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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 févr. 2026, n° 2024F01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2024F01105
N• MINUTE : 2026F00643
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [T] [Adresse 1] comparant par Me Ahmed SOLIMAN [Adresse 2] FOCH [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
* SARL [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant légal : M. [G] [T], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Ahmed SOLIMAN [Adresse 5] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE E.R.P [Adresse 6] Représentant légal : M. [J] [L] [N] [A], Gérant, [Adresse 7]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 8] [Courriel 2] et par Me Jérémie NATAF [Adresse 9]
* Mme [C] [A] [Adresse 10] comparant par Me Lydia TOSCANI [Adresse 11]
* Mme [Y] [A] [Adresse 12]/O M. ET MME [Z] [Localité 5] comparant par Me Lydia TOSCANI [Adresse 11]
* Mme [M] [A] [Adresse 10] comparant par Me Lydia [Q] [Adresse 11]
* Mme [W] [A] [Adresse 10] comparant par Me Lydia TOSCANI [Adresse 11]
M. [J] [L] [N] [A] [Adresse 13] [Localité 6] (Intervenant force)
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 14] SOUS BOIS [Courriel 2] et par Me Jérémie NATAF [Adresse 9]
M. [P] [R] [A] [Adresse 15]
(Intervenant force)
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 16] [Localité 7] [Courriel 2] et par Me Jérémie NATAF [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 9 janvier 2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Emmanuel LALAU Mme Dominique LAMAILIERE
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 17] et la société [Localité 3] dont le siège social est situé [Adresse 18] poursuivent le paiement d’une créance de 152 204 euros, résultant d’une concurrence déloyale, qu’elle détient à l’encontre de la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE [Localité 3], immatriculée au RCS [Localité 8] 914 306 832, dont le siège social est situé [Adresse 6], de madame [C] [A], demeurant [Adresse 19], de madame [Y] [A], demeurant [Adresse 20], de madame [M] [A], demeurant [Adresse 21], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 21], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 22], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 23] – [Adresse 24], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 22], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 23] – [Adresse 24], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 22], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 22], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 22], et de madame [W] [A], demeurant [Adresse 22], ci-après dénommées les consorts [C] [A]. Les tentatives amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] assignent la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE [Localité 3] et les consorts [C] [A] (signification du 15 mai ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à l’étude pour madame [Y] [A], signification du 28 mai ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à personne morale pour la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE [Localité 3], signification du 29 mai ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à personne morale pour la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE [Localité 3], signification du 29 mai ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à personne pour mesdames [C], [M] et [W] [A]) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 juin 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1240, 1241 et 1343-2 du code civil ; Vu les articles L241-3 du code de commerce ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence en vigueur,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) et les consorts [A] ([C], [Y], [M] et [W] [A]), à verser à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) la somme de 82.670 € H.T, soit 99.204€ TTC en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER Mme [C] [A], à verser à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) la somme de 6.000 € TTC au titre des prestations du Cabinet comptable COIA ;
CONDAMNER Mme [C] [A] à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 47.000 € au titre du préjudice résultant de la diminution de valeur de la société [Localité 3] résultant du coût du licenciement de Mme [C] [A] ;
* ORDONNER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) de :
* modifier sa dénomination sociale et supprimer de celle-ci toute mention comportant le nom « [Localité 3] » ;
* communiquer la liste des clients et chantiers sur lesquelles elle est intervenue depuis sa création afin que ceux-ci soient comparés avec les clients et chantiers en cours de la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) à la date de l’immatriculation de la société concurrente ;
* ORDONNER, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, aux consorts [A] ([C], [Y], [M] et [W] [A]), de remettre à la société [Localité 3] les pièces visées à l’inventaire lors de la vente du 9 juin 2022 ainsi que la remise des codes d’accès du mail professionnel de Mme [C] [A] : [Courriel 3] ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
DIRE QUE les sommes octroyées à la SARL [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) ainsi qu’à M. [G] [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER solidairement la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) ainsi que les consorts [A] ([C], [Y], [M] et [W] [A]) à verser à M. [G] [T] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) ainsi que les consorts [A] ([C], [Y], [M] et [W] [A]) aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’éventuelle exécution.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01105 a été appelée pour mise en état lors de quatorze audiences collégiales du 14 juin 2024 et 7 novembre 2025.
