Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2025, n° 2023J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Jacques-Smith c/ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BP, prise en son établissement secondaire, |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS Jacques-Smith
[Adresse 4], RCS PONTOISE 892 955 428, DEMANDEUR – représentée par SELARL ARTEMISE AVOCAT, représentée par Maître Florence DONATO, avocat au Barreau de Marseilles -[Adresse 1], SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BP, prise en son établissement secondaire, [Adresse 5], RCS VERSAILLES 549 800 373, DÉFENDEUR – représentée par Maître Maris-Pierre MEQUINION, HADENGUE AVOCATS – [Adresse 7], Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 8].
* ASSO C [Localité 9] FOOTBALL
[Adresse 2], DÉFENDEUR – représentée par Maître Jean-Christophe LEDUC – Avocat [Adresse 6].
Débats en audience publique le 17/12/2024
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Olivier LOISEAU
Madame Christine PUYENCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 28/03/2023, la SAS Jacques-Smith a fait assigner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BP, prise en son établissement secondaire devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaître à l’audience du 25/04/2023.
DIRES DES PARTIES
La Banque Populaire Val de France (ci-après BPVDF) expose et explique que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL dispose en ses livres d’un compte bancaire, sur lequel l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL a émis un chèque de 66.632,40 € au profit de la SAS JACQUES SMITH, laquelle a présenté ledit titre de paiement à l’encaissement le 05/07/2022, que BPVDF a rejeté du fait que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL y a fait opposition pour utilisation frauduleuse.
L’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL a déposé plainte contre la SAS JACQUES SMITH pour abus de confiance et entrepris une action en nullité du contrat.
La SAS JACQUES SMITH a de son côté porté plainte contre BPVDF pour faits de complicité d’opposition frauduleuse.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18/01/2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné mainlevée de l’opposition sur le chèque, décision que la SAS JACQUES SMITH a signifié à BPVDF par LRAR du 10/02/2023. La banque a alors sollicité l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL pour recueillir ses instructions quant à la suite à donner à cette mainlevée et constituer la provision nécessaire.
L’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL n’ayant jamais donné suite, BPVDF n’a pas procédé à la levée de l’opposition.
Par exploit introductif d’instance du 30/05/2023, enrôlé au greffe de ce tribunal sous le n°RG2023J00101, BPVDF a donc assigné l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL en intervention forcée dans la procédure initiée par la SAS JACQUES SMITH à son encontre.
Par jugement en date du 17/04/2024, le présent tribunal a débouté l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL de son exception d’incompétence d’attribution. Cette décision est devenue définitive.
Par jugement en date du 16/10/2024, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances et débouté BPVDF de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du devenir des plaintes pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise, l’action publique n’ayant pas alors été mise en mouvement.
L’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL soulève une exception de connexité, indiquant pour la première fois dans la présente instance qu’elle a assignée la SAS JACQUES SMITH pour nullité du contrat devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
La SAS JACQUES SMITH rétorque que l’exception de connexité soulevée constitue une manœuvre dilatoire dans la mesure où elle n’a jamais été soutenue lors des débats précédents ; que le jugement du 16/10/2024 faisait injonction à toutes les parties de conclure au fond. Elle maintient ses demandes de voir BPVDF être condamnée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à lui verser les sommes qui lui sont dues par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL, sous astreinte de 500€ par jour de retard, et indemnités pour résistance abusive
BPVDF à son tour, s’associe à l’exception de connexité puisqu’une médiation judiciaire est en cours, ordonnée par le tribunal judiciaire de Pontoise, que la SAS JACQUES SMITH n’a pas respecté les dispositions de l’article 131-73 du Code monétaire et financier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la demande de connexité
L’article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction » ;
L’article 103 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. » ;
La SAS JACQUES SMITH soutient que l’exception de connexité soulevée par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL et BPVDF doit être rejetée comme étant purement dilatoire. Il y a donc lieu d’établir la chronologie des faits et des procédures afin de déterminer si ce moyen, qui peut être proposé en tout état de cause, peut prospérer :
* Juillet 2021 : Conclusion du contrat entre la SAS JACQUES SMITH et l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL.
* 31/12/2021 : Émission de la facture n°2021-004 d’un montant de 63.864€, régulièrement payée par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL.
* 29/03/2022 : conclusion d’un avenant au contrat entre les parties
* 29/03/2022 : Émission de la facture n°2022-001 de 66.632,40€ et paiement par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL au moyen du chèque n°105 signé par le président du club tiré sur BPVDF
* 12/07/2022 : Rejet du chèque par la banque pour insuffisance de provision
* 28/07/2022 : Proposition du président de l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL de se libérer du montant du chèque rejeté par un échéancier de règlement.
