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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 10 mars 2026, n° 2026000394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 10/03/2026
Numéro de rôle : 2026 000394 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 10/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
MANOLISA (SARL) [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par [J] [D], gérant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [V] [A], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 15/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MANOLISA (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 523 739 951 / 2010 B 1387,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
MANOLISA (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Vu le jugement d’ouverture du 15/01/2026,
A l’audience, Maître [S] rappelle l’historique de la procédure et les difficultés rencontrées.
Aujourd’hui l’activité connait une baisse au regard de la crise immobilière et la société n’a pas de perspective de redressement.
Maître [S] sollicite, conjointement avec le débiteur, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public donne un avis favorable compte tenu de la demande conjointe du mandataire et du débiteur et en l’absence de perspective.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de MANOLISA (SARL),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 15/01/2026,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et les réquisitions du ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de MANOLISA (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ,
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [S] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/09/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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