A l’audience du 13 septembre 2024, le défendeur 1, la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE [Localité 3] dépose ses conclusions et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,
DEBOUTER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à payer à la SARL ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 22 novembre 2024, les consorts [C] [A] dépose leurs conclusions en réponse et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes,
* CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [G] [T] à payer à Madame [C] [A], Madame [Y] [A], Madame [M] [H] et Madame [W] [A] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] assignent monsieur [J] [L] [N] [A] et monsieur [P] [R] [A] (significations ayant fait l’objet de procès-verbaux de remise à personne) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2025 et demande au Tribunal la jonction des deux affaires.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00595 a été appelée pour mise en état lors d’une audience collégiale du 28 mars 2025 et jointe à l’affaire 2024F01105 sous ce dernier numéro.
Pour la bonne compréhension de la procédure, l’avocat des parties en défense cite dans ses conclusions Monsieur [P] [R] [V] en lieu et place de Monsieur [P] [R] [A].
A l’audience du 13 juin 2025, les défendeurs 1, 6 et 7 déposent leurs conclusions et demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de Messieurs [A] ;
* DEBOUTER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à payer à la SARL ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 27 juin 2025, les demandeurs 1 et 2 déposent leurs conclusions n°1 et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137, 1240, 1343-2, 1604 et suivants et 1626 et suivants du code civil; Vu les articles L241-3 du code de commerce ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence en vigueur,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832), les consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]), à verser à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) la somme de 82.670 € H.T, soit 99.204€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL [Localité 3] ([Localité 4]);
CONDAMNER Mme [C] [A], à verser à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) la somme de 6.000 € TTC au titre des prestations du Cabinet comptable COIA ;
CONDAMNER Mme [C] [A] à verser à M. [G] [T] la somme de 50.812,38 € au titre du préjudice résultant de la diminution de valeur de la société [Localité 3] en raison du coût du licenciement de Mme [C] [A] ;
* CONDAMNER in solidum Mesdames [C], [Y], [M] et [W] [A] à verser à M. [G] [T] la somme de 50 000 € au titre de la restitution partielle du prix en application des dispositifs des articles 1614 à 1616 et 1630 du code civil ;
CONDAMNER Mme [C] [A] à verser à M. [G] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) de :
* modifier sa dénomination sociale et supprimer de celle-ci toute mention comportant le nom « [Localité 3] » ;
* communiquer la liste des clients et chantiers sur lesquelles elle est intervenue depuis sa création ;
ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, aux consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]) de remettre à la société [Localité 3] les pièces visées à l’inventaire annexé à l’acte ce cession du 9 juin 2022 ;
ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, aux consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]), de remettre à la société [Localité 3] les codes d’accès du mail professionnel de la SARL [Localité 3] ([Localité 4]) : [Courriel 3];
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
DIRE QUE les sommes octroyées à la SARL [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) ainsi qu’à M. [G] [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) ainsi que les consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]) à verser à M. [G] [T] la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) ainsi que les consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]) aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’éventuelle exécution.
A l’audience du 26 septembre 2025, les défendeurs 1, 6 et 7 déposent leurs conclusions en défense n°2 et demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
* PRONONCER l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée de Messieurs [A] ;
* DEBOUTER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à verser in solidum à Messieurs [A] 3000 € (soit 1500 € à chacun) dommages et intérêts
* CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à une amende civile pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à payer à la SARL ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE la somme de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A cette date, les demandeurs 1 et 2 déposent leurs conclusions n°2 et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1112-1, 1137, 1217, 1240, 1343-2, 1604 et suivants et 1626 et suivants du code civil ;
Vu les articles L241-3 du code de commerce ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) et les consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]), à verser à la SARL [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) la somme de 82.670,00 € H.T, soit 99.204,00€ TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER Mme [C] [A], à verser à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) la somme de 6.000 € TTC au titre des prestations du Cabinet comptable COIA ;
CONDAMNER Mme [C] [A] à verser à M. [G] [T] la somme de 50.812,38 € au titre du préjudice résultant de la diminution de valeur de la société [Localité 3] en raison du coût du licenciement de Mme [C] [A] ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [C], [Y], [M] et [W] [A] à verser à M. [G] [T] la somme de 50 000 € au titre de la restitution partielle du prix en application des dispositifs des articles 1614 à 1616 et 1630 du code civil ;
CONDAMNER Mme [C] [A] à verser à M. [G] [T] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) de :
* modifier sa dénomination sociale et supprimer de celle-ci toute mention comportant le nom « [Localité 3] » ; – communiquer la liste des clients et chantiers sur lesquelles elle est intervenue depuis sa création ;
ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, aux consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]) de remettre à la SARL [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) les pièces visées à l’inventaire annexé à l’acte de cession du 9 juin 2022, notamment les documents comptables et administratifs relatifs aux exercices 2019, 2020 et 2021 ;
ENJOINDRE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, aux consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [X] et [P] [R] [A]), de remettre à la SARL [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) les codes d’accès de la boîte mail professionnelle ERPNASSAR40@GMAIL.COM ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
DIRE QUE les sommes octroyées à la SARL [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 724 335) ainsi qu’à M. [G] [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la lère assignation (soit le 29/05/2024);
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) ainsi que les consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]) à verser à M. [G] [T] la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 914 306 832) ainsi que les consorts [A] ([C], [Y], [M], [W], [J] [N] et [P] [R] [A]) aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’éventuelle exécution.
