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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° J2023000305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000305
AFFAIRE 2023025323
ENTRE :
1.
SOCIETE WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED, dont le siège social est [Adresse 8], MALTE en son établissement sis [Adresse 2] – RCS B 514565282
2.
SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5] – RCS B 334367497
Parties demanderesses : assistée de Me Jean-Michel BONZOM de la SELARL BURGUBURU CHARVET GARDEL & ASSOCIES, Avocat (L276) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
ET :
1. SAS VERY FRET, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 804941763
2. SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] B 722057460
Parties défenderesses : assistée de Me Cyril BOURAYNE, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
AFFAIRE 2023029543
ENTRE : 1) SAS VERY FRET, dont le siège social est [Adresse 7] -
RCS B 804941763
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3]
Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Parties demanderesses : assistée de Me Cyril BOURAYNE, Avocat et comparant par
la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SASU TAB89, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 849771431
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier DE RYCK, Avocat (R018) et comparant par Me Maciej SUSLO, Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAMSUNG ELECTRONICS France, ci-après SAMSUNG, a confié à la société VERY FRET, en sa qualité de commissionnaire de transport, l’acheminement de téléviseurs à enlever chez son prestataire logistique le vendredi 2 septembre 2022 pour être livrés le lundi 5 septembre 2022.
SAMSUNG déclare que lesdites marchandises étaient assurées auprès de la compagnie WHITE ROCK INSURANCE, ci-après WHITE ROCK.
Pour procéder au transport, VERY FRET a affrété la société TAB89.
Mais le 5 septembre, alors que le camion était stationné en cours de voyage dans le département du Rhône sur un site où la société TAB89 dispose de trois emplacements pris à bail, la marchandise a été volée dans le camion.
Le 7 septembre 2022, le cabinet AM GROUP, mandaté par SAMSUNG et WHITE ROCK, a réalisé une expertise contradictoire sur le site où le vol s’est produit.
Le 8 septembre 2022, SAMSUNG a adressé une lettre de réclamation à VERY FRET et elle lui a annoncé que le montant du sinistre était estimé à la somme de 100 314,46 euros.
Le 19 décembre 2022, SAMSUNG aurait été intégralement indemnisée de son préjudice par son assureur WHITE ROCK qui se déclare subrogé dans ses droits.
WHITE ROCK et SAMSUNG n’ont pas été indemnisées à leur tour ni par le commissionnaire VERY FRET ou son assureur AXA, ni par le transporteur TAB89.
C’est ainsi que se présente le litige.
Les procédures RG 2023025323 et 2023029543
Par acte du 20 avril 2023, SAMSUNG et WHITE ROCK ont assigné VERY FRET et AXA.
À l’audience du 3 juillet 2024, par leurs conclusions n°2 et dans le dernier état de leurs prétentions, SAMSUNG et WHITE ROCK demandent au tribunal de :
Vu les articles L 133-1 à L 133-8 du Code de commerce, Vu les articles L 132-4 à L 132-6 du Code de commerce, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions formulées par les sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ; DIRE ET JUGER les sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE recevables et fondées et leurs demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés VERY FRET et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE la somme en principal de 100 314,46 euros ;
ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal courus à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ; DEBOUTER les sociétés VERY FRET, AXA FRANCE IARD et TAB 89 de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VERY FRET et AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par leurs conclusions N°3 à l’audience du 6 novembre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, VERY FRET et AXA demandent au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par les sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED et SAMSUNG ELECTRONICS France ;
A titre subsidiaire
Limiter toute responsabilité et condamnation des sociétés VERY FRET et AXA FRANCE IARD à la somme de 9 000 euros ;
En tout état de cause
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD une franchise de 1 500 euros applicable sur la condamnation prononcée au titre de la perte de marchandises, ainsi qu’une franchise de 40 % applicable sur la condamnation prononcée pour le cas où par extraordinaire le Tribunal retenait (sic) l’existence d’une faute inexcusable de la société VERY FRET ;
Condamner par équité toute partie succombante à payer aux sociétés VERY FRET et AXA FRANCE IARD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par acte délivré le 17 mai 2023, VERY FRET et AXA ont assigné TAB89 en garantie et dénonciation d’assignation principale.