* 15/09/2022 : Nouvelle présentation du chèque à l’encaissement
* 26/09/2022 : Rejet du chèque, cette fois sur opposition pour utilisation frauduleuse
* 18/01/2023 : Mainlevée de l’opposition ordonnée par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Chartres statuant en référé.
* 08/02/2023 : Signification de ladite ordonnance à la banque
* 16/02/2023 & 03/03/2023 : Nouvelles présentations du chèque à la banque, à nouveau rejetées.
* 28/03/2023 : Assignation de la SAS JACQUES SMITH contre BPVDF
* 30/05/2023 : Assignation de BPVDF en intervention forcée contre l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL
* 12/10/2023 : Assignation de l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL contre la SAS JACQUES SMITH devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
* 27/02/2024 : Plaidoiries sur intervention forcée. L’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL soulève une exception d’incompétence d’attribution dont elle est déboutée par jugement du 17/04/2024.
* 20/09/2023 : Jugement du tribunal judiciaire de Pontoise ordonnant une médiation.
* 24/09/2024 : Plaidoiries sur la demande de jonction et de sursis à statuer
* 16/10/2024 : Jugement ordonnant la jonction, refusant le sursis à statuer et fixant un calendrier de procédure pour qu’il soit plaidé au fond à l’audience du 17/12/2024.
Il se déduit de cette chronologie, que l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL pouvait soulever dès le 27/02/2024, puis le 24/09/2024 une exception de connexité puisqu’elle avait déjà saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 12/10/2023, puis reçu la décision ordonnant la médiation et que la prétention sur ladite connexité aurait donc pu être déjà formulée à tout le moins lors de l’audience de ce tribunal du 24/09/2024 ;
Par jugement du 16/10/2024, le tribunal a tranché les demandes des parties sur la jonction des deux affaires et sur une demande de sursis à statuer. Lors des débats, lesdites parties n’avaient pas informé la présente juridiction de l’existence de la procédure introduite le 12/10/2023 devant le tribunal judiciaire de Pontoise en demande de nullité du contrat. Elles n’ont alors soulevé aucun incident de connexité alors qu’elles indiquent maintenant avoir introduit cette dernière demande bien antérieurement à l’audience des plaidoiries, qui s’est tenue le 24/09/2024, soit près d’un an plus tard ;
Ce n’est qu’à la présente audience du 17/12/2024, et tandis que deux plaidoiries se sont déjà tenues et que deux jugements sur incidents ont déjà été rendus que l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL et BPVDF soulèvent cette nouvelle exception, de connexité, sur le fondement de l’existence d’une médiation en cours ordonnée par ledit tribunal judiciaire de Pontoise ;
Outre que l’action de l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL contre la SAS JACQUES SMITH a été manifestement très tardive, puisqu’elle est intervenue plus de dix-huit mois après le rejet du chèque par la banque pour défaut de provision et dix mois après l’ordonnance du juge des référés ordonnant la mainlevée de l’opposition, elle est plutôt surprenante dans la mesure où le 28/07/2022, le Président de l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL a proposé de s’acquitter de son montant par un échéancier s’étalant du 30/09/2022 au 28/02/2023 pour paiement de la facture, indiquant par là même qu’il considérait bien la devoir (pièce n°7-demandeur);
La SAS JACQUES SMITH n’a pas accepté l’échéancier proposé, et a donc présenté à nouveau le chèque à l’encaissement. C’est seulement alors que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL a formé opposition pour utilisation frauduleuse. Comme il a été dit, par ordonnance de référé en date du 18/01/2023, le président du tribunal de céans a ordonné la mainlevée de l’opposition, ce à quoi BPVDF n’a pas déféré, bien que la décision soit devenue définitive. C’est le refus de la banque de procéder au déblocage du chèque qui est à l’origine de la présente affaire ;
Il apparait que ce n’est que bien après avoir été attraite dans la présente instance que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL a assigné la SAS JACQUES SMITH devant la juridiction de Pontoise, et alors qu’elle était déjà en mesure de le faire par des demandes reconventionnelles dans cette même instance ;
Cette chronologie des faits et des procédures, et tandis que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL n’avait initialement pas contesté devoir la facture objet de la demande de la SAS JACQUES SMITH ni son règlement, démontre que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL adopte l’attitude caractéristique des mauvais payeurs qui multiplient les incidents de procédure tant bancaires que judiciaires pour tenter de retarder, voire de s’exonérer de son obligation de paiement ;
L’action principale de la SAS JACQUES SMITH visant la BPVDF afin qu’elle exécute la décision du juge des référés du 18/01/2023 est bien antérieure à l’introduction de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle n’avait de surcroît jamais été évoquée avant la présente audience ;
D’autre part, l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL, assignée en intervention forcée dans la présente instance le 30/05/2023, avait donc parfaitement connaissance de la saisine de notre tribunal et, comme évoqué supra il lui aurait suffi d’y soutenir la nullité du contrat par des demandes reconventionnelles. La procédure diligentée devant une tierce juridiction ne pouvait avoir qu’une visée dilatoire ;
Il y a donc lieu de considérer que l’exception de connexité soulevée par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL et BPVDF, même si elle peut être proposée en tout état de cause, est manifestement soulevée tardivement et dans une intention dilatoire, c’est pourquoi il y aura lieu de les en débouter.