A l’audience du 7 novembre, les défendeurs 2 à 5 déposent leurs conclusions en réponse n°2 et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 137 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à verser in solidum à Madame [C] [A] la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [T] à verser in solidum à Mesdames [Y] [A], [M] [A] et [W] [A] la somme de 9000 euros (soit la somme de 3.000 euros chacune) au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL [Localité 3] et Monsieur [G] [T] à payer à Madame [C] [A], Madame [Y] [A], Madame [M] [H] et Madame [W] [A] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 décembre 2025, reportée au 18 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement
serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Les demandeurs soutiennent que la cession de la société [Localité 3] intervenue le 9 juin 2022 s’est faite dans un contexte qu’ils estiment profondément vicié, tant sur le plan contractuel que sur le plan concurrentiel. Selon eux, leur consentement et la fixation du prix de cession reposaient sur l’existence d’une clientèle institutionnelle ancienne, stable et substantielle, laquelle constituait l’essentiel de la valeur économique de l’entreprise cédée. Ils affirment avoir constaté, immédiatement après la cession, la perte quasi totale de cette clientèle ainsi que la résiliation anticipée des chantiers en cours, situation qu’ils estiment anormale au regard de l’historique de l’entreprise.
Ils font valoir que cette désaffection massive trouve son origine dans la création, avant même la réalisation effective de la cession, d’une société concurrente exerçant une activité strictement identique sous la même dénomination « [Localité 3] », société constituée par Messieurs [J] [A] et [P] [R] [V], salariés historiques de l’entreprise. L’identité de dénomination, conjuguée à la connaissance approfondie de la clientèle et des chantiers par ces derniers, aurait selon eux créé une confusion dans l’esprit des clients et facilité le transfert des relations commerciales vers la nouvelle structure, en particulier s’agissant du client [K] [O], qui représentait une part significative du chiffre d’affaires antérieur.
Les demandeurs estiment que ces actes de concurrence déloyale n’ont pu être réalisés sans la participation ou, à tout le moins, la complicité de Madame [C] [A], alors gérante de la société et représentante de l’indivision cédante. Ils soutiennent que seule cette dernière détenait les informations stratégiques permettant d’organiser un tel transfert de clientèle, notamment les éléments comptables, la liste précise des clients, l’état des acomptes et l’avancement des chantiers. À cet égard, ils reprochent à Madame [A] d’avoir retiré, peu avant la cession, les documents comptables des exercices 2019 à 2021 auprès de l’expert-comptable, puis d’avoir refusé de les transmettre au nouvel acquéreur après la cession.
Ils lui reprochent également d’avoir conservé le contrôle exclusif de la boîte mail professionnelle historique de la société [Localité 3], malgré les demandes répétées et les mises en demeure adressées, ce qui aurait empêché Monsieur [T] d’entrer en contact direct avec la clientèle cédée et d’assurer la continuité des relations commerciales. Selon eux, cette rétention volontaire d’informations et d’outils essentiels à l’exploitation de l’entreprise a contribué directement à l’appauvrissement de la société et à l’échec de la reprise.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que Madame [A] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi lors de la cession, en dissimulant le fait qu’elle avait connaissance, avant la vente, de la décision de ses deux beaux-frères de quitter l’entreprise pour créer une société concurrente. Ils estiment que cette information était déterminante de leur consentement et que son absence a faussé leur appréciation de la valeur réelle de la société, constituant ainsi des manœuvres dolosives au sens de l’article 1137 du Code civil.