Par cet acte, VERY FRET et AXA demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 132-3, L.132-6 et L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’assignation principale ci-dessous dénoncée,
Donner acte aux sociétés VERY FRET et AXA FRANCE IARD de leurs plus expresses réserves tant sur la validité, que sur la recevabilité ou le bien fondé des demandes présentées à leur encontre par les sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PCC LIMITED et SAMSUNG ELECTRONICS France ; Pour le cas où par impossible ces demandes seraient accueillies, condamner la société SASU TAB89 à garantir intégralement les sociétés VERY FRET et AXA
FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
Condamner par équité toute partie succombante à payer aux sociétés VERY FRET et AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2023, TAB89 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer irrecevables les sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PC et SAMSUNG ELECTRONICS ;
Subsidiairement,
Limiter à la somme de 9 000 euros l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la société TAB 89 ;
Débouter les sociétés WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PC et SAMSUNG ELECTRONICS du surplus de leurs demandes ;
Débouter les sociétés VERY FRET et AXA France de leur appel en garantie ; Condamner WHITE ROCK INSURANCE (EUROPE) PC et SAMSUNG ELECTRONICS, VERY FRET et AXA France à payer à la société MAINFREIGHT France la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG J 2023000305.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action
À titre principal, VERY FRET et AXA soutiennent que les demanderesses n’ont pas intérêt à agir car :
Aux termes de leur assignation du 21 avril 2023, les sociétés demanderesses ne font état d’aucune subrogation : au regard de la subrogation légale, elles ne versent pas la police aux débats ; au regard de la subrogation conventionnelle, elles ne rapportent pas la preuve de la date et de l’effectivité du paiement qui aurait été réalisé, la quittance subrogative n’étant pas probante ;
À supposer qu’une indemnité subrogatoire ait été payée à SAMSUNG, SAMSUNG ne semble pas avoir d’intérêt à agir puisque cette indemnité correspond à la totalité du préjudice, ce qui laisse supposer l’absence de franchise de garantie.
SAMSUNG et WHITE ROCK répliquent ainsi :
WHITE ROCK produit au débat la police d’assurance souscrite au bénéfice de SAMSUNG, de même que la quittance subrogative signée par SAMSUNG le 19 décembre 2022, aux termes de laquelle SAMSUNG reconnait avoir perçu la somme de 100 314,46 euros à titre d’indemnisation du sinistre.
2 / Sur son bien-fondé
SAMSUNG et WHITE ROCK soutiennent que :
Le transporteur TAB89 n’a pas respecté les instructions relayées par le commissionnaire VERY FRET – en relation avec la valeur desdites marchandises- et il a stationné le camion dans un endroit non sécurisé, dans une zone réservée aux véhicules vides sans verrouiller les portes et alors que le vol a été commis grâce à des informations privilégiées ; Par suite, la faute inexcusable est tout à fait caractérisée, dès lors qu’elle a impliqué « la conscience et la probabilité du dommage et son acceptation téméraire et sans raison valable » ; elle a même été manifestement commise dans le but de faciliter le vol ;
Le préjudice s’élève à la somme de 100 314,46 euros et il ne peut pas être limité compte tenu du caractère inexcusable de la faute commise ; Au visa des dispositions des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce, le commissionnaire VERY FRET est responsable de plein droit de la faute de son substitué le transporteur TAB89 et il sera condamné à indemniser SAMSUNG et son assureur WHITE ROCK.
