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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2024P01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P01356
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 31 Décembre 2024 par :
Mme [K] [X] [J] [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 501538037,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors du dépôt de la demande,
Attendu qu’à l’audience du 6 janvier, le tribunal a désigné M. François CHESNAY, juge, à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l’entrepreneur individuel, et a désigné la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [F] [R], mandataire judiciaire associé, pour assister le juge,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [F] [R], mandataire judiciaire, Mme [K] [J].
Attendu qu’il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal :
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu’il apparaît que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont strictement distincts,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Sur la situation personnelle du débiteur :
* Que le débiteur a des dettes personnelles,
Attendu que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunis,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que les dettes professionnelles du débiteur remontent à plus de dix huit mois, qu’en conséquence, le tribunal remontera la date de cessation des paiements au 3 août 2023,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l’article L.681-2 II du Code de Commerce.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Constate que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du code de commerce à l’égard de :
Mme [K] [X] [J] [Adresse 1]
Fixe provisoirement au 3 Août 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [R], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 2] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L.641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce,
et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 Février 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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