Ils invoquent également des abus de biens sociaux, reprochant à Madame [A] d’avoir utilisé les moyens de la société [Localité 3] à des fins personnelles, notamment en recourant aux services du cabinet comptable habituel de l’entreprise pour les besoins de la cession, ce qui aurait entraîné une augmentation significative des honoraires supportés par la société. Ils ajoutent que Madame [A] aurait favorisé la conclusion d’accords transactionnels au profit de Messieurs [A] et [V], incluant des indemnités
qu’ils jugent injustifiées et contraires à l’intérêt social, et qui auraient, selon eux, facilité le financement de la société concurrente.
Enfin, les demandeurs soutiennent que Madame [A] a dissimulé, lors de la cession, l’existence d’une pathologie évolutive ayant conduit ultérieurement à son licenciement pour inaptitude, faisant ainsi supporter à la société un passif significatif à court terme. Ils estiment que cette information relevait du devoir d’information précontractuelle prévu par l’article 1112-1 du Code civil et que sa dissimulation a contribué à une surestimation de la valeur de la société cédée.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs considèrent avoir subi un préjudice financier important, tenant à la perte de chiffre d’affaires et de marge brute de la société [Localité 3], ainsi qu’un préjudice personnel pour Monsieur [T], tant économique que moral. Ils sollicitent en conséquence la réparation intégrale de ces préjudices, la restitution partielle du prix de cession, ainsi que diverses mesures destinées à faire cesser les actes de concurrence déloyale et à rétablir la situation antérieure.
Et produisent les pièces suivantes :
* P1 : Cession du 9 juin 2022 + complément de prix de cession
* P2 : K-bis de la seconde société [Localité 3]
* P3 : lettres de mise en demeure du 19 janvier 2024 à Mesdames [C], [W], [M] et [Y] [A]
* P4 : lettre de mise en demeure du 21 février 2024 à Mme [C] [A]
P5 : lettre de licenciement adressée à Mme [C] [I]
P6 : Eléments de facturation par le cabinet comptable de la SARL [Localité 3] pour l’exercice 2022
P7 : Convocation du Conseil de prud’hommes de Bobigny + Requête de Mme [A] à ladite juridiction
P 8 : Liste des clients partis vers la nouvelle société [Localité 3]
P 9 : Liste des clients conservés
* P10 : Mise en demeure de Me Franck LOPEZ
* P11 : Chiffres d’affaires avec l'[K] [O] depuis 2011
* P12 : Contrat de travail de M. [J] [A]
* P13 : Titre de séjour de M. [J] [A]
* P14 : Bulletins de salaire de M. [J] [A] de janvier à avril 2022
* P15 : Contrat de travail de M. [P] [R] [V]
* P16 : CNI de M. [P] [R] [V]
* P17 : Bulletins de salaire de M. [P] [R] [V] de janvier à mai 2022
* P18 : Contrat de travail de Mme [C] [A] + Avenant
* P19 : CNI de Mme [C] [A]
P20 : Bulletins de salaire de Mme [A] de février à mars 2022 et de décembre 2023
P21 : Lettre à M. [J] [A] d’information du projet de vente de la SARL [Localité 3] ([Localité 4]) en date du 19/05/2022
P22 : Lettre manuscrite de M. [J] [A] en date du 16/06/2022
P23 : Lettre à M. [P] [R] [A] d’information du projet de vente de la SARL [Localité 3] ([Localité 4]) en date du 19/05/2022
P24 : Lettre manuscrite de M. [P] [R] [V] en date du 16/06/2022
P25 : Décharge signée le 21/12/2021 par Mme [C] [A] auprès du cabinet comptable COIA relative à la récupération des documents comptables de l’exercice 2019
P26 : Décharge signée le 21/12/2021 par Mme [C] [A] auprès du cabinet comptable COIA relative à la récupération des documents comptables de l’exercice 2020
P27 : Décharge signée le 03/06/2022 par Mme [C] [A] auprès du cabinet comptable COIA relative à la récupération des documents comptables de l’exercice 2021
P28 : Courriels démontrant l’utilisation par Mme [C] [A] de la boite mail professionnelle historique de la SARL [Localité 3] [Localité 4] ([Courriel 3]) en juillet et août 2022
P29 : Statuts de la SARL [Localité 3] ([Localité 10]) en date du 23/05/2022
P30 : Requête de Mme [C] [A] au Conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 14/01/2025
Les défendeurs 2 à 5 exposent que :
Les demandeurs imputent à Madame [C] [A] et à l’indivision familiale une prétendue complicité de concurrence déloyale, sans produire le moindre élément de preuve établissant une faute, un préjudice certain ou un lien de causalité. Ils se contentent d’allégations générales relatives à une baisse de chiffre d’affaires et à une supposée désaffection de clientèle, sans démontrer l’existence de manœuvres imputables aux défenderesses. Or, le simple fait que certains clients aient choisi de poursuivre leurs relations avec Messieurs [P] et [J] [A], professionnels expérimentés et libres de toute clause de non-concurrence, ne saurait caractériser une concurrence déloyale. Aucune participation directe ou indirecte de Madame [C] [A] ou de ses filles à la société concurrente n’est établie.