Sur la demande principale
Par jugement de ce tribunal en date du 16/10/2024, il a été ordonné aux parties de conclure au fond pour la présente audience. Ne tenant pas compte des termes de ce jugement et du calendrier de procédure qui y a été irrévocablement fixé, l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL se contente de soulever un nouvel incident et n’a volontairement pas conclu ni développé aucune défense au fond oralement à l’audience. Le tribunal considère que le principe du contradictoire édicté par l’article 16 du Code de Procédure Civile a été respecté, et qu’il est de la seule responsabilité de l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL de n’avoir pas présenté d’arguments sur le fond alors qu’un temps suffisant lui avait été laissé et que cela lui avait été expressément ordonné ;
Comme il a été dit supra, le présent litige trouve naissance dans le fait que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL a formé, lors de la seconde présentation à la banque, opposition pour utilisation frauduleuse sur le chèque présenté par la SAS JACQUES SMITH en règlement de sa facture de prestation de régie publicitaire du 29/03/2022. L’attestation de Monsieur [H] [J], ancien directeur sportif du club (pièce n°25-demandeur) confirme pourtant que le chèque a bien été régulièrement émis et remis par son président en règlement de ladite facture de la SAS JACQUES SMITH. A la première remise du chèque, celui-ci avait été rejeté par BPVDF seulement pour défaut de provision, ce qui a conduit l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL à proposer ensuite un échéancier de paiement (pièce n° 7- demandeur) ;
Il s’en déduit aisément et sans le moindre doute possible que la dette de l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL vis-à-vis de la SAS JACQUES SMITH n’était pas contestée ;
Malgré la mainlevée de l’opposition ordonnée par Monsieur le Président du tribunal de céans siégeant en référé, dans son ordonnance du 18/01/2023 signifiée le 08/02/2023, devenue définitive, BPVDF n’a pas procédé à la libération de la somme, justifiant sa position du fait que l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL n’a pas déféré à sa demande d’instruction sur le déblocage des fonds. Elle ajoute (sa pièce n°3) que n’ayant pas été partie à la procédure de référé, ladite décision ne lui est pas opposable. Ladite ordonnance du 18/01/2023 est une décision de justice, qui rend inopérant le moyen de jurisprudence (Cass.Com. n°18-23,137 du 11/03/2020) soulevé par la banque et la délivre de son obligation de suivre les indications de son client pour libérer les fonds en faveur du bénéficiaire du titre de paiement ;
C’est pour cette raison que la SAS JACQUES SMITH a assigné la banque dans la présente instance pour défaut d’exécution de la mainlevée pourtant ordonnée judiciairement ;
Il est de jurisprudence constante (Cass.Com. n°94-12.797 du 26/03/1996 – Cass.Com. n°17-24.014 du 21/11/2018) que lorsque le juge des référés prononce la mainlevée de l’opposition, le banquier tiré est dans l’obligation, dès qu’il en est informé, de délivrer le montant du chèque jusqu’alors bloqué au porteur. La Haute juridiction en tire la conséquence que le paiement du chèque n’est pas subordonné à un nouvel ordre de la part du tireur et doit être immédiatement effectué ;
Ladite jurisprudence précise également que la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser le montant jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque ;
La décision de mainlevée ayant autorité de la chose jugée, elle a force exécutoire et par conséquent, contrairement à ce que soutient BPVDF, elle lui était d’ores et déjà pleinement opposable et elle devait libérer les fonds au profit du porteur. BPVDF a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du Code Civil et sera donc condamnée sur ce fondement au paiement de la somme correspondant au montant du chèque objet du litige.