VERY FRET et AXA exposent en réplique que :
La responsabilité de VERY FRET, qui a agi en qualité de commissionnaire, ne peut pas être engagée de son fait personnel car VERY FRET n’a commis aucune faute personnelle prouvée et les demanderesses s’abstiennent d’articuler tout moyen de ce chef ;
Concernant la responsabilité de VERY FRET du fait de son substitué TAB89, rien ne prouve la totale incurie du transporteur et les jurisprudences fournies par les demanderesses qui tentent vainement de convaincre le tribunal d’une « faute inexcusable » doivent être interprétées à la lumière de l’assouplissement du régime de la responsabilité des transporteurs qui est intervenu après l’abandon de l’ancien régime de la « faute lourde » ; en tout cas, la faute inexcusable exige la preuve d’un comportement volontaire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce ;
Ici, rien ne prouve que le chauffeur connaissait la nature exacte ou la valeur des marchandises transportées ; en outre, le parking choisi était très fréquenté, fermé, pourvu de spots et de caméras ; la place n’était pas isolée et elle était éloignée de la voie publique ; la question du plombage du camion, quant à elle, est sujette à caution ; enfin, le chauffeur a pensé, légitimement, être à l’abri d’un risque de vol ; Surabondamment, le transporteur n’ayant aucune conscience du risque, il ne peut pas en être déduit qu’il l’ait accepté de façon téméraire ; Surabondamment aussi, les demanderesses citent en vain, concernant l’absence supposée de raison valable d’avoir stationné sur le lieu querellé, plusieurs jurisprudences anciennes ou non applicables au cas d’espèce, dont beaucoup ont été critiquées par la doctrine ;
Il convient donc d’appliquer les plafonds d’indemnisation, limitant la réparation du préjudice à la somme de 9 000 euros, soit 1 000 euros par palette ;
En tout état de cause, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; ici, une franchise de 1 500 euros et une franchise de 40% du montant de la condamnation prononcée au titre de la perte de marchandise, à déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de AXA.
TAB89 fait quant à elle valoir que :
Elle n’a commis aucune faute inexcusable, alors qu’une rupture de charge lui a été imposée par son donneur d’ordre, qu’elle a bien utilisé un parking clôturé, éclairé et muni de caméras de surveillance, conformément aux instructions reçues ;
Les transports litigieux ont été facturés à hauteur de 210 euros hors-taxes et 400 euros hors-taxes alors que les marchandises représentaient une valeur de plus de 100 000 euros ;
Contrairement aux conclusions de l’expert, qui a été missionné par les demanderesses, le site de stationnement était correctement sécurisé, et il a correspondait aux exigences de repos et de stationnement transmis par VERY FRET ;
En outre, le chauffeur travaille toujours pour la société TAB89.
La motivation du tribunal
Dans ce litige qui trouve son origine dans une perte de marchandises durant un transport public routier national, SAMSUNG a agi en qualité de donneur d’ordre, WHITE ROCK étant son assureur-marchandises ; TAB89 a agi en qualité de transporteur affrété par VERY FRET, lui-même assuré en responsabilité par AXA, et nul ne conteste que VERY FRET a agi en qualité de commissionnaire.
1. Sur la recevabilité de l’action des demanderesses au principal
Posant le principe de la subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré, l’article L.121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, WHITE ROCK produit désormais au débat :
la police d’assurance souscrite au bénéfice de SAMSUNG, intitulée MARINE CARGO INSURANCE POLIC, signée le 17 mai 2022 pour douze mois et en vigueur à la date du sinistre, en vertu de laquelle il est démontré que SAMSUNG était assurée pour les conséquences du vol ; la quittance subrogative signée par SAMSUNG le 19 décembre 2022, aux termes de laquelle SAMSUNG reconnait avoir perçu la somme de 100 314,46 euros à titre d’indemnisation du sinistre en cause, ainsi identifié : « THEFT OF GOODS WHITOUT VIOLENCE ON THE CEL 69 TRANSPORT SITE LOCATED IN [Localité 6] (69) ».
En conséquence, le tribunal retient que WHITE ROCK est valablement subrogée dans les droits de SAMSUNG, pour les conséquences du sinistre en cause.
