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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00109
Le 03 septembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ARMATURES METALLIQUES SERVICE exerçant sous le sigle « AMS », [Adresse 2], 438042301 RCS [Localité 1] représentée par Me Victor RIOTTE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS RH CONSTRUCTION, [Adresse 4] [Localité 2], 883707499 RCS [Localité 3] actuellement au [Adresse 5] représentée par Me Haciali DOLLER [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [K] [R], de l’étude SCP [R] – NAM, commissaire de justice à EVRY du 23 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 02 juillet 2025 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ARMATURES METALLIQUES SERVICE (ci-après AMS) est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 042 301, elle a pour objet social le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
La société RH CONSTRUCTION (ci-après RHC) est une SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 883 707 499, elle a pour objet social tous travaux corps d’état. Elle a reçu dix factures de la société AMS pour des achats de matériel totalisant un montant de 19.758,92€.
La société AMS demande le paiement de cette somme par la société RHC et elle a adressé une mise en demeure assortie d’une proposition d’échéancier en date du 8 avril 2025. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 16 avril 2025 mais est restée vaine.
Par assignation du 23 mai 2025 à l’encontre de la société RHC, signifiée le même jour par remise à monsieur [L] son président ainsi déclaré, la société AMS a convoqué la défenderesse à se présenter le 2 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de céans.
Cette assignation a été signifiée par remise à l’étude et dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Dans son assignation, la société AMS :
« Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Il est demandé à madame, monsieur le président du tribunal de commerce d’Evry de :
RECEVOIR la société ARMATURES METALLIQUES SERVICE en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la SAS RH CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
CONDAMNER la SAS RH CONSTRUCTION à payer à la société ARMATURES METALLIQUES SERVICE les sommes suivantes à titre de provision :
* 19.758,92€, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 ;
* 400€ conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 1.975,89€ à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions la société RHC demande :
« DEBOUTER la SASARMATURES METALLIQUES SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS ARMATURES METALLIQUES SERVICE à payer à la SAS RH CONSTRUCTION la somme de 2.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS ARMATURES METALLIQUES SERVICE aux entiers frais et dépens.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société AMS sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de la société RHC sont contenus dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
A l’issue de l’audience de plaidoiries tenue le 3 septembre 2025 à laquelle Me Julien DUPUY a comparu pour SAS ARMATURES METALLIQUES SERVICE le demandeur et Me [Z] [U] a comparu pour SAS RH
CONSTRUCTION, le juge a clos les débats et il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue et mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
Sur quoi le Président
Constatant que société RHC objecte :
* que la société AMS ne produit pas les bons de commande et leur confirmation écrite à l’origine de ces factures, exigence qui émane de la société AMS elle-même ;
* que les bons de livraison mentionnent « Mr [C] » en qualité de signataire mais que la signature qui y figure n’est pas celle de monsieur [C] et qu’il s’agit de fausses signatures dont l’authenticité est contestée.
Nous, juge du référé, constaterons l’existence d’une contestation sérieuse ; que nous ne pouvons trancher ce litige ; qu’en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour se défendre la société RHC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la société ARMATURE METALLIQUES SERVICES à payer à la société RHC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge référé, statuant en publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Condamnons la SAS ARMATURES METALLIQUES à payer à la RH CONSTRUCTION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ARMATURES METALLIQUES aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier
Le Président.
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