Sur la demande pour résistance abusive
La SAS JACQUES SMITH sollicite par ailleurs une indemnité pour résistance abusive et obligation de plaider ;
La résistance abusive se définit comme un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter son obligation, ce qui contraint son créancier d’agir en justice pour faire valoir ses droits. Elle peut donner lieu à dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil sur la responsabilité extra contractuelle qui prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Comme il a été dit, une fois signifié de l’ordonnance du Président du tribunal de céans du 18/01/2023, la banque se devait de libérer les fonds qu’elle avait bloqués à la suite de l’opposition formée par l’ASSOCIATION CHARTRES FOOTBALL. Elle a délibérément refusé de s’exécuter, contrevenant ainsi à une décision de justice alors qu’un établissement bancaire de l’importance de BPVDF est assisté de services juridiques et de Conseils et ne peut ainsi pas ignorer ses obligations légales. Il y a donc lieu de considérer que la banque a opposé une résistance particulièrement abusive qui a causé un préjudice financier certain à la SAS JACQUES SMITH, qu’il conviendra d’indemniser ;
Le quantum de l’indemnité demandée par la SAS JACQUES SMITH n’est pas précisément étayé ni justifié. Toutefois, usant de son pouvoir souverain, en s’inspirant d’office sur les dispositions de l’article L441-10-II du Code de Commerce d’ordre public sur les indemnités de retard de paiement, le Tribunal l’évaluera à la somme de 10 % du montant HT du chèque impayé par année de retard, soit 55.527 x 0,10 x 2 = 11.105,40 ramené à 10.000 €, montant de la demande, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de Procédure Civile.
[…]
La faute de BPVDF ayant été démontrée, elle sera condamnée, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, à payer à la SAS JACQUES SMITH les sommes de :
* 66.632,40 € correspondant au montant du chèque émis par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 18/01/2023, et anatocisme. La signification de l’ordonnance de référé du 18/01/2023 faite le 08/02/2023 depuis deux ans, il y aura lieu pour s’assurer de la bonne exécution de la présente décision, sur le fondement de l’article L131-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complet paiement. Le tribunal s’en réservera la liquidation, conformément à l’article L131-3 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
* 10.000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
L’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL étant à l’origine du litige puisqu’elle a émis initialement un chèque qui n’a pas été payé à la SAS JACQUES SMITH à première présentation, uniquement pour défaut de provision, puis avoir dans un second temps formé opposition frauduleuse alors qu’elle avait elle-même rédigé le titre de paiement ; n’avait jamais contesté la facture correspondante ; et même proposé de sa propre initiative d’obtenir un échéancier en règlement de cette même facture (pièce n°7-demandeur susvisée) ; qu’elle a multiplié les procédures et comportements dilatoires, elle devra garantir la BPVDF de toutes les sommes auxquelles la banque sera condamnée, hors l’indemnité pour résistance abusive qui n’est pas de son fait, et les dépens qui resteront à la charge de BPVDF ;
Pour faire valoir ses droits, la SAS JACQUES SMITH a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi BPVDF sera condamnée à lui payer la somme de 4.500 € et l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Défendeur principal succombant, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, BPVDF sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement ;
L’exécution provisoire n’ayant pas été débattue par les défendeurs et rien ne justifiant de l’en écarter puisque la créance de la SAS JACQUES SMITH est très ancienne et n’avait pas été contestée lors de son paiement par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL puisqu’elle en avait proposé un échéancier pour s’en libérer, il y aura lieu de rappeler que ladite exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 16, 101 et 103 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’ordonnance de référé du Président de ce tribunal du 08/01/2023,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.Com. n°94-12.797 du 26/03/1996 – Cass.Com. n°17-24.014 du 21/11/2018),
Vu les articles L131-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
DÉBOUTE BPVDF et l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL de leur exception de connexité,
PREND ACTE que l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL ne présente aucune défense au fond,
CONDAMNE BPVDF à payer à la SAS JACQUES SMITH les sommes de :
* 66.632,40 € correspondant au montant du chèque émis par l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 18/01/2023 et anatocisme, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complet paiement,
* 10.000 € à titre d’indemnité pour résistance abusive,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte sus prononcée,
CONDAMNE BPVDF à payer à la SAS JACQUES SMITH la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL à payer à la SAS JACQUES SMITH la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Localité 9] FOOTBALL à relever BPVDF des condamnations mises à sa charge, hors l’indemnité pour résistance abusive et les dépens,
CONDAMNE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BP, prise en son établissement secondaire, aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée, dont les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 228,84 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Multimédia ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Gestion ·
- Enregistrement
- Air ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Paiement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Acte
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appareil électroménager ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Délai ·
- E-commerce ·
- Prorogation
- Tribunaux de commerce ·
- International ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Ménage ·
- Acceptation ·
- Audience
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commercialisation de produit ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Principal ·
- Juge des référés ·
- Code civil ·
- Montant
- Légume ·
- Fruit ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Créanciers
- Retraite complémentaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Résine ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge consulaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Procédure ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.