Les demandeurs échouent également à démontrer l’existence de tromperies ou de manœuvres dolosives lors de la cession des parts sociales. Les éléments comptables étaient accessibles, les bilans transmis, et aucune information déterminante n’a été dissimulée. La déception économique ressentie a posteriori par Monsieur [T] ne saurait, à elle seule, caractériser un dol au sens de l’article 1137 du Code civil.
Les accusations d’abus de biens sociaux sont tout aussi infondées, le cabinet comptable incriminé intervenant de longue date pour la société [Localité 3], notamment dans un contexte de succession et de crise sanitaire. Les reproches relatifs aux accords transactionnels, à l’usage de l’adresse mail ou à la prétendue dissimulation de l’état de santé de Madame [A] procèdent du même raisonnement spéculatif, contredit tant par les pièces que par la chronologie des faits. Monsieur [T] a librement signé les accords transactionnels, et la pathologie invoquée s’est révélée bien postérieurement à la cession, étant en tout état de cause couverte par le secret médical.
En réalité, la présente procédure tend uniquement à faire supporter aux défenderesses les conséquences d’une opération économique qui n’a pas répondu aux attentes du cessionnaire. Faute de preuve, de manœuvres ou de préjudices imputables aux défenderesses, les demandes adverses ne peuvent qu’être rejetées, la procédure revêtant un caractère abusif justifiant l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et produisent les pièces suivantes : Pièce 1. Compte rendu d’examen radiologique en date du 14 avril 2023. Pièce 2. Avis d’inaptitude en date du 27 décembre 2023. Pièces transmises le 06.11.2025 Pièce 3. Accord Transactionnel (Monsieur [P] [V]) Pièce 4. Accord Transactionnel (Monsieur [F] [A]) Pièce 5. Mail du 5 juillet 2022 Pièce 6. Mail du 1er décembre 2022 Pièce 7. Mail du 9 février 2023
Les défendeurs 1, 6 et 7 exposent que :
Le litige trouve son origine dans la déception économique consécutive au rachat de la société [Localité 3] par Monsieur [T], déception qui ne saurait, à elle seule, fonder une action en concurrence déloyale. La création de la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE est présentée comme s’inscrivant strictement dans le cadre de la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, aucune faute ne pouvant être déduite du seul fait de la création d’une société exerçant une activité similaire dans le même secteur.
La mise en cause personnelle de Messieurs [J] et [P] [A] ne repose sur aucun fondement juridique sérieux. Les griefs formulés concernent exclusivement l’activité de la personne morale ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE, régulièrement attraite à l’instance. Aucun acte personnel détachable de leurs fonctions sociales n’est identifié, aucune initiative individuelle fautive n’est
caractérisée, de sorte que leur intervention forcée est analysée comme une tentative d’élargissement artificiel du litige, dépourvue de justification factuelle et juridique.
Aucune concurrence déloyale ne peut être caractérisée. La dénomination sociale « ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE » est distincte de celle de la société [Localité 3] cédée à Monsieur [T], et l’acronyme « [Localité 3] », dépourvu de caractère distinctif et non protégé par un droit de propriété intellectuelle, est largement utilisé dans le secteur du bâtiment. Il est ainsi affirmé qu’aucun monopole ne peut être revendiqué sur un terme aussi générique et que son utilisation ne saurait, en elle-même, créer un risque de confusion fautif.
