui régler de 5 908,50 euros au titre du compte courant et respectivement 17 217,13 euros et 6 831,82 euros à raison des prêts pour le 4 novembre 2024.
L’acte de cautionnement est revêtu des mentions exigées par la loi, l’information annuelle des cautions a été réalisée. Le 15 octobre, elle a appelé Monsieur [E] [I] en tant que caution à hauteur de 6 831.82 euros à payer au plus tard le 4 novembre 2024.
La banque déclare disposer en conséquence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société et avoir le droit d’appeler la caution en garantie.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable. En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les articles 6 et 9 d code de procédure civile disposent qu’à l‘appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la demande de condamner la société à payer 5 908,50 euros au titre du solde débiteur du comte courant outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024
CIC présente au dossier les pièces suivantes (pièces 1 et 2) :
un contrat d’ouverture de compte courant dans lequel il est fait référence au recueil du tarif des principaux produits, ainsi qu’aux conditions générales, lesquels ne figurent pas au dossier ; un tableau dénommé « export de mouvements » couvrant la période du 3 janvier 2024 au 20 novembre 2024 sur le compte courant faisant apparaitre un « solde débiteur de 1511.95 euros au 16 mai 2024 ;
à compter de mai 2024 ce relevé de compte est affecté de multiples frais, par exemple des commissions d’intervention (19.80 euros, 9.90 euros), des frais de prélèvement (10.10 euros) des frais de lettre de compte (13.50 euros) .
CIC ne présente pas les conditions générales de la convention de compte ni le recueil des prix de la tarification des produits et services. Il est impossible au Tribunal de vérifier le fonctionnement du compte par référence au contrat, il ne relève pas de sa mission de recalculer le solde débiteur hors ces frais et CIC ne démontre pas que l’EURL JARRAS ait reçu l’ensemble de la documentation contractuelle.
En conséquence, le Tribunal fixera la somme due au titre du solde débiteur du compte courant à 1059.29 euros selon relevé au 6 mars 2024 et fera droit à la demande de condamnation aux intérêts légaux.
Sur la demande de condamner la société à payer 17 217,13 euros outre intérêts au taux de 0,70% majoré de 3% au titre du PGE et 6 831,82 euros outre intérêts au taux de 2,20% majoré de 3% à compter du 15 octobre 2024
Les contrats de crédit (pièces n°3, 4, 6 et 7) sont présentés au dossier, datés et signés des deux parties. Dans les deux cas, le paragraphe 1.1 de l’article « exigibilité anticipée – 1. Résiliation du contrat pour inexécution des engagements » prévoit « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la mise en demeure et toute somme restant due sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
En l’espèce, le CIC présente au dossier les pièces suivantes pour chacun des deux prêts :
Les contrats de prêt dument signés, ainsi que l’avenant sur le PGE, les deux prévoyant les intérêts de retard sur les sommes non payées, avec pour les deux prêts des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, dus de plein droit, la déchéance du terme de plein droit en cas de non-respect d’un seul des engagements dont le paiement des échéances dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée ;
Les tableaux d’amortissement ;
Les échéances restant dues, en annexe des courriers de mises en demeure et correspondant auxdits tableaux ;
Les mises en demeure avec accusé de réception. Les décomptes y annexés relatifs aux prêts quant au montant du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance et de l’indemnité pour résiliation anticipée correspondent aux tableaux d’amortissement provisionnels.
En conséquence, la banque démontre sans être utilement démentie disposer d’une créance certaine liquide et exigible de ce montant outre les intérêts et le Tribunal condamnera la société dans les termes du dispositif .
Sur la demande de condamner solidairement Monsieur [E] [I] en tant que caution à payer la somme de 6 831.82 euros majorée des intérêts au taux de 2.20% majoré de 3% à compter du 15 octobre 2024
Au vu des articles 1303 et 1304 ainsi que 2288 et 2298 du code civil dans leur version applicable, la banque présente les pièces suivantes au dossier
L’acte de caution solidaire signé le 18 mars 2020, assorti de la mention légale obligatoire sous la forme manuscrite y inclut le renoncement au bénéfice de discussion et le renoncement à l’obligation de poursuite préalable ;
L’acte de cautionnement signé des trois parties est plafonné à 27 000 euros.
En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de CIC dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le CIC ayant déclaré au cours de l’audience s’en remettre au Tribunal en ce qui concerne les délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorisera l’EURL Jarras à échelonner les paiements de la somme due de 25 108.24 euros (1059.29 euros , 17 217,13 euros au titre du PGE et 6 831,82 euros au titre du prêt de trésorerie) outre intérêts en 23 échéances mensuelles de 900 euros et le solde à la 24eme échéance, la première à compter du 1er septembre 2025 , avec déchéance du terme en cas de non-paiement.
Le Tribunal dira que les paiements s’imputeront d’abord sur le compte courant, puis le capital des prêts, puis les intérêts des prêts.
En cas de non-paiement d’une échéance, après mise en demeure demeurée infructueuse, la créance de la banque deviendra immédiatement exigible sur la totalité des sommes restantes.
Le Tribunal déboutera la banque de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Le Tribunal condamnera solidairement la société Jarras et Monsieur [E] [I] , parties qui succombent, aux dépens en application de l’article 696 du code de Procédure Civile
Le demandeur a du supporter au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera solidairement la société Jarras et Monsieur [E] [I] à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’EURL JARRAS à payer à la SA Crédit Industriel et commercial la somme de 1 059.29 euros à raison du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ; Condamne l’EURL JARRAS à payer à la SA Crédit Industriel et commercial à raison des prêts la somme de 17 217.13 euros outre intérêts au taux de 0.70% majoré de 3% et la somme de 6831.82 euros outre intérêts au taux de 2.20% majoré de 3%, le tout à compter du 15 octobre 2024 ;
Dit que les sommes dues par l’EURL JARRAS seront payées en 23 échéances de 900 euros et le solde à la dernière , la première échéance à compter du 1er septembre 2025, avec déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier et dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le compte courant puis sur le capital ;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, après mise en demeure demeurée infructueuse, la créance de la banque deviendra immédiatement exigible sur la totalité des sommes restantes.
Condamne solidairement Monsieur [E] [I], dans la limite des sommes dues et du plafond de ses engagements à payer au CIC la somme de 6 831.82 euros au titre de sa caution outre intérêts au taux contractuel de 2,20ù majoré de 3% à compter du 15 octobre 2024 ;
Déboute la SA Crédit Industriel et Commercial de ses autres demandes,
Condamne solidairement l’EURL JARRAS et Monsieur [E] [I] aux dépens, Condamne solidairement l’EURL JARRAS et Monsieur [E] [I] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Charges
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Asie ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Apport ·
- Actif ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Opposition ·
- Bail ·
- Mensualisation ·
- Montant
- Intempérie ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Construction ·
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Conditions générales ·
- Clause
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Machine électrique ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Associations ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.