Concernant la position de SAMSUNG, SAMSUNG déclare avoir adressé une lettre de réclamation à VERY FRET le 8 septembre 2022, annonçant que le montant du sinistre était estimé à la somme de 100 314,46 euros.
Il s’ensuit que l’indemnisation de SAMSUNG par son assureur WHITE ROCK a donc été totale et que, par suite, SAMSUNG n’a conservé aucune somme à sa charge.
Le tribunal considère donc que SAMSUNG n’a pas d’intérêt à agir dans la présente cause.
En conclusion, le tribunal dira que l’action de WHITE ROCK est recevable et que l’action de SAMSUNG ne l’est pas.
2. Sur la responsabilité de TAB89, transporteur
En matière de transport interne ayant fait l’objet de réserves dans les délais requis, comme en l’espèce, le principe de responsabilité du transporteur qui supporte une obligation de résultat est posé par les dispositions de l’article L.133-1 du code de commerce, qui dispose que « le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».
Ici, le principe est donc que le transporteur TAB89 est responsable de la perte de la marchandise suite au vol.
Néanmoins, pour savoir s’il convient d’appliquer les limitations d’indemnisation du transporteur, il faut analyser si celui-ci a commis une « faute inexcusable », seule susceptible d’écarter lesdites limitations.
Conformément à l’article L.133-8 du code de commerce, lequel définit comme inexcusable « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable », la faute inexcusable exige la caractérisation de plusieurs critères.
Ces critères doivent être établis cumulativement : qu’un seul manque suffit à écarter le caractère inexcusable de la faute commise.
En l’espèce, le commissionnaire VERY FRET a affrété le transporteur TAB89 pour procéder au transport des téléviseurs et la commande de transport précisait :
« marchandise sensible –
repos et stationnement impératif véhicule et
marchandise dans un lieu sécurisé et gardienné + cadenas niveau 3. Sous-affrètement interdit. »
La société TAB89 a pris en charge la marchandise sans réserve auprès de ND LOGISTICS, sous couvert de deux lettres de voiture n°1822 et 1823 datées 2 septembre 2022.
La société TAB89 a stationné la semi-remorque contenant la marchandise sur le site de la société CEL 69 à [Localité 6], là où le vol s’est produit durant la nuit du 4 au 5 septembre 2022.
i. Pour être inexcusable, la faute du transporteur doit être délibérée.
Le parking est fermé et il dispose d’une seule entrée, clôturée par un portail coulissant métallique à code. Il est éclairé par des spots d’éclairage. La nuit du vol, les spots ne fonctionnaient pas mais le transporteur ne peut pas être tenu pour responsable de ce désordre que son chauffeur n’a pas pu déceler en arrivant le dimanche soir à la lumière du jour.
Des caméras de vidéosurveillance filment notamment ledit portail, comme le démontrent les photographies versées au débat.
Le parking n’est pas gardé 24 heures sur 24 mais il fait l’objet d’une surveillance par ronde et la société chargée de ces rondes pénètre sur le site en cas de déclenchement d’alarme de l’entrepôt.
En outre, le rapport d’expertise explique que le gérant se rend à l’entreprise deux fois dans le week-end, le samedi et le dimanche soir vers 20 heures, pour « faire un tour par habitude ».
La semi-remorque devait être stationnée « dans un lieu sécurisé et gardienné » mais rien n’exigeait dans les instructions transmises que ce gardiennage soit nécessairement permanent.
Ainsi, rien ne permet de caractériser une faute délibérée.
ii. Pour être inexcusable, il faut que l’auteur de la faute ait eu conscience de la probabilité du dommage.
Si la commande précisait « marchandise sensible », elle ne donnait pas plus ample détail ; en particulier, la valeur n’y était pas mentionnée. Cette valeur ne figurait pas plus sur les confirmations d’ordre de transport adressées par SAMSUNG à VERY FRET, qui figurent en annexe du rapport d’expertise, de sorte que VERY FRET ne pouvait donc pas la répercuter à son substitué.