Messieurs [J] et [P] [A] disposent d’une expérience professionnelle ancienne et approfondie dans le domaine du bâtiment, acquise au sein de la société [Localité 3] pendant de nombreuses années. Leurs contrats de travail ne comportaient aucune clause de non-concurrence postérieure à la rupture, de sorte qu’ils étaient libres d’exercer une activité concurrente et de valoriser leur savoir-faire, conformément aux principes de liberté d’entreprendre et de libre concurrence.
Aucune confusion dans l’esprit de la clientèle n’est établie. Les deux sociétés ne partagent ni identité visuelle, ni supports de communication, ni éléments graphiques similaires, ce qui exclurait toute assimilation possible par le public. Les éléments produits se limiteraient à des listes de clients non circonstanciées, insuffisantes pour démontrer un détournement de clientèle ou une confusion réelle. S’agissant plus particulièrement du client [K] [O], aucun élément ne permet d’établir un transfert de cette clientèle vers la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE. La cessation des relations commerciales avec la société [Localité 3] rachetée par Monsieur [T] relèverait d’un choix autonome du client, relevant de sa liberté contractuelle, sans qu’un lien puisse être établi avec les activités de la nouvelle société.
La baisse du chiffre d’affaires invoquée ne saurait, en elle-même, caractériser un préjudice indemnisable. Une telle évolution pourrait résulter de facteurs multiples, parmi lesquels le changement de direction de la société [Localité 3], l’évolution naturelle des relations commerciales à la suite d’une cession, ainsi que le contexte économique général défavorable au secteur du bâtiment sur les exercices concernés. La méthode d’évaluation du préjudice est présentée comme spéculative, reposant sur des projections théoriques et des moyennes de chiffre d’affaires antérieures, sans démonstration d’un lien de causalité direct et exclusif avec les faits reprochés.
Les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies, en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité, et que l’action engagée procède davantage d’une tentative de transfert des conséquences d’une opération économique décevante que de la réparation d’un comportement fautif caractérisé.
Les défendeurs 1, 6 et 7 ne produisent pas de pièces à l’appui de leurs dires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable.
Il résulte de l’examen des pièces et des écritures que le litige oppose Monsieur [G] [T] et la société [Localité 3], acquéreurs de la société [Localité 3] le 9 juin 2022, à la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE, à Messieurs [J] et [P] [A], ainsi qu’aux membres de l’indivision [A] représentée par Madame [C] [A], à raison de faits allégués de concurrence déloyale, de complicité de concurrence déloyale, de tromperie lors de la cession des parts sociales et d’abus de biens sociaux.
Sur la concurrence déloyale, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, les demandeurs fondent essentiellement leurs griefs sur la création, par Messieurs [J] et [P] [A], d’une société exerçant une activité similaire à celle de la société [Localité 3], ainsi que sur la perte alléguée de clientèle intervenue postérieurement à la cession.
Toutefois, la seule création d’une entreprise concurrente ne constitue pas en soi un acte fautif, en l’absence de clause de non-concurrence et en application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il n’est pas établi que la dénomination sociale « ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE E.R.P. » soit de nature à créer un risque de confusion fautif avec la société [Localité 3], le sigle « [Localité 3] » n’étant ni distinctif ni protégé et étant largement utilisé dans le secteur du bâtiment.
Les demandeurs ne produisent aucun élément objectif permettant d’établir un détournement effectif de clientèle. Les listes produites ne sont corroborées par aucun document contractuel, aucune attestation de clients ni aucun élément démontrant un transfert de relations commerciales vers la société ENTREPRISE RAVALEMENT PEINTURE. S’agissant plus particulièrement du client [K] [O], la cessation alléguée des relations commerciales, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale, faute de preuve d’un transfert vers la société nouvellement créée ou de manœuvres imputables à celle-ci.
Il n’est pas davantage établi que Messieurs [J] et [P] [A] auraient commis, à titre personnel, des actes fautifs détachables de leurs fonctions de dirigeants. La simple création et la gestion d’une société concurrente ne permettent pas de caractériser une responsabilité personnelle en l’absence d’agissements distincts et fautifs, lesquels ne sont ni allégués avec précision ni démontrés.
