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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 29 sept. 2025, n° 2025L00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00192
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 29 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision en premier ressort,
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Olivier PLATZ Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a constaté le paiement de la huitième échéance.
A LA REQUETE DE
SELARL PHARMACIE [R] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Xavier PICARD, avocat
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 29 septembre 2014, le Tribunal de Céans a homologué le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [R],
Me [P] [Y] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ledit plan prévoyait :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 300 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire, à l’exception de la créance LCL et INTERFIMO, sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
Années
Remboursement
1 5 %
2 5 %
3 5 %
4 5 %
5 5 %
6 5 %
7 5 %
8 5 %
9 5 %
10 55 %
100 %
Disait qu’en ce qui concerne la créance liée à l’emprunt bancaire souscrit auprès de la Banque LCL et la double déclaration de l’organisme de caution, le remboursement interviendrait selon les modalités suivantes :
[…]
Donnait acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Imposait ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Disait que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Disait que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
La durée du plan a été fixée à 10 ans pour expirer le 29 septembre 2024.
La SELARL PHARMACIE [R] a honoré les cinq premières échéances du plan.
L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 en son article 2 II a prolongé automatiquement tous les plans en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’une durée de trois mois.
L’échéancier du plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [R] a donc été modifié comme suit :
ANNÉES
ÉCHÉANCE
1 29/09/2015
2 29/09/2016
3 29/09/2017
4 29/09/2018
5 29/09/2019
6 29/12/2020
7 29/12/2021
8 29/12/2022
9 29/12/2023
10 29/12/2024
Par arrêt en date du 18 novembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de céans en ce qu’il a rejeté la modification du plan de redressement et a, selon les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020, ordonné la prolongation du plan pour une durée de deux ans,
L’échéancier du plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [R] a donc été modifié comme suit :
[…]
Le plan vient à expiration le 29 décembre 2026.
Par requête déposée en date du 23 décembre 2024, la SELARL PHARMACIE [R] sollicite du Tribunal, la modification du plan de sauvegarde dans les conditions suivantes :
* Règlement de l’échéance n°8 du 29 décembre 2024 d’un montant de 194.773,92 Euros en trois fois, selon les modalités suivantes : 90.000 Euros avant le 31 janvier 2025 ; 50.000 Euros avant le 30 juin 2025 et le solde 54.773,92 Euros avant le 29 décembre 2025 ;
* Les échéances restantes à savoir la 9 ème échéance prévue le 29 décembre 2025 et la 10 ème échéance prévue le 29 décembre 2026, demeurent inchangées,
Conformément aux articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, cette proposition a été faite à tous les créanciers de la SELARL PHARMACIE [R].
La SELARL PHARMACIE [R] a été convoquée par LRAR du Greffe le 31 janvier 2025 à comparaître en Chambre du Conseil le 10 mars 2025.
Le Procureur de la République et le commissaire à l’exécution du plan ont été avisés de la date d’audience.
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
A l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [P] [Y], commissaire à l’exécution du plan, Mme [X] [R], gérante de la SELARL PHARMACIE [R], assistée de Me Xavier PICARD, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 29 septembre 2014, le Tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [R],
Attendu que la SELARL PHARMACIE [R] sollicite la modification de son plan de redressement,
Attendu que le Tribunal a renvoyé l’affaire à plusieurs reprises afin que la SELARL PHARMACIE [R] honore le règlement de l’échéance 8 exigible depuis le 29 décembre 2024,
Attendu qu’en date du 7 janvier 2025, la SELARL PHARMACIE [R] a procédé au règlement de la somme de 90.000 € à valoir sur l’échéance 8,
Que le 18 juin 2025, la SELARL PHARMACIE [R] a procédé au règlement de la somme de 50.000 € représentant le second règlement à valoir sur l’échéance 8,
Que les 11 juillet, 4, 8 et 26 août 2025, la SELARL PHARMACIE [R] a effectué quatre virements pour un montant total de 54.773,92 €, permettant de solder l’échéance 7 exigible depuis le 29 décembre 2024,
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera que l’échéance 8, exigible depuis le 29 décembre 2024, a été réglé, et que les échéances restantes à savoir la 9 ème prévue le 29 décembre 2025 et la 10 ème prévue le 29 décembre 2026 demeurent inchangées.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision,
Constate le règlement de l’échéance 8 exigible depuis le 29 décembre 2024,
Dit que les échéances restantes à savoir la 9 ème prévue le 29 décembre 2025 et la 10 ème échéance prévue le 29 décembre 2026 demeurent inchangées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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