En outre, suivant les termes du cahier des charges du 31 janvier 2020 qui lie SAMSUNG et VERY FRET, versé au débat en annexe du rapport d’expertise, les transports pour le compte de SAMSUNG peuvent concerner non pas seulement des téléviseurs (produits bruns, très convoités) mais aussi des produits blancs (y compris du petit électroménager : micro-ondes, four, hotte, plaque de cuisson, aspirateur et filtres.)
Enfin, le transport ne s’est pas fait pas sous couvert d’une assurance spécifique, propre à garantir une indemnisation intégrale de la valeur, qui aurait été de nature à éveiller l’attention particulière du transporteur.
En tout état de cause, ce n’est pas parce que le chauffeur a déclaré aux gendarmes, une fois le vol déploré, que la semi-remorque était chargée avec des téléviseurs qu’il faut en conclure que le transporteur le savait avant de prendre sa cargaison, d’autant plus que deux chauffeurs de TAB89 se sont succédés, de sorte qu’il est établi que le chauffeur qui a garé la semi-remorque n’a pas assisté au chargement au départ du transport chez le logisticien ; de plus, rien ne prouve que les emballages permettaient de savoir qu’il s’agissait de téléviseurs, placés d’ailleurs au fond de la remorque, puisque du matériel d’hygiène PHARMALAB a été chargé par la suite en cours de transport.
Ainsi, le transporteur a pu ignorer la valeur de la marchandise transportée.
Il ne peut donc pas être retenu que le transporteur aurait été conscient de la probabilité du dommage.
iii. Pour être inexcusable, l’acceptation du risque de dommage entrainé par la faute doit avoir été téméraire.
Bien que le transporteur ait stationné la remorque dans un espace indiqué comme réservé aux véhicules vides et indiqué comme tel sur le site par CEL, le transporteur a agi dans des conditions, analysées supra, qui ne démontrent pas qu’il ait accepté le risque de dommage de manière téméraire, puisque le site CEL lui était connu. En effet, la société TAB89 y fait des haltes régulières et elle a choisi d’y prendre à bail trois emplacements. Elle a donc l’habitude de s’y arrêter en confiance.
Concernant la présence d’un « cadenas de niveau 3 », comme réclamé, aucun élément versé au débat ne démontre qu’un cadenas verrouillait la remorque, mais aucun élément ne vient non plus démontrer le contraire. Les propos du chauffeur qui s’est contredit, de même que les photographies, ne sont pas probants alors que la charge de la preuve de ce supposé manquement aux instructions données repose sur WHITE ROCK.
Ici, l’acceptation du risque de vol par la société TAB89 ne peut pas être qualifiée de téméraire.
iv. Le transporteur commettant une faute inexcusable se voit reprocher d’avoir agi fautivement sans raison valable.
En dépit des doutes que WHITE ROCK instille sur une éventuelle participation active du chauffeur à la réalisation du vol, aucun élément ne permet au tribunal de conclure à son implication certaine ou à quelque complicité que ce soit.
Ce parking est réservé aux poids lourds, les véhicules garés y sont nombreux comme on le voit sur les photographies annexées au rapport d’expertise. Il est situé dans une zone industrielle.
Rien ne vient donc conforter suffisamment clairement que la manière que le transporteur a eu d’agir en stationnant chez CEL 69 et à cet emplacement aurait été non justifiée.
v. Conclusion
Le tribunal considère que, bien que TAB89 ait, à certains égards, fait preuve d’une certaine négligence en ne mettant pas en œuvre aussi bien que possible les précautions de sécurité que la grande valeur de son chargement aurait pu mériter mais qu’elle pouvait légitimement ignorer, sa faute inexcusable n’est pas caractérisée.