Sur la complicité de concurrence déloyale imputée à Madame [C] [A] et à l’indivision familiale, les demandeurs soutiennent que celle-ci aurait transmis des informations comptables ou commerciales aux fondateurs de la société concurrente. Toutefois, aucune pièce ne vient établir la réalité de telles transmissions ni leur caractère fautif. Il ressort au contraire des débats que Messieurs [J] et [P] [A] disposaient, du fait de leur ancienneté professionnelle, d’une connaissance approfondie de la clientèle et de l’activité, indépendamment de toute intervention de Madame [A].
Aucun lien de causalité certain n’est établi entre les agissements reprochés à Madame [C] [A] et la baisse du chiffre d’affaires alléguée, laquelle peut s’expliquer par des facteurs multiples, notamment le changement de direction de la société [Localité 3], le contexte économique du secteur du bâtiment et la liberté contractuelle de la clientèle.
Sur les manœuvres dolosives et la tromperie lors de la cession, les demandeurs invoquent une présentation prétendument trompeuse de la clientèle et de la valeur de la société. Toutefois, le dol suppose l’existence de manœuvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence de telles manœuvres. La baisse d’activité constatée postérieurement à la cession ne saurait, à elle seule, caractériser un vice du consentement.
S’agissant des documents comptables, il n’est pas démontré que les éléments déterminants auraient été volontairement dissimulés au point de vicier le consentement de l’acquéreur, les documents comptables étant accessibles par les voies habituelles. La déception économique invoquée ne saurait suppléer l’absence de preuve d’un dol.
Sur les accusations d’abus de biens sociaux, il est reproché à Madame [C] [A] d’avoir sollicité les services du cabinet comptable de la société à des fins personnelles. Toutefois, il ressort des pièces que ce cabinet accompagnait historiquement la société [Localité 3] et que son intervention s’inscrivait dans un contexte de succession, de gestion transitoire et de cession. Aucun élément ne permet de caractériser une utilisation frauduleuse ou contraire à l’intérêt social constitutive d’un abus de biens sociaux.
Sur la dissimulation alléguée de l’état de santé de Madame [C] [A], il n’est pas établi qu’au moment de la cession celle-ci avait connaissance d’une inaptitude certaine et imminente. En tout état de cause, l’état de santé relève de la sphère personnelle et ne peut être exigé comme information précontractuelle, en l’absence de démonstration d’une dissimulation intentionnelle d’un passif certain.
Enfin, sur le préjudice invoqué, les demandeurs se fondent sur une baisse de chiffre d’affaires et sur une méthode de calcul reposant sur des moyennes et des projections. Une telle méthode, non étayée par une analyse économique contradictoire, ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice certain ni d’un lien de causalité direct et exclusif avec les faits reprochés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies et que les demandes doivent être rejetées.
En conséquence,
le Tribunal dira n’y avoir lieu à retenir l’existence d’actes de concurrence déloyale, de complicité de concurrence déloyale, de manœuvres dolosives ou d’abus de biens sociaux, et déboutera Monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles
La conduite de l’instance, marquée par la persistance de demandes insuffisamment étayées et la mise en cause de personnes physiques sans faute caractérisée, a généré pour les parties mises en cause un préjudice distinct résultant des frais, contraintes et atteintes subies du fait de la procédure.
Pour autant, les parties échouent à démontrer le côté abusif de la procédure.
En conséquence,
le Tribunal déboutera de toutes demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties mises en cause l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer leur défense.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] à verser, à chacun des conseils constitués, une indemnité destinée à compenser les frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Tribunal dira disposer d’éléments nécessaires, et condamnera la société [Localité 3] et Monsieur [G] [T] à verser à chacun des conseils constitués la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Monsieur [T] et la société [Localité 3] étant les parties qui succombent dans la présente instance,
le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Dit n’y avoir lieu à retenir l’existence d’actes de concurrence déloyale, de complicité de concurrence déloyale, de manœuvres dolosives ou d’abus de biens sociaux ;
Déboute Monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes dirigées personnellement contre Messieurs [J] [A] et [P] [R] [A] ;
Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] à verser, à chacun des conseils constitués, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [T] et la société [Localité 3] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 201,10 Euros TTC (dont 33,30 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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