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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 juin 2025, n° 2025R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 juin 2025
N° de Rôle : 2025R00054
Le 21 mai 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS MWPI, [Adresse 2], 817 453 400 RCS [Localité 1] représentée par Me Philippe YLLOUZ, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS QUERIADIS CONSULTING, [Adresse 4], 750 943 144 RCS [Localité 2]
Non comparant
Par exploit de Me [N] [T], de l’étude SARL [T] [G] [O], commissaire de justice à [Localité 3] du 24 février 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 avril 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 février, la SAS MWPI a assigné en référé la SAS QUERIADIS CONSULTING ;
La demande de la SAS MWPI tend à voir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la MWPI ;
En Conséquence ;
CONDAMNER la Société QUERIADIS CONSULTING à verser à la Société MWPI, à titre de provision, la somme de 32 318,40 € (TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) terme novembre 2024 inclus ;
CONDAMNER la Société QUERIADIS CONSULTING à verser à la Société MWPI la somme de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 21 mai 2025,
* Me [Q] [U] a comparu pour SAS MWPI, demandeur,
* SAS QUERIADIS CONSULTING n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS MWPI a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS MWPI s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance en informant le juge qu’une partie de la créance avait été réglée ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SAS QUERIADIS CONSULTING ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS MWPI à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civil ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SAS QUERIADIS CONSULTING, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS MWPI ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence des factures qui ne sont pas contestées et un règlement partiel de 15.787,20 euros le 18 mars 2025 ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS QUERIADIS CONSULTING à payer à la SAS MWPI la somme de 9.752,20 euros ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS MWPI a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la SAS QUERIADIS CONSULTING à payer à la SAS MWPI la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS l’intégralité des moyens et prétentions de la MWPI,
En Conséquence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS QUERIADIS CONSULTING à verser à la SAS MWPI, à titre de provision, la somme de 9.752,20 euros,
CONDAMNONS la SAS QUERIADIS CONSULTING à verser à la SAS MWPI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNONS la SAS QUERIADIS CONSULTING aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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