3. Sur l’application des plafonds d’indemnisation
En l’absence de contrat de transport spécifiquement relatif au transport en la cause, c’est le contrat-type de transport public routier de marchandises qui s’applique.
Son article 22.1 dispose que « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est également tenu pour responsable, résultats de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise ».
Le contrat-type précise le quantum en ajoutant que :
* pour les envois inférieurs à 3 tonnes,
cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
* pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes,
elle ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi, exprimé en tonnes, multiplié par 3 200 euros.
En l’espèce, la marchandise était constituée respectivement de sept palettes d’un poids de 2 340 kg et de deux palettes d’un poids de 372 kg, soit neuf palettes, dont le poids total n’excédait pas trois tonnes.
L’indemnisation est donc limitée à la somme de 9 x 1 000 euros, soit 9 000 euros.
4. Sur la responsabilité du commissionnaire VERY FRET
Le commissionnaire de transport, en vertu des articles L.132-5 et L.132-6 du même code, répond des pertes et avaries subies par les marchandises confiées, sauf cas de force majeure. Il est responsable de sa faute personnelle comme de celle de ses substitués.
Ici, aucune faute personnelle n’est démontrée du fait des agissements de VERY FRET, qui a sous-traité le transport à TAB69 en transmettant les directives que lui avait fournies SAMSUNG et en agissant conformément au contrat-cadre qui lie VERY FRET et SAMSUNG.
Néanmoins, concernant la responsabilité que VERY FRET supporte du fait de son substitué, le présent jugement a établi supra que la responsabilité du transporteur TAB89 est retenue : par suite, celle de VERY FRET l’est tout autant. En effet, cette responsabilité est automatique, dès qu’il est prouvé que le dommage existe et qu’il résulte du transport, comme en l’espèce.
Quant au montant de l’indemnisation, le commissionnaire peut utiliser les dispositions de limitation qui figurent dans le contrat-type de transport routier de marchandise applicable aux faits de l’espèce. En effet, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable que ne l’est son substitué.
Ainsi, les limitations qui s’appliquent à TAB89 s’appliquent pour les mêmes montants à VERY FRET.
Par ailleurs, compte tenu de la franchise stipulée dans la Police d’AXA couvrant VERY FRET pour les sinistres nés de la perte de marchandise, la condamnation d’AXA doit être réduite de 1 500 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera :
*
in solidum TAB89, VERY FRET et AXA à payer à WHITE ROCK la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
*
in solidum TAB89 et VERY FRET à payer à WHITE ROCK la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 avril 2023, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
5. Sur l’appel en garantie du commissionnaire VERY FRET à l’encontre du transporteur TAB89
Exerçant son action récursoire, le commissionnaire de transport peut agir contre le transporteur en réparation du préjudice subi par son commettant.
En l’espèce, le présent jugement condamne VERY FRET à indemniser WHITE ROCK mais, in fine, la responsabilité de TAB89 est retenue.
En conséquence, le tribunal condamnera TAB89 à relever et garantir VERY FRET et son assureur AXA de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
6. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
7. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TAB89 qui succombe.
8. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, WHITE ROCK, VERY FRET et AXA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc TAB89 à leur payer la somme de 1 500 euros à chacune, soit 4 500 euros en tout, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
9. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Le dispositif du jugement
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la demande de la société WHITE ROCK INSURANCE est recevable :
Dit que la demande de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’est pas
recevable ;
Condamne : – in solidum les sociétés TAB89, VERY FRET et AXA FRANCE IARD à payer à la société WHITE ROCK INSURANCE la somme de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
et – in solidum les sociétés TAB89 et VERY FRET à payer à la société WHITE ROCK INSURANCE la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société TAB89 à relever et garantir la société VERY FRET et la société
AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société TAB89 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA.
Condamne la société TAB89 à payer la somme de 1 500 euros à chacune des
sociétés WHITE ROCK, VERY FRET et AXA FRANCE IARD, soit 4 500 euros en
tout, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code
civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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